Le principe de subsidiarité comme principe de droit constitutionnel - article ; n°2 ; vol.46, pg 583-592
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1994 - Volume 46 - Numéro 2 - Pages 583-592
10 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1994
Nombre de lectures 43
Langue Français

Extrait

M. Guillaume Drago
Le principe de subsidiarité comme principe de droit
constitutionnel
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 46 N°2, Avril-juin 1994. pp. 583-592.
Citer ce document / Cite this document :
Drago Guillaume. Le principe de subsidiarité comme principe de droit constitutionnel. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 46 N°2, Avril-juin 1994. pp. 583-592.
doi : 10.3406/ridc.1994.4890
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1994_num_46_2_4890R.I.D.C. 2-1994
LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITE
COMME PRINCIPE DE DROIT
CONSTITUTIONNEL
Guillaume DRAGO
Professeur à l'Université de Rennes I
Doyen honoraire de la Faculté de droit
et de science politique de Rennes
Existe-t-il une définition « française » de la subsidiarité, comme il
existe une « conception française de la séparation des pouvoirs » (1) ? La
question mérite d'être posée en préambule car la réponse oriente le trait
ement du sujet retenu, à savoir « le principe de subsidiarité comme principe
de droit constitutionnel ». Généralement, quand on parle du de
subsidiarité, on pense soit au droit constitutionnel des États fédéraux, soit
aux principes de l'Europe communautaire exprimés récemment dans le
Traité d'Union européenne (2).
(1) Expression employée par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 86-224 DC
du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, Rec. 8, cons. 15. Sur cette décision v. en
particulier le commentaire de L. FAVOREU et L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil
constitutionnel, 7e éd., 1993, p. 700 et s. (cité ci-après G.D.C.C.).
(2) V. CONSTANTINESCO fait référence à trois fonctions du principe de subsidiarité :
« "communautaire" II est d'abord conçu de la comme société un : celle-ci principe n'est d'éthique pas tant politique, formée d'individus puisqu'il exprime que de communautune vision
és diverses dans lesquelles l'individu se situe et qui en permettent l'épanouissement ».
C'est aussi « un principe de répartition des compétences en ce sens que c'est selon l'idée
de la subsidiarité que l'allocation de compétences entre les niveaux d'organisation publique
doit être établie : chaque niveau de pouvoir ne doit alors se voir attribuer que les compétences
qu'il est le mieux à même d'exercer. (...) elle est enfin un principe qui, intervenant dans
le domaine des compétences concurrentes, permet l'actualisation d'une compétence potent
ielle de la Fédération, lorsque celle-ci est mieux à même d'intervenir que les Länder qui
jusque-là, avaient chacun pris, dans le domaine considéré, des mesures appropriées », « Le
principe de subsidiarité : un passage obligé vers l'Union européenne ? », Mél. Boulouis, 584 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1994
Le Rapporteur général propose la définition suivante de la subsidia-
rité : « principe selon lequel les décisions, soit législatives ou administrati
ves, doivent être prises au niveau politique le plus bas possible, c'est-à-
dire le plus près possible de ceux qui sont concernés par ces décisions » (3).
Si on rapporte cette définition à la situation constitutionnelle française,
trois remarques préalables doivent être faites.
D'une part, la France est un État unitaire qui connaît historiquement
une centralisation administrative et politique qui donne peu de prise au
principe de subsidiarité. Au sein de cet Etat unitaire, la répartition des
pouvoirs constitutionnels et la prédominance de l'Exécutif, marquée par
la pratique constitutionnelle autant que par la coutume, donnent un relief
particulier à la centralisation des pouvoirs.
D'autre part, la France connaît quatre niveaux d'administration :
niveau central, régional, départemental, communal. A chacun de ces
niveaux d'administration, il faut ajouter deux genres et
de répartition des compétences, l'administration déconcentrée des services
de l'État et l'administration des collectivités territoriales décentralisées.
Si on complète encore cette répartition en indiquant que les administrations
déconcentrées et décentralisées ont parfois des compétences concurrentes
et que la compétence ratione loci diffère selon les administrations, on
comprend ce que l'application du principe de subsidiarité peut avoir de
particulier en France.
Enfin, si le régime constitutionnel français est un régime parlement
aire, il comporte des particularités sensibles en ce qui concerne la réparti
tion des pouvoirs constitutionnels et la mise en cause de la responsabilité
politique du pouvoir exécutif par le pouvoir législatif, particularités qui
vont au-delà de la simple rationalisation du parlementarisme et qui modif
ient profondément l'équilibre réel des pouvoirs et des compétences.
L'analyse du principe de subsidiarité comme principe de droit consti
tutionnel français doit donc prendre en considération ces « tendances
lourdes » du droit constitutionnel français sous peine de fausser l'analyse
et les conclusions.
Au-delà de ces « tendances lourdes » du droit constitutionnel français,
deux difficultés se présentent pour le constitutionnaliste français lorsqu'il
tente de rapprocher subsidiarité et constitution.
La première difficulté tient à l'esprit même de la subsidiarité : « face
aux idéologies et théories globalisantes engendrées durant les deux derniers
siècles, le principe de subsidiarité forme le pivot d'une pensée ant
isystématique, et s'inscrit en faux contre les ismes. Rejetant les recettes
et les panacées — privatisation, nationalisation — , et relativisant les
doctrines — libéralisme classique, socialisme — , il réclame d'accorder
davantage confiance au jugement particulier étant entendu au sens très
général de « souci civique ». D'où l'importance attachée par ses défenseurs
Dalloz, 1991, p. 38. V. également sur le principe de subsidiarité, A.-F. CAMMILLERI, Le
principe de subsidiarité, Mémoire D.E. A. droit communautaire, Paris II, 1991 et la biblio
graphie citée.
(3) Définition de J. W. BRIDGE. G. DRAGO : PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ 585
aux références éthiques » (4). Or l'esprit français fait une grande place à
la doctrine, et le droit au système. La subsidiarité n'est pas un principe
cartésien et le juriste français ne s'y retrouve pas. Cependant la constitution
est un système de gouvernement et la France, par son histoire constitution
nelle mouvementée, est le champion des systèmes constitutionnels. Hormis
quelques tenants d'une pensée libérale (5), la doctrine française se
reconnaît peu dans le principe de subsidiarité.
La deuxième difficulté du rapprochement entre subsidiarité et consti
tution tient au fait que « c'est dans l'organisation fédérale que le principe
de subsidiarité trouve, sur le plan strictement politique, sa plus significative
expression » (6). Il faut comprendre en effet que la subsidiarité est un
principe de répartition des compétences qui, appliqué au droit constitutionn
el, trouve une expression immédiate dans le fédéralisme, mode de réparti
tion des compétences constitutionnelles par excellence. Or, on le sait, la
France est un État unitaire, historiquement fortement centralisé et qui le
demeure, malgré une décentralisation effective mais qui ne remet pas en
cause les principes fondamentaux de répartition des compétences constitu
tionnelles.
La définition « française » de la subsidiarité comme principe de droit
constitutionnel est-elle impossible à donner ? En tant que fonda
teur de l'ordre constitutionnel, la n'est pas présente dans le
dispositif constitutionnel français. Mais il serait faux de dire qu'elle est
totalement exclue de la répartition des pouvoirs entre les institutions de
la République telle que la Constitution de 1958 les organise. La subsidiarité
est présente au sein des institutions françaises car elle règle, dans le cadre
de l'État unitaire, le cadre et les limites des organisations infra-étatiques.
Cette définition « basse » de la subsidiarité en est pourtant l'e

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