Travaux de la Commission du droit international des Nations Unies - article ; n°1 ; vol.6, pg 635-645
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Description

Annuaire français de droit international - Année 1960 - Volume 6 - Numéro 1 - Pages 635-645
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1960
Nombre de lectures 30
Langue Français

Extrait

M. le Recteur Jacques
Dehaussy
Travaux de la Commission du droit international des Nations
Unies
In: Annuaire français de droit international, volume 6, 1960. pp. 635-645.
Citer ce document / Cite this document :
Dehaussy Jacques. Travaux de la Commission du droit international des Nations Unies. In: Annuaire français de droit
international, volume 6, 1960. pp. 635-645.
doi : 10.3406/afdi.1960.923
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1960_num_6_1_923TRAVAUX
DE LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
DES NATIONS UNIES
Jacques DEHAUSSY
Les rapports établis par les membres de la Commission du Droit inter
national, « cessant de servir exclusivement aux travaux de la Commission,
atteignent maintenant un public beaucoup plus étendu », constate Sir Gerald
Fitzmaueice, dans l'introduction de son cinquième rapport sur le droit des
traités (A/CN. 4/130, « Les traités et les Etats tiers » (1). Et, réagissant, sem-
ble-t-il, contre la tentation d'écrire autant et plus pour le public que pour
ses collègues (2) , autant et plus en homme de doctrine qu'en codificateur,
Sir Gerald a éprouvé le besoin d'adresser, en quelque sorte, un avertiss
ement au lecteur.
Que peut trouver ce lecteur — que pouvons-nous trouver — dans les
travaux des rapporteurs ? La réponse à cette question, implicitement posée,
nous vaut une définition et une « mise en garde ».
« C'est dans l'agencement des divers aspects d'une question, dans leur pré
sentation méthodique et logique et dans renonciation et la formulation écrite
des règles et des principes en jeu, que réside le travail de codification. »
Cette remarquable définition non point, certes, de la codification — la
quelle suppose que les textes codifiés soient ensuite coulés dans le moule
d'un instrument juridique formel — , mais du « travail de codification »,
justifie-t-elle entièrement la mise en garde qui la précède ? Les rapports
présentés à la Commission, écrit Sir Gerald,
« ne sauraient être considérés — et n'ont pas été conçus — comme des trai
tés sur la matière à laquelle ils sont consacrés ... Ils peuvent encore moins, sauf
(1) Nous avons pris pour règle de ne pas analyser, dans le cadre de cette chronique, les
travaux des rapporteurs spéciaux de la C.D.I., car il est plus pratique d'évoquer ces tr
avaux lorsque, la matière étant venue en discussion devant la Commission, il nous faut rendre
compte des projets de codification adoptés. Mais ce n'est pas déroger à cette règle, que de
signaler ici les réflexions générales sur l'œuvre poursuivie au sein de la Commission,
consignées par l'un de ses membres les plus éminents en marge, pourrait-on dire, d'un rapport
particulier.
(2) Nous ne jurerions pas que la publication de l'Annuaire de la C.D.L, rendant ces
travaux accessibles à un public plus large que celui qui, depuis 1949, en prenait connaissance
grâce à des documents ronéotypés de faible diffusion, n'ait pas eu pour effet d'accroître, dans
certain rapports, l'ampleur des commentaires et le souci de justification des règles proposées.
Il faut pourtant reconnaître, avec Sir Gerald, qu'on ne saurait aller trop loin dans cette
voie, sans alourdir les travaux de la Commission et freiner leur efficacité. ORGANISATION DES NATIONS UNIES 636
peut-être fortuitement, exposer le résultat de travaux personnels de recherche...
Un rapporteur spécial doit généralement se contenter en pratique d'étudier les
points particulièrement difficiles ou obscurs, ou qui sont essentiels à l'intelligence
du sujet, en le faisant de façon assez approfondie ... Pour le reste, il ne sera
peut-être pas possible d'éviter que le rapport soit quelque peu dogmatique ou
hâtif ... Ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui c'est qu'il ait analysé
son sujet et qu'il se soit efforcé de le pénétrer assez avant pour pouvoir le pré
senter sous forme d'une série d'articles méthodiques, cohérents et à peu près
complets. »
En bref, Sir Gerald se défend de faire, lui et ses collègues, œuvre
doctrinale.
Les différences nous semblent, cependant, surtout formelles et final
ement assez secondaires, qui existent entre le travail de codification et l'ex
posé doctrinal. Les « recherches personnelles » n'ont-elles pas, avant tout,
pour objet cette « énonciation » des règles existantes et cette « présentation
méthodique et logique s> grâce à laquelle tout découle des « principes en
jeu», qui, selon la définition précitée, caractérisent l'œuvre codificatrice?
Certes, pour combler les lacunes ou redresser les illogismes que peut faire
apparaître une telle systématisation dans le droit existant, le codificateur est
astreint à une extrême prudence, les normes nouvelles qu'il propose devant
recueillir l'agrément d'un grand nombre de gouvernements étatiques. L'au
teur, lui, a plus de liberté pour porter un jugement de valeur sur le droit
positif et pour dénoncer les inadéquations qu'il aperçoit entre les réalités
sociales — qui évoluent sans cesse — et les règles juridiques — qui ne sont
modifiées que par bonds successifs — ; mais, ce faisant, il abandonne l'att
itude d'esprit non normative, qui est celle du juriste, pour adopter celle du
citoyen — d'un citoyen éclairé, seulement, par ses connaissances de juriste — :
il délaisse l'étude objective du droit positif, fût- il injuste — du « droit de
Créon » — pour se ranger, peu ou prou, aux côtés d' Antigone.
C'est par leur résultat dernier, peut-être, que l'œuvre codificatrice et
l'œuvre doctrinale se distinguent le plus nettement. La codification, à sup
poser qu'elle aboutisse à son terme, est un facteur de stabilisation du droit.
L'œuvre doctrinale, lorsqu'elle décèle dans les pratiques existantes non seu
lement la répétition de ce qui fut, mais encore les premiers signes de ce qui
est en train de s'édifier, peut hâter, en tant que prise de conscience, l'évolu
tion de la coutume. Mais ces résultats différents ne sont, normalement, re
cherchés ni par l'artisan de l'œuvre codificatrice, ni par l'homme de doctrine :
leur effort, en son contenu, est fondamentalement identique.
C'est pourquoi les travaux de la doctrine sont si fréquemment invoqués,
lorsqu'il s'agit d'établir l'état, souvent incertain, du droit international exis
tant (3). Et c'est pourquoi, aussi, les rapports présentés à la C.D.I. et les
discussions qui ont lieu en son sein constituent un ensemble doctrinal dont
(3) Non seulement, en droit, la doctrine a sa place — si modeste soit-elle — dans
1'énumération des sources du droit international donnée par l'art. 38 du statut de la C.I.J.,
mais encore, en fait, l'on sait combien est abondante l'utilisation des ouvrages doctrinaux
faite par les rapporteurs de la C.D.I, elle-même. LA COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL 637
on ne saurait surestimer l'importance pour la connaissance du droit coutu-
mier actuellement en vigueur. Seul l'aboutissement total du processus codi-
ficateur(4), c'est-à-dire la novation de toutes les règles concernant la mat
ière codifiée en règles de droit écrit ayant une valeur obligatoire parfait
ement générale, pourrait réduire à un simple intérêt historique l'importance
des travaux de codification du droit international. Mais l'on ne sait que trop
combien sont limités (5) et d'ailleurs variables, selon la matière abordée, les
chances de succès d'une entreprise de codification, dont l'achèvement né
cessite l'accord des gouvernements étatiques.
Ces chances, a priori, semblent devoir être assez grandes, s'agissant du
projet d'articles sur les relations et immunités consulaires dont, sur la base
d'un nouveau rapport (A/CN. 4/L. 131) et d'un document de travail (A/CN.
4/L. 86) préparés par le rapporteur spécial, M. Zourek, la Commission a
achevé la rédaction, au cours de sa douzième session, tenue à Genève du
25 avril au 1er juillet 1960(6).
RELATIONS ET IMMUNITES CONSULAIRES
I. — Caractères généraux du projet de codification
A la suite de M. Zourek, les rapports sur les travaux de la onzième et
de la douzième sessions ont mentionné, avec une insistance digne de remarq
ue, que les sources du

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