Ethique et recherche biomédicale : rapport 2001
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Description

Ce rapport constitue le compte-rendu d'activité annuel du Comité qui prend en compte dans ses réflexions les dernières évolutions de la science, de la loi ainsi que les nouvelles nécessités sociales. Il traite à nouveau et sous des angles différents du consentement (en faveur d'un tiers) et de l'assistance médicale à la procréation (au regard du risque de transmission virale). Il explique quel est - sur le terrain du droit - sa position sur le réexamen des lois dites de bioéthique et, à partir d'une décision judiciaire, présente son analyse sur le préjudice occasionnée par les handicaps congénitaux.
Enfin, le Comité traite de la recherche et de l'accès aux soins dans les pays du Sud, soucieux de démontrer que la réflexion éthique ne saurait rester un privilège du monde occidental ou des seuls pays industrialisés.

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Publié le 01 août 2004
Nombre de lectures 20
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Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Sommaire
Avant-propos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
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Décret norvei r91ud2  3éfntcréati83 portano 231-38 dun Comité consultatif national déthique pour les sciences de la vie et de la santé (JOdu 25 février 1983). . . . . . . . . . . . .7 Loi no6-45d  u92j iu94lenod ua tul à t4 99 1etvetilareatioilisn des éléments et produits du corps humain, à lassistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal (JOdu 30 juil. . . . 0.1. . . . . . . .  . . . . . . . .. . . . . . . .  . .)4 .1 99te Décret no-792 ud 555taulfti9 mai 1997 relatfia  uoCimétocsn national déthique pour les sciences de la vie et de la santé (JOdu 30 mai 1997). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Membres du Comité consultatif national déthique pour les sciences de la vie et de la santé pour lannée 2001. .15
Première partie
Les travaux du Comité 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liste des avis du Comité consultatif national déthique pour les sciences de la vie et de la santé. . . . . . . . . . . . . . . . .21 Avis rendus au cours de l’année 2001 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Avis sur l’avant-projet de révision des lois de bioéthique . . . . . . . . . . 29
Avis sur handicaps congénitaux et préjudice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
– Avis sur l’assistance médicale à la procréation chez les couples présentant un risque de transmission virale – Réflexions sur les responsabilités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Avis sur les consentements en faveur d’un tiers . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Rapport d’activité de la section technique 2001. . . . . . . . 111. . . . . . . Activité de la section techniquedu Comité consultatif national déthique en 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Le centre de documentation en éthique des sciences de la vie et de la santé de l’INSERM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Le centre de documentation en éthique des sciences de la vie et de la santé de lINSERM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
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Deuxième partie Compte rendu des Journées annuelles 27-28 novembre 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  133
Programme des Journées annuelles d’éthique 2001. . . . . . . 135. . . . – Mardi 27 novembre 2001 Matin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Accueil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Synthèse des travaux de lannée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Aspects éthiques de la rechercheet de laccès aux traitements dans les pays du Sud dans leurs relations avec les pays du Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
– Mardi 27 novembre 2001 Après-midi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175. . .
Problèmes éthiques posés par les colionsde ceetclules et dADN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Discours de M. Bernard Kouchner,ministre délégué à la Santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
– Mercredi 28 novembre 2001 Matin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 Handicaps congénitaux et préjudice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
– Mercredi 28 novembre 2001 Après-midi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241. . . Problèmes éthiques dans les situationsde consentement au profit du tiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
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Avant-propos
Sestravauxdelannée2001ontamenéleComitéconsultatifnatio-naldéthiqueasituerunefoisencorelesrapportsdeléthiqueavecla science,laloi,lajusticeetplusgénéralementaveclasociété.Lessujets traitésviennentdonnerdesexemplesdecettediversité.
AucoursdesesJournéesannuellestenuesàMontpellier,leComité aétudiéleproblèmeposéparlescollectionsdecellulesdelADNen conformitéaveclobjetprincipalqueluiaassignélarticle23delaloi 94-654du29juillet1994:leprogrèsdesconnaissances.
Ànouveauilsestpenchésurlassistancemédicaleàlaprocréation sagissantdescouplesprésentantunrisquedetransmissionvirale.Cons-cienceestainsipriseduchocdunprogrèsaveclesdangersauxquelsce progrèssetrouveconfrontéetdeslimitesauxquellesseheurtelavolonté delaméliorationdelaconditionhumaine.
Unautresujetquisollicitecontinûmentlaréflexionéthiqueestcelui duconsentementquilafalluapprofondiràlégarddespersonnesincapa-blesdesexprimeretquiontunbesoinurgentdesoins.Quipeutêtreen droitdesesubstitueraupatient?Dansquellemesurepeut-onfairecéder quelquepeulesprincipesdautonomieoudebienfaisance?
CestégalementdefaçonrenouveléequeleComitéressentàquel pointlesproblèmesposésparlamédecine,labiologieetlasantécomportent dimportantesincidencesjuridiques.Cestainsiquiladûélaborerdeuxtextes suscitésparlactualitéjuridiqueetjudiciaire.Enpremierlieu,saisiparlePre-mierministredunedemandedavissurleréexamendesloisditesdebioé-thiquedu29juil4,ilt199eaînésparlenocninévstnertneusapliouergnsile retarddestravauxparlementairesdanscedomaine.Ensecondlieu,une demandeémanantduneautoritéministérieleéarunaéepascittésuedtêrr laCourdecassationqui,au-delàducasdespèce,soulevaitleproblèmeplus généraldupréjudiceoccasionnéparleshandicapscongénitauxetdesres-ponsabilitésquienrésultaient.LeComitéatraitélensembleduproblèmeen sefforçantdenepasformulerdecritiquesdefondsurunedécisionrevêtue delautoritédelachosejugée.
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Enfin,leCCNE,enévoquantlesaspectséthiquesdelarechercheet delaccèsauxtraitementsdanslespaysduSuddansleurrelationavecles paysduNord,amontrécombienilestsoucieuxdétendrelaréflexionéthi-queau-delàdumondeoccidental,làoùelleestdeplusenplusnécessaire etoùelledoitdébouchersansretardsurdessolutionsconcrètes.
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JeanMichaud
Décret no83-132 du 23 février 1983 portant création d’un Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé1 (JO du 25 février 1983)
Article 1er– Il est créé auprès du ministre chargé de la Recherche et du ministre chargé de la Santé un Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
(L.no9-2051.1992,art1du9juinre) Le président du Comité peut, à l’expiration de son mandat, être nommé président d’honneur par décret du Président de la République.
Le Comité a pour mission de donner sonArt. 4.– Le Comité comprend, outre son avis sur les problèmes moraux qui sont président : soulevés par la recherche dans les domainesdelabiologie,delamédecine1)(D.no83-u9ao740d38«)tû91»icqn et de la santé, que ces problèmes concer- personnalités désignées par le Président nent l’homme, des groupes sociaux ou la de la République et appartenant aux société toute entière. principales familles philosophiques et spirituelles. Art. 2. (D. 2) n– Le Comité peut être saisi par leo74-16fdu83évri86; présidentdelAssembléenationale,lepré-er19 sident du Sénat, un membre du Gouverne - D. nod19u-2059129ujni9-I.2rt,a; ment,unétablissementpublicouune«D.dno1ud431fepr3-9esrnoan993,art.11reirvéftéliuasqfiliéer-sI)e fondationreconnuedutilitépubliqueayantchoiixsi-enseeunr»aisondeleurcompét pouractivitéprincipalelarechercheouledeleurintérêturlesproblèmetsendcéethei-développement technologique, un établis - po sement d’enseignement supérieur. que, soit : – un membre de l’Assemblée nationale IlpeutégalementsesaisirdequestionseptréusnidmeentmbdreedceusSaésnsaet,mdbélséiegsn;ésparles posées par des personnes ou groupe - s É désigné ments autres que ceux qui sont visés à – un membre du Conseil d’ tat, l’alinéa ci-dessus. par son vice-président ; – un magistrat de la Cour de cassation, Art. 3.– Le président du Comité est par son premier président ; désigné nommé par décret du Président de la – (D.no5-29ud10iuj9991n2,art.2-II) République pour une durée de deux ans. une personnalité désignée par le Premier Ce mandat est renouvelable. ministre ;
1. NDLR : modifié par les décrets nos92-501 du 9 juin 1992 et 93-134 du 1erfévrier 1993.
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– une personnalité désignée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice ; (D.no143ud391-refriév19er,a93.tr 1re-II) deux personnalité désignées par le ministre chargé de la recherche ; – une personnalité désignée par le ministre chargé de l’Industrie ; – une personnalité du secteur social désignée par le ministre chargé des Affai -res sociales et de la Solidarité nationale ; – un ersonnalité du secteur éducatif désigenépeparleministredelÉducation nationale ; – une personnalité désignée par le ministre chargé du Travail ; – (D. no3-8.tû9138D;47d09uoa noI-2.)II2991tra,1du9juin92-50 « quatre » personnalités appartenant aux professions de santé désignées par le ministre chargé de la Santé ; – une personnalité désignée par le ministre chargé de la Communication ; – une personnalité désignée par le ministre chargé de la Famille ; (D.no1-68véf6ud478619errieun)« personnalité désignée par le ministre des Droits de la femme ». 3 ) (D. no8-347d0)83aou919ût « quinze » personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit : – un membre de l’Académie des scien-ces désigné par son président ; – (D. no19ût)«83un-38d047oa9u membre de l’Académie nationale de médecine désigné par son président » ; – un représentant du Collège de France désigné par son administrateur ; – un représentant de l’institut Pasteur désigné par son directeur ; – quatre chercheurs appar tenant au corps des chercheurs titulaires de l’Insti -tut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique, relevant des sta -tuts de personnels de ces établissements, désignés par moitié par le directeur géné -ral de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et par moitié par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; – deux universitaires ou hospitalo-uni -versitaires figurant sur les listes électora -les de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et désignés par le directeur général de cet institut ;
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– deux universitaires ou hospitalo-uni -versitaires désignés par la conférence des présidents d’université ; – un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l’Institut national de la recherche agronomique désigné par le président directeur général de cet établissement. Art. 5.– La liste des membres du Comité, désignés dans les conditions prévues à l’article 4, est publiée par arrêté conjoint du ministre chargé de la Recherche et du ministre chargé de la Santé. Art. 6.Le Comité est renouvelé par moi -tié tous les deux ans. La désignation des nouveaux membres intervient dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus. Il sera procédé, à l’issue de la première période de deux ans suivant l’installation dudit Comité, au tirage au sort de la moitié des membres de chacune des trois caté -gories définies à l’article 4 du présent décret en vue de leur renouvellement. Art. 7.– Dans le cadre de sa mission, définie à l’article 1erdu présent décret, le Comité est chargé d’organiser une confé-rence annuelle sur les problèmes d’éthi-que dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, au cours de laquelle les questions importantes qui s’y rapportent sont abordées publiquement. Art. 8.Il est créé au sein du Comitéconsultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé une sec -tion technique appelée à instruire les dos -siers inscrits à l’ordre du jour du Comité par son président. La section technique a compétence pour traiter les autres demandes d’avis reçues par le Comité. Art. 9.– La section technique est com -posée de huit membres choisis parmi les personnalités appartenant aux catégo -ries définies par l’alinéa 3 de l’article 4 et de quatre membres choisis parmi les per -sonnalités appartenant aux catégories définies par l’alinéa 2 de l’article 4. Ils sont désignés par le Comité sur proposition de son président. La section technique élit sont président parmi les huit premières personnalités. En cas de vote avec partage des voix, le président a voix prépondérante. Art. 10.– L’Institut national de la santé et de la recherche médicale apporte son soutien technique et administratif au
Comité et à sa section technique, notam -ment en créant au sein de l’Institut un centre de documentation et d’information sur les problèmes d’éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé, dont les conditions de fonctionne -ment sont arrêtées par le directeur géné -ral de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Art. 11.Les séances du Comité et de sasection technique ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d’un des membres présents .
Le Comité et sa section technique ne peu -vent délibérer que si la moitié au moins de leurs membres est présente.
Art. 12. -– le Comité et sa section tech nique peuvent entendre les personnalités qualifiées appelées à fournir un avis ou une expertise relatifs à tout point inscrit à l’ordre du jour.
Art. 13.– L’ensemble des activités du Comité et de sa section technique font l’objet d’un rappor t annuel remis au ministre chargé de la Recherche et au ministre chargé de la Santé.
Art. 14. -– Le Comité se dote d’un règle ment intérieur qui est approuvé par le ministre chargé de la Recherche et le ministre chargé de la Santé et qui définit les modalités de fonctionnement du Comité et de sa section technique.
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Loi no94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal (JO du 30 juillet 1994)
Art. 23.– Le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la méde-cine et de la santé et de publier des recommandations sur ces sujets.
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Un décret en Conseil d’État précise la composition et les modalités de saisine, d’organisation et de fonctionnement du Comité.
Décret no97-555 du 29 mai 1997 relatif au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (JO du 30 mai 1997)
Le Président de la République,
Su mirnilsetrerapdpeolrtÉdduucPartieomnienratmiionnisatlree,,ddeu l ’ E n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r e t d e l a Recherche et du ministre du Travail et des Affaires sociales.
Vu la loi no94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, notamment son article 23 :
Le Conseil d’État (section sociale) entendu ;
Le Conseil des ministre entendu.
Décrète :
Article 1er.– Le président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé est nommé par décret du Président de la République pour une durée de deux ans. Ce mandat est renouvelable. Le président du Comité peut, à l’expira -tion de son mandat, être nommé prési -dent d’honneur par décret du Président de la République.
Article 2.– Le Comité comprend, outre son président :
1) cinq personnalités désignées par le P r é s i d e n t d e l a R é p u bl i q u e e t
appartenant aux principales familles phi-loso- phiques et spirituelles. 2) dix-neuf personnalités qualifiées choi-sies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d’éthique, soit : – un membre de l’Assemblée nationale et un membre du Sénat, désignés par les présidents de ces assemblées ; – un membre du Conseil d’État, désigné par son vice-président ; – un magistrat de la Cour de cassation, désigné par son premier président ; – une personnalité désignée par le Pre -mier ministre ; – une personnalité désignée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice ; – deux personnalité désignées par le ministre chargé de la Recherche ; – une personnalité désignée par le ministre chargé de l’Industrie ; – une personnalité du secteur social désignée par le ministre chargé des Affai -res sociales ; – une personnalité du secteur éducatif désignée par le ministre de l’Éducation nationale ; – une personnalité désignée par le ministre chargé du Travail ; – quatre personnalités appartenant aux professions de santé désignées par le ministre chargé de la Santé ; – une personnalité désignée par le ministre chargé de la Communication ;
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– une personnalité désignée par le ministre chargé de la Famille ; – une personnalité désignée par le ministre des Droits de la femme. 3) quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit : – un membre de l’Académie des scien -ces, désigné par son président ; – un membre de l’Académie nationale de médecine, désigné par son président ; – un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ; – un représentant de l’institut Pasteur, désigné par son directeur ; – quatre chercheurs appar tenant au corps des chercheurs titulaires de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique, relevant des sta-tuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur géné-ral de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et pour moitié par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; – deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et uni-versitaires figurant sur les listes électora-les de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ; – deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et uni -versitaires, désignés par la conférence des présidents d’université ; – un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l’Institut national de la recherche agronomique, désigné par le président directeur général de cet établissement.
Article 3.– La liste des membres du Comité, désignés dans les conditions pré -vues à l’article 2, est publiée au Journal officieldelaRépubliquefrançaisepar arrêté conjoint du ministre chargé de la Recherche et du ministre chargé de la Santé.
Article 4.– Le Comité désigne en son sein un vice-président appelé à suppléer le président.
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Article 5.– Le mandat des membres du Comité est de quatre ans, renouvelable une fois. En cas de décès, de démission ou de ces -sation de fonctions pour toute autre cause d’un membre du Comité en cours de man -dat, son remplacement s’effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à courir. E n c a s d ’ a b s e n c e p r o l o n g é e d ’ u n membre du Comité, un collège composé du président du Comité, du vice-président et du président de la section technique peut déclarer le poste vacant ; il est pourvu au remplacement de ce membre dans les conditions prévues à l’article 2 du présent décret et pour la durée du mandat restant à courir. Le Comité est renouvelé par moitié tous les deux ans. La désignation des nou -veaux membres intervient dans les condi -tions fixées à l’article 2. Article 6.– Le Comité peut être saisi par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou un membre du Gouvernement, ainsi que par un établis-sement d’enseignement supérieur, par un établissement public ou une fondation reconnue d’utilité publique. Ces établis-sements ou fondations doivent avoir pour activité principale la recherche, le déve-loppement technologique ou la promotion et la protection de la santé. Il peut également se saisir de questions posées par des personnes autres que celles qui sont mentionnées à l’alinéa ci-dessus ou par un ou plusieurs de ses membres. Article 7.– Dans le cadre de sa mission, définie à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1994 susvisée, le Comité organise chaque année une conférence publique sur les problèmes d’éthique dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. Article 8.– Il est créé au sein du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé une sec -tion technique appelée à instruire les dos -siers inscrits à l’ordre du jour du Comité par son président. La section technique a compétence, dans les conditions fixées par son règlement intérieur, pour traiter les autres dossiers dont le Comité est saisi.
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