Jurisprudence administrative. Centre d études des collectivités locales - article ; n°1 ; vol.25, pg 249-399
152 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Jurisprudence administrative. Centre d'études des collectivités locales - article ; n°1 ; vol.25, pg 249-399

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
152 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Annuaire des collectivités locales - Année 2005 - Volume 25 - Numéro 1 - Pages 249-399
151 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 2005
Nombre de lectures 103
Langue Français
Poids de l'ouvrage 10 Mo

Extrait

Jean-Claude Douence
Andrée Coudevylle
Annie Fitte-Duval
Frédéric Lafargue
Michel Lagarde
Martine Long
Françoise Sempe
2. Jurisprudence administrative. Centre d'études des
collectivités locales
In: Annuaire des collectivités locales. Tome 25, 2005. pp. 249-399.
Citer ce document / Cite this document :
Douence Jean-Claude, Coudevylle Andrée, Fitte-Duval Annie, Lafargue Frédéric, Lagarde Michel, Long Martine, Sempe
Françoise. 2. Jurisprudence administrative. Centre d'études des collectivités locales. In: Annuaire des collectivités locales.
Tome 25, 2005. pp. 249-399.
doi : 10.3406/coloc.2005.1711
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/coloc_0291-4700_2005_num_25_1_17112. Jurisprudence administrative
Centre d'études
des collectivités locales
sous la direction de
Jean-Claude Douence
Andrée Coudevylle
Annie Fitte-Duval
Frédéric Lafargue
Michel Lagarde
Martine Long
Françoise Sempé Sommaire
I. Élections locales 251
II. Institutions 255
III. Coopération entre collectivités locales 260
IV. Outre-mer 269
V. Contentieux de la légalité 275
VI. Services publics locaux 287
VIL Police 297
VIII. Domaines et biens 298
IX. Contrats et marchés 306
X. Fonction publique territoriale 327
XI. Finances et fiscalité 338
XII. Urbanisme 383
Table alphabétique des intitulés des décisions 395 Jurisprudence administrative 2
I. Elections locales
1. Élections. Découpage électoral. Conditions de légalité
d'un découpage (lre espèce) et d'un refus de découpage
(2e espèce).
CE, Ass., 21 janvier 2004, Guindé et Département des Bouches-du-
Rhône - Mme Boulanger : req. n° 255375 et 254645 ; RFDA 2004,
p. 506, art. Touvet.
Deux arrêts d'assemblée relatifs à un redécoupage des cantons des Bouches-
du-Rhône permettent de faire le point sur une jurisprudence parvenue à maturité après
un quart de siècle d'évolution. Ils en présentent presque toutes les facettes, car le pre
mier est relatif à un décret de découpage et l'autre à un refus de découpage (pour une
autre partie du département).
Le principe d'égalité devant le suffrage a valeur constitutionnelle. Il a été con
sacré par le Conseil constitutionnel (Cons, const. 8 août 1985, n° 85-196 DC ; loi sur
l'évolution de la Nouvelle-Calédonie : Rec. Cons, const. 70 ; AJDA 1985, p. 605,
note Léo Hamon) et utilisé par lui à plusieurs reprises jusqu'à présent (Cons, const.,
21 juillet 2003, n° 2003-475 DC; JO 31 juillet 2003, p. 13088, à propos de la
réforme du Sénat).
Le Conseil d'État s'était déjà engagé dans cette voie de façon prétorienne (CE,
Ass., 18 novembre 1977, Communes de Fontenay-sous-Bois et autres : Rec. CE 448 ;
RD publ. 1978. 526, concl. Franc ; AJDA 1978, p. 209, chron.). Mais il n'avait cen
suré une violation de cette exigence que dans un second temps (CE, 12 juillet 1978,
Communes de Sarcelles et autres : Rec. CE 309). Il n'a affirmé son caractère consti
tutionnel qu'à partir de 1998 (voir ci-dessous).
Il est acquis que le principe s'applique à l'ensemble des « suffrages polit
iques », c'est-à-dire des élections au suffrage universel des citoyens, qu'elles soient au
suffrage direct ou indirect, qu'elles aient un caractère national ou local. Sans repren
dre le raisonnement développé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du
18 novembre 1982, Quotas par sexe, le d'État fonde désormais sa jurispru
dence sur la Constitution : « il résulte de l'ensemble des dispositions de la Constitut
ion, notamment de ses articles 3, 24 et 72, que le principe d'égalité des citoyens
devant le suffrage s'applique à l'élection des assemblées délibérantes des collectivités
locales » (lre espèce).
Concrètement, il concerne surtout les élections cantonales. Traditionnellement
la plupart des communes constituent une circonscription unique pour l'élection du
251 Chroniques
conseil municipal et il en va de même pour les régions depuis 1999. Le problème du
découpage ne s'y pose donc pas. Il est par contre crucial pour les circonscriptions
cantonales, cadre d'un scrutin uninominal. Les cantons, délimités en 1871, sont restés
pratiquement inchangés pendant plus d'un siècle malgré d'importantes évolutions
démographiques. Depuis 1973, des redécoupages partiels ont été effectués à la suite
des recensements de population. Ils sont décidés par décret en Conseil d'État, après
consultation du conseil général (art. L. 3113-2).
Un contrôle juridictionnel s'est donc développé sur ces décrets à partir de
1977 (voir ci-dessus). Il s'efforce naturellement de concilier le respect du principe
constitutionnel et le pouvoir d'appréciation du gouvernement. Les arrêts qui font
l'objet de cette chronique abordent la plupart des questions importantes et y apportent
des réponses circonstanciées dont il suffit de dégager la règle générale.
À la base, tout découpage électoral repose sur des bases essentiellement démog
raphiques selon la formule du Conseil constitutionnel. C'est le nombre d'habitants
et non celui des électeurs inscrits qui doit être pris en compte et ce résulte du
dernier recensement de la population (résultats authentifiés par décret). Il peut être
tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général mais dans une mesure limitée. Ces
orientations appellent des précisions.
Le décret attaqué du 27 février 2003 modifie les limites de 28 cantons et en
crée 5 dans les Bouches-du-Rhône. Il ne satisfait pas totalement aux conditions de
légalité posées par le juge (la loi étant muette sur le sujet).
En premier lieu, un redécoupage ne doit pas accroître les disparités démog
raphiques existantes. Notamment, il ne saurait avoir « pour objet et en principe
pour effet d'accroître, sauf pour des motifs d'intérêt général, l'écart de la populat
ion de chaque canton à la population cantonale moyenne dans le département »
(lre espèce).
Suit une avalanche de données chiffrées. Le Conseil d'État compare les écarts
avant redécoupage aux écarts après redécoupage. La création de nouveaux cantons
oblige à préciser les indicateurs choisis : 24 des 25 nouveaux cantons de Marseille
voient leur écart à la moyenne réduit.
Le découpage du vingt-cinquième canton doit-il être considéré comme
illégal ? C'est la portée de l'expression « en principe pour effet » qui est ici en jeu
après des annulations antérieures (CE, Ass. 13 novembre 1998, Le Déant et autres :
Rec. CE 396 ; RFDA 1999, p. 826, concl. Touvet, 818, note Weisse-Marchal). Sans
doute l'écart s'est-il un peu accru (26 238/31 656 contre 37 028/34 636). Mais le juge
«relève [...] que la nouvelle délimitation est en cohérence avec l'ensemble du
remodelage » (lre espèce). En clair, les contraintes qui pèsent sur l'opération sont tel
les que l'on peut accepter une exception limitée et explicable.
La contre-épreuve est fournie par un autre considérant. Un autre article du
décret substituait cinq nouveaux cantons aux quatre anciens d'Aix-en-Provence. La
méthode d'examen montre un cas où l'écart à la moyenne s'accroît. Aucun motif
d'intérêt général ne justifie cet accroissement. L'ensemble de l'opération qui revêt un
caractère indivisible est annulé.
252 Jurisprudence administrative 2
Parmi les contraintes qui pèsent sur le découpage figure l'emboîtement des
circonscriptions administratives du territoire, pointé par l'arrêt précité Commune de
Fontenay-sous-Bois. L'arrêt Guindé apporte quelques précisions utiles. La règle n'est
pas absolue et admet des aménagements limités et justifiés. Le découpage peut év
idemment diviser une commune en plusieurs cantons (cas de Marseille), voire réunir
des fractions de plusieurs communes dans un même canton. Il ne peut, par contre,
aboutir à diviser une commune entre deux arrondissements, le contrôle de légalité de
ses actes ne pouvant relever que d'un seul sous-pré

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents