La loi Gabinia contre la piraterie de l an 67 avant J.-C. - article ; n°2 ; vol.67, pg 129-150
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La loi Gabinia contre la piraterie de l'an 67 avant J.-C. - article ; n°2 ; vol.67, pg 129-150

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Description

Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres - Année 1923 - Volume 67 - Numéro 2 - Pages 129-150
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1923
Nombre de lectures 40
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Édouard Cuq
La loi Gabinia contre la piraterie de l'an 67 avant J.-C.
In: Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 67e année, N. 2, 1923. pp. 129-
150.
Citer ce document / Cite this document :
Cuq Édouard. La loi Gabinia contre la piraterie de l'an 67 avant J.-C. In: Comptes-rendus des séances de l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, 67e année, N. 2, 1923. pp. 129-150.
doi : 10.3406/crai.1923.74739
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1923_num_67_2_74739LA LOI GABIN1A CONTRE LA PIRATERIE 129
Rotondi a identifié le casirum seprii avec Castelseprio sur
la'rive droite de lOlonna et le monasterium Torbeth avec
le monastère de Torba. La source de G. Flamma est év
idemment en grande partie française et il ne semble pas
l'avoir toujours bien comprise. Je serais assez porté à croire
que l'auteur a greffé une légende d'origine française sur
une légende lombarde : ses sources n'ont pas été jusqu'ici
retrouvées.
LA LOI GABINIA CONTRE LA PIRATERIE
DE L'AN 67 AVANT J.-C.
D'APRÈS UNE INSCRIPTION DE DELPHES
PAR M. EDOUARD CUQ, MEMBRE DE L'ACADÉMIE.
L'inscription qui fait l'objet de cette communication a
été découverte à Delphes en 1904, au cours des fouilles pra
tiquées par l'École française d'Athènes. Elle était gravée
sur la façade du monument de Paul-Émile, où elle couvrait
trois blocs de marbre superposés. Du premier, il ne reste
presque rien. La suite du texte, gravée sur le bloc du
milieu, est très mutilée (1. 1-33). La fin, gravée sur le bloc
inférieur est, en majeure partie, conservée (1. 34-64). Si,
comme il est probable, le premier bloc avait la même
dimension que les deux autres, l'inscription devait avoir
de 90 à 95 lignes, chaque ligne comprenant environ 115
lettres.
L'inscription restée jusqu'ici inédite vient d'être publiée
par M. Pomtow (Klio, XVII, 171), d'après des copies
anciennes. Un texte meilleur et un peu plus complet a été
préparé par M. G. Colin, professeur à la Faculté des Lettres
de Nancy, qui, en 1921, a revisé l'original. M. Colin a bien
voulu me communiquer sa copie destinée au recueil des
1. Comptes rendus de l'Académie, 1904, p. 532.
1923 9 130 LA LOÎ GABINIA CONTRE LA PIRATERIE
Inscriptions de Delphes, mais, comme elle n'a pas encore
été publiée, je ne saurais en faire état dans ce travail. En
attendant, il m'a semblé qu'il était utile de donner un bref
commentaire et de signaler l'intérêt que présente le nou
veau document, tel qu'il a été imprimé dans Klio. J'en
déterminerai d'abord la nature et la date. J'indiquerai
ensuite, dans la mesure où l'état du texte le permet, les
principaux faits qui s'y trouvent consignés.
I
NATURE DU NOUVEAU DOCUMENT
L'inscription de Delphes contient la traduction grecque
d'une loi romaine sur la répression de la piraterie. M. Pom-
tow l'appelle « das Piratengesetz des Sénats » : c'est une
expression impropre. Le Sénat n'a pas le pouvoir législatif
sous la République ; ses décrets. sont des sénatus-consultes
ou des avis donnés aux magistrats. Le peuple seul, lorsqu'il
est interrogé dans ses comices par le magistrat compétent,
a qualité pour donner des ordres (jubere), pour faire des
lois. Il s'agit ici d'une loi ou plébiscite : ε'ίτε νόμος εστίν είτε
δήμου γνο>μη (1. 19, 28). Le texte latin devait la qualifier :
lex plebisve scitum. Les ordres donnés aux magistrats
doivent être exécutés conformément a cette loi : κατά τού
τον τον νόμον ; chaque contravention est sanctionnée par une
amende et donne lieu à un procès déféré aux tribunaux. La
loi se borne à contier la solution de certaines questions à
la décision du Sénat : τής συγκλήτου οόγμα (1. 16, 18).
Il
DATE DE LA LOI
L'importance historique de l'inscription de Delphes a été
méconnue par suite d'une erreur commise, dès le jour de la LA LOI GABIN1A CONTRE LA PIRATERIE 131
découverte, sur la date de la loi. Cette erreur doit, avant
tout, être rectifiée. Tous ceux qui se sont occupés de cette
loi en ont fixé la date à Tannée 654 de Rome, cent ans
avant notre ère. C'est l'année où C. Marius fut consul pour
la sixième fois avec L. Valerius. On trouve en effet, dans
la partie de l'inscription qui a pu être déchiffrée, la ment
ion de ce consulat : Γαίωι Μαρίωι καΐ Λευκίωι Ουαλερίωι. Mais
une loi sur la répression de la piraterie n'avait aucune rai
son d'être en cette année. L'expédition, dirigée contre les
pirates ciliciens par le préteur M. Antoine, est antérieure
de deux ans : elle avait commencé en 632/102 et venait de
se terminer en 654/100 par le triomphe d'Antoine.
Une observation suffit d'ailleurs à démontrer que la ment
ion du consulat de C. Marius et de L. Valerius n'a aucun
rapport avec la date de la loi : cette mention figure à la
ligne 20 du second fragment, donc au milieu du dispositif.
Elle n'y serait pas à sa place : la date d'une loi est toujours
dans le préambule. Les consulats cités parfois dans le
corps d'une loi se réfèrent à un fait antérieur. C'est ainsi
que dans la loi agraire de 643 on vise le consulat de 621 :
P. Mucio,L. Calpurnio, cos. i ; dans la loi Antonia de 683,
relative à Termessus major en Pisidie, on vise les consuls
de l'année précédente, L. Gellius, Cn. Lentulus, et ceux de
663, L. Marcius et Ser. Julius 2.
La date de la loi peut être fixée d'une façon certaine en
rapprochant les dispositions qu'elle renferme et le récit des
auteurs anciens sur les guerres entreprises par les Romains
contre les pirates. La loi édicté un ensemble de mesures
destinées à détruire la piraterie d'une façon radicale. Cette
indication va nous permettre de déterminer, par voie d'él
imination, la date de la loi.
Les Romains ont employé deux méthodes pour combattre
1. CI. L., I, 175.
2. Ibid., I, 114. 132 LA LOI GABINIA CONTRE LA PlRATERÎK
la piraterie : ils ont d'abord pris des mesures spéciales à
certaines régions. Ils ont chargé les gouverneurs des pro
vinces maritimes de veiller à la sécurité de leurs côtes 1 ;
ou bien ils ont poursuivi les pirates dans leurs repaires 2,
comme le firent M. Antoine dans les montagnes de la Cili-
cie 3, et vingt ans plus tard (a. 78-76) le consul P. Servi-
lius sur les côtes de l'Asie mineure 4. Cette méthode n'a
donné que des résultats précaires : les pirates chassés de
certaines mers se reformaient ailleurs, lorsque les Romains,
qui n'avaient pas de flotte permanente, n'étaient plus en
état de les poursuivre.
La seconde méthode a consisté à organiser des expédi
tions générales pour combattre les pirates sur tous les points
à la fois 5. C'est ainsi qu'en 74, le Sénat confia la police
des mers à un chef unique, M. Antoine, le fils de celui qui,
trente ans plus tôt, avait commandé l'expédition de Cilicie.
Notre confrère, M. Foucart, a décrit, dans un article du
Journal des Savants (1906, p. 560), les campagnes de
M. Antonius Creticus, et expliqué les causes de son
insuccès. Le Sénat lui avait conféré un pouvoir illimité
[imperium infinitum 6) mais sans lui donner des moyens
financiers suffisants et les navires nécessaires à une aussi
vaste entreprise. M. Antoine, fait prisonnier par les pirates
de la Crète, mourut dans leur île en 71 7.
1. Appien, Milhr. 93 : Και γαρ τινας ήδη 'Ρωμαίων στρατηγούς ναυμαχία
νενικήκεσαν, άλλους τε, και τον της Σικελίας περί αυτί) Σικελία.
2. Appien, Mithr. 92: Μάλιστα περί την Τρα-/εΐαν λεγομένην Κιλικίαν, ην
κοινόν σφών ΰ'φορμόν η στρατο'πεδον έτίθεντο είναι.
3. Tite-Live, Epit. 6E : M. Antonius. prselor in Ciliciam maritimes
prœdones persecutus est. Il avait un pouvoir pro consule. Cic, De orat.,
I, 18.
4. Florus, I, 41 (III, 6). Appien, Mithr. 93.
5. DioCass., XXXVI, 33 : Δει μεν γαρ υμάς, εΐ'περ τι των δεόντων ποιη'σετε,
μηδ' παντα'/îj άμα αΰτοΐς πολεμησαι, ί'να μή συνιστάμενοι τζρός αλλήλους,
αυ τας αναφυγας προς τους où πολεμουμένους εγοντες, δύσληπτοι γένωνται.
6. Cic, 2» in Verr. III, 8, 91. Vell. Paterc, II, 31. Ps. Ascon., 206:

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