Remarques sur les modifications violentes de l ordre international - article ; n°1 ; vol.7, pg 67-105
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1961 - Volume 7 - Numéro 1 - Pages 67-105
39 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1961
Nombre de lectures 19
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. Jean-Pierre Ritter
Remarques sur les modifications violentes de l'ordre
international
In: Annuaire français de droit international, volume 7, 1961. pp. 67-105.
Citer ce document / Cite this document :
Ritter Jean-Pierre. Remarques sur les modifications violentes de l'ordre international. In: Annuaire français de droit international,
volume 7, 1961. pp. 67-105.
doi : 10.3406/afdi.1961.1078
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1961_num_7_1_1078SUR LES MODIFICATIONS REMARQUES
DE L'ORDRE INTERNATIONAL
IMPOSÉES PAR LA FORCE
Jean-Pierre RITTER
Introduction. Droit matériel et droit formel. Opposition entre la contrainte armée et la
forme contractuelle des règlements auxquels elle aboutit.
1. L'emploi de la force et les règles matérielles de droit international. La doctrine scolas-
tique et l'école espagnole. L'usage de la force, atteinte à des droits matériels jus
tifiée seulement comme sanction d'un droit propre. Saint Thomas d'Aquin, Suarez,
Vittoria. Caractère unilatéral du règlement imposé. Nullité des modifications du
droit par la force. Dante..
2. La thèse de la transformation du droit par consentement ou l'école classique des
xvne et xviii6 siècles. Validité de l'accord imposé. Caractère irrelevant de la
contrainte.
a) doctrine extensive : abandon de la condition du consentement. Validité des
annexions non consenties. Grotius, Vattel. Le réalisme politique;
b)restrictive : maintien de la du Congrès de
Vienne. Les instructions de Louis XVIII. Nullité des annexions unilatérales,
validité des traités imposés. La contrainte, voie de fait amenant l'adversaire
à donner un consentement, qui juridiquement est indéterminé.
3. MÉCANISME JURIDIQUE DES MODIFICATIONS DE L'ORDRE INTERNATIONAL IMPOSÉES PAR LA FORCE.
L'exigence du vainqueur, acte double : proposition de modifier et refus d'appliquer
le droit en vigueur. Ce refus est un acte illicite, c'est-à-dire la création unilatérale
d'un droit contraire aux normes supérieures de l'ordre international. En acceptant
les exigences du vainqueur, le vaincu reconnaît ce nouvel ordre établi unilatéra
lement et renonce à invoquer l'illégalité du processus d'établissement. Absence de
vice du consentement et de modification conventionnelle du droit antérieur. Pra
tique internationale récente. Conclusion : le traité imposé, acte unilatéral, invalide
au regard du droit en vigueur avant le conflit.
4. L'emploi de la force et les règles formelles du droit international ou les nouvelles
théories de la guerre juste au xxe siècle. Les nouveaux critères formels de la
guerre juste. Condamnation de la seule agression. Le droit nouveau fournit des
indices de la nature non conventionnelle des règlements imposés. Compétence uni
latérale d'établir un droit nouveau reconnue au vainqueur d'une guerre formelle
ment licite ? L'interdiction formelle de l'usage agressif de la force ne remplace
pas mais complète le principe de l'autorité du droit matériel.
(*) Jean-Pierre Ritter, docteur en droit, membre du Service juridique du Dépar
tement politique fédéral suisse, à Berne. Thèse : Ministérialité et chevalerie. Dignité
humaine et liberté dans le droit médiéval (Lausanne, 1955); Subrogation de l'assureur
et protection diplomatique (R.G.D.I.P., 1961).
La présente étude exprime exclusivement les vues personnelles de l'auteur. 68 MODIFICATIONS DE i/ORDRE INTERNATIONAL
5. Les différentes sortes de traités internationaux consécutifs a l'usage de la force.
Violence licite ou illicite employée pour sanctionner ou modifier le droit en
vigueur. Quatre cas et leurs solutions.
6. L'acte révolutionnaire international. Les bouleversements violents de l'ordre
national comme réalité historique. Illicite juridique et succès matériel. Actes
délictuels qui, couronnés de succès, sont source de droit — actes révolutionnaires.
Certaines révolutions modifient la norme fondamentale d'un ordre donné : deux
ordres concurrents, aucun procédé juridique d'invalidation, solution de Kelsen.
D'autres révolutions, les seules connues en droit international, laissent subsister
la norme fondamentale et substituent à un degré inférieur certaines normes à
d'autres : processus juridique d'invalidation, mais, en cas de succès de l'acte
révolutionnaire, l'ordre ancien sauvegarde son unité en accueillant les normes
créées illégalement.
7. Portée des systèmes de non-reconnaissance des modifications violentes de l'ordre
dique international. Le système de non-reconnaissance. Portée juridique et pra
tique restreinte d'une norme proclamant la nullité d'une transformation illégale
d'un ordre juridique. La non-reconnaissance, application du principe de la hié
rarchie des normes. En cas d'échec de la sanction du droit établi, les normes
établies irrégulièrement sont intégrées à l'ordre juridique international.
Introduction
Celui qui considère la situation internationale à tel ou tel moment précis
de l'histoire pourra constater qu'un système poussé de normes contractuelles
et coutumières règle de façon relativement claire et complète les relations
de chaque Etat avec ses pairs. La communauté des nations offre ainsi le
spectacle harmonieux d'une société soumise à l'autorité du droit. En revanche,
celui qui, passant d'une étude statique à une étude dynamique, suit l'évolu
tion des relations entre Etats au cours d'une période donnée constatera que
cet édifice si bien équilibré de l'ordre international est fréquemment modifié
brutalement parce que telle ou telle puissance ne se satisfait pas des règles
existantes et recourt à la force pour imposer un système nouveau, plus favo
rable à ses intérêts.
Quiconque observe cette opposition de la statique juridique et de la
dynamique politique sera nécessairement amené à se poser cette question qui
pèse lourdement sur toute la théorie du droit international public : quelle
est la valeur des modifications de l'ordre international qui sont réalisées par
la violence ? La volonté du vainqueur a-t-elle force de loi ?
La situation propre à chaque Etat au sein de la communauté des nations
est déterminée par certaines normes juridiques qui lui sont spécialement
applicables. Ces normes particulières sont de deux sortes : les unes, de droit
matériel, délimitent, par exemple, le territoire étatique, définissent les ser
vitudes dont il est grevé, fixent les prestations telles que des tributs ou des
réparations dont cette puissance est débitrice ou créancière; les autres, PAR LA FORCE 69 IMPOSÉES
de droit formel, établissent la procédure d'élaboration, de modification et
d'application des règles de fond. Ainsi, certaines normes prévoient qu'un
Etat devra recourir à une procédure d'arbitrage pour poursuivre l'exécution
d'une obligation assumée par une autre puissance ou à une procédure de
conciliation pour obtenir, au contraire, l'abrogation d'une norme qui lui
impose à lui-même une obligation. En outre, comme la guerre est égale
ment un moyen de poursuivre soit l'exécution soit la modification de normes
internationales, les règles qui déterminent si et à quelles conditions un Etat
a la faculté d'user des armes font donc partie du droit formel ou de procédure.
Un Etat agit évidemment de façon illicite lorsqu'il impose par la guerre
un changement de l'ordre établi au mépris d'une règle qui interdit le recours
aux armes soit de manière absolue soit avant l'épuisement d'une procédure
pacifique. Il est toutefois une règle plus essentielle du droit des gens formel
avec laquelle l'usage de la force, comme moyen d'imposer une modification
du droit, semble être, sous tous ses aspects et en toutes circonstances, en
opposition absolue. C'est la règle qui fait dépendre du consentement des
parties intéressées l'établissement, l'amendement ou l'abrogation d'une norme
de droit international. Or, à l'opposé de cette procédure consensuelle, la
guerre est, selon la définition de Clausewitz, « un acte de violence par lequel
nous cherchons à contraindre l'adversaire à se plier à notre volonté » (1) . <

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