Exposé : Droit communautaire et droit français .
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  • exposé
  • redaction - matière potentielle : des décrets
  • revision - matière potentielle : constitutionnelles
  • exposé
Aloys Rigaut. SP. 2° année. Institut d'Etudes Politiques de Paris. Conférence de Droit de M. Jean-Philippe Mochon du mercredi 6 décembre 1998. Séance n°5 : Droit international, droit communautaire et droit français : le droit communautaire. Exposé : Droit communautaire et droit français. INTRODUCTION : Différence entre droit communautaire et droit européen. Les différentes sources du droit communautaire et son statut particulier vis -à-vis du droit français par rapport au droit international.
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Langue Français

Extrait

Aloys Rigaut. SP. 2° année.
Institut d’Etudes Politiques de Paris.
Conférence de Droit de M. Jean-Philippe Mochon du mercredi 6 décembre 1998.
Séance n°5 : Droit international, droit communautaire et droit français : le droit communautaire.

Exposé :
Droit communautaire et droit français.


INTRODUCTION :
Différence entre droit communautaire et droit européen. Les différentes sources du droit communautaire et son
statut particulier vis -à-vis du droit français par rapport au droit international.
I / LE DROIT COMMUNAUTAIRE S’EST CONSIDERABLEMENT DEVELOPPE AUX DEPENS
D’UN DROIT FRANÇAIS DESORMAIS CONSIDERE COMME INFERIEUR…

Les sources du droit communautaire ne cessent de s’étendre…
1.1. Un droit communautaire originaire de moins en moins limité.
1.2. Un droit dérivé en pleine extension.

… alors même que l’ordre juridique créé affirme inflexiblement sa supériorité.
2.1.Une juridiction propre : la CJCE.
2.2. Une jurisprudence qui a démontré sa force.

II / … MAIS LE DROIT COMMUNAUTAIRE TIRE SA FORCE ET SA SPECIFICTE DU LIEN
INTIME QU’IL PRESERVE AVEC LES DROITS NATIONAUX.

Droit communautaire et droit français : des conflits en voie d’apaisement.
1.1. La question des renvois préjudiciels.
1.2. La question des directives communautaires.
1.3. La question de la place du droit communautaire dans la hiérarchie des normes.
: des liens de plus en plus serrés.
2.1. Le droit français est de plus en plus influencé par le droit communautaire…
2.2. … et le droit communautaire ne peut manqué d’être enrichi par les droit nationaux.

CONCLUSION :
Importance du droit communautaire dans la construction européenne. L’Europe des marchands et des
juges vs l’Europe des citoyens ?

Aloys Rigaut. Institut d’Etudes Politiques de Paris. SP. 2° année.
Conférence de Droit de M. Jean-Philippe Mochon du mercredi 6 décembre 1998.
Séance n°5 : Droit international, droit communautaire et droit français : le droit communautaire.
Exposé :
Droit communautaire et droit français.

INTRODUCTION : INTRODUCTION :

Différence entre droit communautaire (ordre juridique qui découle des traités constituants) et droit européen
(découlant en plus de la CEDH, signée dans le cadre du Conseil de l’Europe), surtout depuis que la Cour EDH a pris toute
son importance. Les sources du droit communautaire sont en tous cas multiples : le droit communautaire (DC) originaire, le
DC dérivé ou encore les accords internationaux de la CE. Le DC occupe enfin un statut tout à fait inédit, car distinct du
rapport classique entre droit international et droit français (DF) (malgré les similitudes des conditions : ratification,
réciprocité, publication des traités constituants) ; il s’agira dès lors d’en mesurer la portée afin de comprendre le lien
spécifique qui unit le DF au DC. On montrera que… mais que…
I / LE DROIT COMMUNAUTAIRE S’EST CONSIDERABLEMENT DEVELOPPE AUX « DEPENS »
D’UN DROIT FRANÇAIS DESORMAIS CONSIDERE COMME INFERIEUR…
1) Les sources du droit communautaire ne cessent de s’étendre…
Le droit communautaire originaire est avant tout composé de 3 traités : CECA (18 avril 1951), CEE et CEEA (25
mars 1957). Il faut noter plusieurs révisions constitutionnelles, à l’occasion d’élargissements des Communautés ou
d’aménagement de certaines règles d’organisation et de fonctionnement des institutions européennes. Les 2 dernières en
date : Acte Unique européen (février 1986) & TUE (Maastricht, 7 février 1992 ; référendum du 20.09.92). Mise en place
progressive d’institutions spécifiques : commission, conseil de l’UE, conseil européen, PE, CJCE. Ces divers organes, aux
larges compétences (accrues, surtout, par l’Acte Unique avec la création du grand marché unique, ainsi que par le TUE aux
questions de la PESC et de la JAI), dotent ainsi la CE d’un ordre juridique qui lui est propre et dont la combinaison avec
l’ordre juridique français n’est pas sans poser des questions d’ordre constitutionnel : en France, e.g., il a a fallu réviser la
Constitution de 1958 avant de pouvoir ratifier le TUE.
Aussi significative soit sa portée, le droit communautaire originaire respecte la forme classique des traités
internationaux (art. 55). Mais plus original est le droit communautaire dérivé . D’après l’art. 89 CEE, le conseil de l’UE
peut prendre sur proposition de la commission des règlements (obligatoire en tous ses éléments et directement applicable),
directives (« lie tout Etat membre quant au but à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la
forme ») et décisions (directement applicable mais portée individuelle). Le droit dérivé ne produit effet qu’à partir de sa
publication au JOCE et on peut souligner que son importance quantitative s’est considérablement accrue (en particulier, donc,
depuis l’Acte Unique et le TUE) avec, à la fin 1992, 22.000 règlements en vigueur, 1675 directives, et 1200 accords
internationaux conclu par la CE… Selon le rapport public du CE de 1992, « les règles qu’un Français doit respecter sont
désormais d’origine communautaire une fois sur six » et cette proportion augmente car plus de ½ des textes nouveaux sont
« d’origine bruxelloise », sachant qu’en matière économique et sociale le phénomène est encore plus marqué. Trois
interrogations se dégagent alors : 1) les pouvoirs publics français, qui élaborent des règles de droit interne, en particulier les
Parlements, ne peuvent plus rester à l’écart du processus de décision européen, d’où la création de délégations parlementaires
par la loi du 6 juillet 1979 et le nouvel article 88-4 C. 2) Afin de faciliter la cohésion entre DC et DF, une codification du DC
ainsi qu’une clarification de son domaine de compétence (principe de subsidiarité, art. B TUE) s’avéreraient nécessaires. 3)
Afin de ne pas devenir un droit de techniciens, le droit communautaire devrait réfléchir aux moyens de résorber le « déficit
démocratique » actuel de l’UE.

2) … alors même que l’ordre juridique créé affirme inflexiblement sa supériorité.
Comme il l’a été souligné, le DC a cette spécificité d’avoir une juridiction propre : la CJCE. Héritière de la Cour
de Justice de la CECA (art. 32 CECA), elle a vu ses compétences progressivement élargies au fur et à mesure de l’extension
du DC originaire et son rôle évoluer avec ses ambitions. Ses compétences sont aujourd’hui très fortes, précises et à caractère
exécutoire : elle a pour mission d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités constitutifs (art.
164 CE). 2 catégories d’affaires, en général, peuvent êtres portées devant la CJCE : soit des recours directs (les affaires
introduites par des particuliers ou des entreprises sont filtrées, depuis 1989, par un TPI), soit des renvois préjudiciels
(émanant des juridictions des Etats membres qui ont besoin d’une décision sur une question de DC afin de leur permettre de
rendre un jugement). Depuis 1954, la CJCE a prononcé quelque 4.000 arrêts.
L’importance de la jurisprudence comme source de DC apparaît très clairement dans les méthodes d’interprétation
utilisées par la CJCE ainsi que dans le recours qu’elle fait aux principes généraux du droit. Prudence des premières années „
volonté d’interprétation constructive caractéristiques des 1960-1970s. Dans le domaine institutionnel, la volonté de la CJCE
de combler les lacunes des traités constitutifs la conduit à déduire des traités et du système communautaire des principes
qu’elles présentent comme en étant les conséquences. La reconnaissance de l’effet direct du DC (CJCE, 05.02.63 Van Gend
en Loos/Administration néerlandaise), l’affirmation de sa primauté absolue (CJCE, 15.07.64, Costa/ENEL & Simmenthal,
9.03.78), le principe d’alignement des compétences externes sur les compétences internes de la CE (31.03.71,
Commission/Conseil) témoignent de la volonté du juge communautaire de contribuer à la consolidation et au développement de l’ordre juridique communautaire. Il faut enfin noter l’alignement de la jurisprudence communautaire sur la CEDH, faute
d’une adhésion de la CE à celle-ci (arrêt Internationale Handelgesellschaft, 17.12.70 ; Nold, 14.05.74 ; Rutili, 28.10.75), ce
qui lui donne un rôle de quasi préambule constitutionnel. L’arrêt ERT du 18.06.91 témoigne d’une orientation de la Cour
dans le sens d’une intégration encore accrue de la jurispru

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