DPC des médecins - Décret 07 05 2012 modifiant code deontologie
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DPC des médecins - Décret 07 05 2012 modifiant code deontologie

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Mis en ligne le 13 mars 2013 HistoriqueHistoriquement la HAS a mis en œuvre l’évaluation des pratiques professionnelles (  obligatoire légalement depuis 2004 pour les médecins), consistant à analyser l’activité clinique réalisée par rapport à des recommandations professionnelles actualisées. La formation continue, devoir déontologique,  était organisée par les CNFMC et mise en œuvre par des organismes agréés. Pour les médecins un schéma illustre cette évolution.L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et la formation continue (FC) sont désormais intégrées dans un dispositif unique : le Développement Professionnel Continu (DPC) reposant sur des principes simples. Différents acteurs sont impliqués dans l’organisation et la mise en œuvre du DPC.  Le conseil national de l’ordre des médecins vérifie le respect de l’obligation de DPC. Réalisation du DPCComment utiliser et valoriser les démarches existantes dans mon DPC ?Durant la période transitoire 2011/2012, les actions de formation et d’EPP permettent de satisfaire l’obligation de DPC des médecins. Il est important de conserver les justificatifs de  participations à ces différents programmes. Les médecins ont le choix de leurs organismes de DPC enregistrés par l’OGDPC. Ces organismes proposent des programmes de DPC aux professionnels.  La HAS favorise les démarches intégrées aux pratiques professionnelles. Ces démarches doivent tenir compte des besoins, des modalités d’exercice et du secteur d’activité. En établissement de santé, les médecins mettent en œuvre des démarches d’amélioration de pratiques, le plus souvent, de manière collective (mono-disciplinaire, multidisciplinaire ou multi-professionnelle) à travers par exemples : la certification des établissements,l’accréditation des médecins exerçant en établissement de santé une spécialité ou une activité dite « à risques », forme spécifique de DPC centrée sur la gestion du risque (avec signalement d'événements porteurs de risques et mise en œuvre de recommandations) et qui valide de facto l'obligation.Le rôle des CME est essentiel. Elles ont un rôle de promotion des programmes de DPC proposés par des organismes de DPC. Elles contribuent au plan de DPC relatif aux professions médicales, maîeutiques, odontologiques et pharmaceutiques.Le Président de la CME des établissements publics coordonne l'élaboration du plan de DPC. Les CME sont représentées à un niveau national : - Conférence nationale des présidents de CME de CHU- Conférence nationale des présidents de CME de CH- Conférence nationale des présidents de CME de l'hospitalisation privée- Conférence nationale des présidents de CME des établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC)- Conférence nationale des présidents de CME de CHSEn milieu libéral, Les médecins ont le choix de leur organisme de DPC enregistré par l’OGDPC. Les URPS (Unions Régionales des Professionnels de Santé) ont un rôle de promotion des programmes de DPC. Elles sont en place dans chaque région. En milieu salarié (hors établissements de santé) : contactez votre employeur ou l’organisme enregistré par l’OG-DPC de votre choix.Le DPC repose finalement sur les fondamentaux de la démarche qualité.  De nombreux outils, guides, documents de référence et démarches ayant pour objectif d'améliorer la qualité et la sécurité contribuent au DPC notamment pour l'analyse des pratiques professionnelles. Mis en ligne le 13 mars 2013

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Langue Français

Extrait

.

8 mai 2012

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 97 sur 345

Décrets, arrêtés, circulaires

MINISTÈRE

TEXTES GÉNÉRAUX

DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SANTÉ

Décret no2012-694 du 7 mai 2012 portant modification
du code de déontologie médicale

NOR :ETSH1207448D

Publics concernés :médecins.
Objet :actualisation du code de déontologie médicale.
Entrée en vigueur :le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative :le présent décret actualise les dispositions réglementaires du code de la santé publique
relatives à la déontologie des professions médicales pour tenir compte des évolutions législatives et
réglementaires, notamment celles apportées par la loi no2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
lhôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires en matière de développement professionnel
continu. Il précise également le périmètre et le contenu de certaines obligations. Afin de pallier les carences de
loffre des soins, il assouplit les règles en matière de remplacement, de médecine foraine et de gestion de
cabinet médical.
Références :par le présent décret peuvent êtreles dispositions du code de la santé publique modifiées
consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de lemploi et de la santé,
VVuulleescoddéelidbeérlaatiosnasntédupubClioqnusee,ilnontaatimonmaelntdesonloarrdtirceledLe.s41m2é7d-e1c;insendatedes14mai2009,7et
8 octobre 2010 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,

Décrète :
Art. 1er. −La sous-section 1 de la première section du chapitre VII
code de la santé publique est ainsi modifiée : du titre II de la quatrième partie du
1o 4127-87 est remplacée par la référence à 4127-1, la référence à larticle R.A larticle R.
lpaar2rtonaselsomst:D«-8,leseR.4127rallcitaéniedieemalrA;pru-7884.21elRciéesacquisesmotpeetundsedarpalilocetilsetimifsseéxts:smosle«Danlpcarmeelséloalarntso»i,setimilpseéxif
onn de la science, » ;
3oLarticle R. est remplacé par les dispositions suivantes 4127-11 :
fectionne ses connaissances dans le respect de son
obl4«iogALartite.onpRr.ed4me1id2ée7vr-1llae1oi.ép−contnelsionofestrpmenep;».uniicrtRle12.4127-tsemoctélpapérunephraseainisrdégieé:neitertnreptetmutToeinecéd
n a de la
« Il
5ocitrReledaalle,mos12.4247-edohsrdst:e«ntionsfiescondirapseéxém.sppirtusppecitiarctauxaedsnoicnaligivnitaesa»;ire.reinuAdilénrea
larticle L. 4113-6, » son
mêAmrte. c2o.de−ectius-sasoLIIertiuqaledetrpihatduIVIestcrèeudcoindeon2remilapéife:uetsaatrièmepartied
insi mod i
1o est remplacé par les dispositions suivantes :Le deuxième alinéa de larticle R. 4127-35
« Toutefois, lorsquune personne demande à être tenue dans un pronostic,
savolontédoitêtrerespectée,saufsidestierssontexposésàluingnroirsaqnuceeddeucnondtiaamginnoasttiiocn.o»u;d

.

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8 mai 2012

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 97 sur 345

2ose44-72alpmertlarpcépoisdesnosisitnaetusvis:eLednreirlaniaédelarticleR.41égeresederusemnespatesniqueosnnpreuenuodeurmindungit
âge«Looursqdueilsosnaétatphysiqueoupsychique,ilalertelesésjprotenraisondeson
circonstances particulières quil apprécie en conscience. » ; autorit udiciaires ou administratives, sauf
3o : est remplacé par les dispositions suivantes 4127-45Larticle R.
«Art. R. 4127-45.−I.  Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour
éclhéa«mqLeuenetsspnaatocitteeunsatliusnése,fnicéhceessdaiorbesseraévuaxtiodnéciqnsuieionslcsouoinndtsieaesntrginptéoresartnsisqounmneissesllieebtl;etshcéenrtoitanepsaeafcuibctciielhqsietsuéiebesls.etscaounfipdaetinetinetlleeteatuxcotimeprso.rteles
« Dans t personnelles du m decin v s sous l du médecin.
nt la
pcaorn«ttiiIcIni.upietéAoàulsaledpsericmsaeasn,ednceecsdhudarogcpeuatmioeeunnttàséocsuepouanrtaxvleqecsuidsliosenpnotsceiontindosnecsnotnseasumiurvleetansentpr,telslees:imnmfééodremciantiottrnraasintseatnmt.edto»c;auumxenmtsédueticlienssàqluai
«Ilenvdaesdesoimnês.melorsquelepatientportesonchoixsurunautredecin
4o 4127-46 est remplacLarticle R.
ddeu«cnoAnrmtf.itldéRe.cid4ni1,n2cét7er-êl4tu6.si.»c-i−céresucnesa;Lonetapitunsruqroiavàendmadessodnosàsèccacalpariermédidéairielnietmrilpmecter
tte mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se
5oLarticle R. 4127-53 est ainsi modifié :
a)A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots « : réellement effec actes
mots : « mê tués », sont insérés les
b)aseilénemaxuèimée;ppritsuaLocesenic;».dsedeuendraphrlevèneemsisltélémédetdelaé:génséréuntroisièemailénaiasni
c«)emèixuedelsèristeil,éainaléàneAtpapitétélaprdirsLeplimvaeosiocuiesn
l dispens un phone ou par correspondance ne peut donner lieu à
aucun honoraire. »
Art. 3. −La sous-section 3 de la première section du chapitre VII du titre II de la quatrième pa
même code est ainsi modifiée : rtie du
1o Toute : «Le dernier alinéa de larticle R. est complété par une phrase ainsi rédigée 4127-65
dérogationsàcetterèglepeuventêtreaccordéesparleconseildépartemental,danslintérêtdelapofpoiusl,atidoens
lorsquil constate une carence ou une insuffisance de loffre de soins. » ;

2o est co 4127-68Larticle R.
«Aveclaccorddupatient,lempmléétdéecpianréucnhaanligneéaavaeincsieȾ

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