Les problèmes fondamentaux du droit rural afghan. - article ; n°1 ; vol.15, pg 63-84
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1963 - Volume 15 - Numéro 1 - Pages 63-84
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1963
Nombre de lectures 33
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Georges Rives
Les problèmes fondamentaux du droit rural afghan.
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 15 N°1, Janvier-mars 1963. pp. 63-84.
Citer ce document / Cite this document :
Rives Georges. Les problèmes fondamentaux du droit rural afghan. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 15 N°1,
Janvier-mars 1963. pp. 63-84.
doi : 10.3406/ridc.1963.13560
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1963_num_15_1_13560LES PROBLÈMES FONDAMENTAUX
DU DROIT RURAL AFGHAN
Professeur Magistrat Conseiller détaché aux juridique Facultés auprès du de Ministère du droit et des royal RIVES des sciences de affaires l'agriculture économiques étrangères d'Afghanistan de France Kaboul
Au cœur de l'Asie, le Royaume d'Afghanistan est un pays essentiel
lement agricole, dans lequel deux faits : la rareté de l'eau et l'exploita
tion de la terre par des non-propriétaires, bien qu'ils ne prédominent
pas dans toutes les régions, revêtent une importance capitale et posent
depuis des siècles de délicats problèmes.
Aussi, le partage des eaux d'irrigation, d'une part, et les rapports
entre bailleur et tenancier, d'autre part, font-ils l'objet d'une réglement
ation traditionnelle, souvent minutieuse.
Mais si les principes du droit musulman constituent, comme nous
le constaterons, la base de ces normes, celles-ci sont avant tout le fruit
d'une élaboration empirique qui leur a donné, tant dans leur forme,
essentiellement coutumière, que dans leur contenu, un aspect très ori
ginal.
Nous essaierons de mettre en relief ce particularisme en examinant
successivement sous deux titres : en premier lieu le droit des eaux et
en second lieu les contrats de tenure des terres en Afghanistan.
TITRE I : Le droit des eaux
Le droit des eaux en Afghanistan est essentiellement un droit coutu-
mier ; les coutumes locales réglementent en particulier la répartition de
l'eau d'irrigation entre les différents usagers et la contribution de ces
derniers au curage et au creusement des canaux et des ruisseaux.
Ces coutumes locales sont souvent influencées par les conditions
géographiques et notamment par la quantité d'eau disponible ; elles va
rient donc d'une région à l'autre.
Ainsi, il existe en Afghanistan des zones où l'eau est abondante. La
répartition de cette eau n'est en conséquence soumise à aucune réglement
ation. Chacun l'utilise à son gré et, au point de vue de la quantité d'eau
dont elles peuvent disposer, les terres éloignées de la source ou du cours
d'eau ne sont nullement défavorisées par rapport à celles qui en sont
proches. Le vol d'eau n'existe pas ou constitue un fait extrêmement rare ; LES PROBLÈMES FüXUAMIiNTAUX DV DROIT RURAL AFGHAN 64
aucune sanction n'est d'ailleurs prévue dans cette hypothèse. Enfin, la
désignation d'une personne chargée de la surveillance de l'utilisation des
eaux ne se justifie pas.
Mais l'Afghanistan est un pays situé en zone aride et nombreuses
sont les régions où l'on déplore la rareté des ressources aquifères (1) :
le problème de l'eau d'irrigation revêt alors une importance capitale,
ayant des répercussions sur le plan juridique.
Tout d'abord, la propriété de la terre et celle de l'eau sont liées. Ainsi
lorsqu'une terre est donnée en gage (on utilise rarement en Afghanistan
les sûretés immobilières sans dépossession) ou vendue, la quantité d'eau
qui lui est attribuée suit le même sort.
C'est en effet l'eau d'irrigation à laquelle a droit une terre qui donne
sa valeur à cette terre, et les propriétés sont d'ailleurs parfois mesurées
d'après le volume d'eau qu'elles reçoivent : par exemple, un propriétaire
qui a droit à 3 jours d'eau est dit avoir 3 jours de terre. De même la
richesse est évaluée parfois en fonction non de la superficie possédée
mais du « temps s- d'eau auquel a droit le propriétaire.
Ce lien entre les droits de propriété sur la terre et sur l'eau attribuée
à cette terre n'empêche pas bien entendu la vente séparée non du droit
d'eau mais d'une certaine quantité d'eau. Cette pratique se rencontre
surtout dans la province de Nangahar : lorsque l'eau, provenant le plus
souvent d'un canal souterrain, laisse un surplus au propriétaire, ce sur
plus devient généralement objet de commerce.
Le creusement de ces canaux souterrains (ou Karezes), longs souvent
de plusieurs kilomètres et destinés à amener l'eau accumulée dans les
montagnes vers les champs situés en contrebas, pose également un pro
blème juridique. En effet, cette opération entraîne le creusement de puits
d'accès au canal (en vue de l'excavation de celui-ci et de son nettoyage
par la suite), espacés de quelques dizaines de mètres (il y en a donc
plusieurs centaines pour un même canal).
Or, ces puits d'accès se situent souvent non sur les terres des agri
culteurs qui creusent ce canal et qui bénéficieront de l'eau mais sur d'au
tres propriétés privées.
Une ordonnance royale, datant du règne d'Amanoulah, n'a pas hésité,
(1) II est très difficile d'avoir des renseignements, mémo approximatifs, sur
les superficies irriguées en Afghanistan. A titre indicatif, on peut toutefois donner
les chiffres moyens suivants (exprimés en milliers d'hectares) : superficie totale :
environ 65 000 ; superficie cultivée (y compris les jachères qui représentent 50 %) :
7 000 ; superficie irriguée : 2 000, dont 70 % par les cours d'eau, 20 % par karezes,
10 % au moyen de puits. Sur ces points, on peut consulter les documents suivants,
qui donnent des chiffres présentant très souvent des écarts considérables : Vavi-
lov et Bukinich, Agricultural Afghanistan. Supplement .?.'/ th to the Bulletin of
Applied Botany of Genetics and Plants Breeding, Leningrad 1929 ; La structure
économique de l'Afghanistan, Société d'études et d'informations économiques, Par
is, 1932 ; Annuaire de statistiques agricoles et alimentaires, F. AM. Production,
Vol. 7, Part I, 1953, p. 5 (année 1948), Vol. II, Part I, 1957, p. 5 (année 1954), Vol.
12, Part I, 1958, p. 5 (année 1955) ; Rapport du gouvernement de l'Afghanistan au
Centre d'études sur les problèmes agraires du Proche Orient, Salahuddin (Irak),
octobre 195Ö, publié par la F.A.O. ; Donald L. Wilber, Afghanistan. Country
Survey Series, Human Relations Area Files, publié hi New Haven (box 2.054 yale
station), 1956 ; Ehsan Eafik, Le plan agricole afghan, 1956-1961, thèse, Paris, 1957;
Latif Eachid, L'évolution récente de l'économie afghane, thèse, Paris. 1957 ; Jo
hannes Humlum, Géographie de l'Afghanistan, Gyldendal, Copenhague. 1959 ;
Plan quinquennal afghan, 1956-1961.. LES PROHLÈMES FONDAMENTAUX Dû DROIT RURAL AFGHAN 65
en se basant sur l'intérêt général présenté par ces Karezes, à restreindre
le droit de propriété immobilière et a autorisé en conséquence le creu
sement de ces puits dans des propriétés privées appartenant à des tiers.
Mais la rareté de l'eau entraîne surtout des règles précises et rigou
reuses de répartition. La part de chaque usager est strictement détermi
née au moyen de distinctions parfois complexes. Le vol d'eau est sévè
rement réprimé et un Mir Ab (chef des eaux) est chargé d'organiser et
de contrôler les opérations de répartition.
Les règles coutumières actuelles concernant les eaux existent en
Afghanistan depuis de nombreuses années. Elles sont basées sur les a
rrangements conclus par les ancêtres et ont été transmises de génération
en génération. Mais l'application de ces règles n'allant pas toujours sans
difficultés, le pouvoir royal a dû à plusieurs reprises intervenir pour en
assurer le respect et pour faire prévaloir certaines dispositions générales
qui se dégagent de l'ensemble de ces coutumes.
Aussi, trouve-t-on en matière de droit des eaux quelques ordonnanc
es des rois Abdour Raman Khan (1879-1901), Abiboulah (1901-1919) et
Amanoulah (1919-1929). Et ce sont ces coutumes actuelles, résultant de
la tradition et de règlements imposés par l'autorité que nous allons es
sayer d'analyser en ce qui concerne, d'une part, la répartition des eaux
et, d'a

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