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Cours de droit administratif spécialSemestre d’automne 2009/2010La protection de la nature et du patrimoineCOURS N° 13Prof. Dr Jacques DubeyUniversité de Fribourg 1Table des matièresA. La protection de la nature et du patrimoineI. Compétences et sources législativesa. Le droit constitutionnel et fédéralb. Le droit cantonalc. Le droit international (pro memoria)II. La protection en générala. Généralitésb. Les objets de protectionc. Les instruments de protectiond. Les effets de la mise sous protectionUniversité de Fribourg 21?Table des matièresIII. La protection en droit fédérala. Le système des art. 2 à 12b LPNb. La notion d’« accomplissement d’une tâche fédérale »B. La protection des eaux (renvoi)Université de Fribourg 3A. La protection de la natureArt. 78 Cst.I. Compétences et sourcesa. Droit constitutionnel et fédéralArt. 78 Cst1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons.2 Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si l’intérêt public l’exige.3 Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d’expropriation, les objets présentant un intérêt national.4 Elle légifère ...

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Cours de droit administratif spécial Semestre d automne 2009/2010
La protection de la nature et du patrimoine
Université de Fribourg
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Prof. Dr Jacques Dubey
Table des matières
A. La protection de la nature et du patrimoine I. Compétences et sources législatives a. Le droit constitutionnel et fédéral b. Le droit cantonal c. Le droit international (pro memoria) II. La rotection en énéral a. Généralités b. Les objets de protection c. Les instruments de protection d. Les effets de la mise sous protection
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Table des matières
III. La protection en droit fédéral a. Le système des art. 2 à 12b LPN b. La notion d « accomplissement d une tâche fédérale » ’ ’ B. La protection des eaux (renvoi)
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Art. 78 Cst.
A. La protection de la nature I. Compétences et sources a. Droit constitutionnel et fédéral ‰ Art. 78 Cst 1 La protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. 2 Dans l accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels; elle les conserve dans leur intégralité si lintérêt public l exige. 3Elle peut soutenir les efforts déployés afin de protéger la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d expropriation, les objets présentant un intérêt national. 4Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d extinction. 5Les marais et les sites marécageux dune beauté particulièrequi présentent un intérêt national sont protégés. Il est interdit d y aménager des installations ou d en modifier le terrain. Font exception les installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. Université de Fribourg
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A. La protection de la nature I. Compétences et sources Art. 1 LPN a. Droit constitutionnel et fédéral ‰ Art. 1 LPN Dans les limites de la compétence conférée à la Confédérationpar l article 24sexies, al. 2 à 5, de la constitution , la présente loi a pour but: a. De ménager et de protéger l aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien; b. De soutenir les cantons dans l accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d assurer la collaboration avec eux; c. De soutenir les efforts d organisations qui oeuvrent en faveur de la               monuments historiques; d. De protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel; e. D encourager l enseignement et la recherche dans les domaines de la ’ ’ protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et le perfectionnement de spécialistes. Université de Fribourg
A. La protection de la nature La répartition des com Ia. . CDoromitp éctoennsctietust ieot nsnoeul recte fsédéral pétences
‰ Art. 3 et 78 al. 1 Cst. La compétence de principe appartient aux cantons ‰ Art. 78 al. 2 ss Cst La Confédération possède toutefois diverses compétences Accomplissement de tâches fédérales Ac uisition ou sauve arde ar voie de contrat ou d expropriation Faune, flore et leur milieu naturel ainsi que les espèces menacées Marais et sites marécageux d une beauté particulière
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A. La protection de la nature I. Compétences et sources a. Droit constitutionnel et fédéral
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La répartition des compétences
A  . C  o L m a p  é p te r n o ce t s ec t t s i o o ur n c  e d s e la nature La répartition des Ia.. Droit constitut ieonnel et fédéral compétences Objets de protection Objets de protection soumis au droit cantonal soumis au droit fédéral Patrimoine / Nature au sens large si… (art. 2 ss LPN) * d…aucnceo tmâcphlies sféedméeranlte Faune / Flore / Espèces menacées Patr mo ne a ure au sens large, avec le droit fédéral si… ET Milieux naturels / Biotopes …accomplissement DONT Marais d’imp. nat. (rég./loc.) d une tâche fédérale …accomplissement d une tâche fédérale AVEC Sites marécageux d’imp. nat. * NB: LPN alors applicable indépendamment de la valeur de lobjet (art. 3 al. 3 LPN), mais selon un régime spécial (art. 6 al. 2 LPN) si celui-ci est d importance nationale (art. 4 let. b LPN) Université de Fribourg
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A. La ro de la nature Loi fribourgeoise sur I. Comp  ét p ence t s e e c t t s i o o ur n c  es la protection des biens culturels b. Droit cantonal
‰ Art. 1 Objet             culturels, sauf celles qui relèvent de l aménagement du territoire et de la police des constructions. ‰ Art. 4 Bien culturel protégé L expression bien culturel protégé désigne tout bien culturel mis sous rotection con sur pformément à la présente loi ou à la législation l aménagement du territoire et la police des constructions. ‰ Art. 20 Procédure (a. Immeubles) Les biens culturels immeubles sont mis sous protection par les instruments et selon les procédures de la législation sur l aménagement du territoire et les constructions.
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A. La protection de la nature Fédéralisme et II. En général protection de la a. Généralités nature
‰ L’absence d’harmonisation à l’échelle suisse La répartition des compétences en matière de protection de la nature et du patrimoine conduit à une grande diversité dun canton à l autre ‰ Le rôle harmonisateur de l’art. 17 LAT Érige la protection de la nature et du patrimoine en but et en principe de l aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) Institue le plan comme outil de protection Désigne les principaux objets à protéger ‰ L’unification en matière de protection des biotopes
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A. La protection de la nature II. En général Art. 17 al. 1 LAT b. Les objets de protection ‰ Art. 17 LAT Zones à protéger 1 Les zones à protéger comprennent: a. Les cours d eau, les lacs et leurs rives; ’ ’ b. Les paysages dune beauté particulière, dun grand intérêt pour les sciences naturelles ou d une grande valeur en tant qu éléments du patrimoine culturel; c. Les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels; d. Les biotopes des animaux et des plantes dignes d être protégés. 2 (…)
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A. La protection de la nature II. En général Art. 17 al. 2 LAT c. Les instruments de protection ‰ Art. 17 LAT Zones à protéger 1 (…) 2Au lieu de délimiter des zones à protéger, le droit cantonal peut prescrire d autres mesures adéquates (…).
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A. La protection de la nature Du point de vue II. En général matériel c. Les instruments de protection ‰ Description de l’objet mis sous protection (« Schutzobjekt »)         Conservation en l état actuel Remise en l état antérieur Contrôle de l évolution à venir ‰ Recension des dangers menaçant l’objet sous protection (« Schutzbedürftigkeit ») ‰ Détermination des mesures de protection (« Schutzmassnahmen») Interdiction ou restriction de construction et/ou d utilisation Obligation de faire Obligation de tolérer ou de s abstenir Université de Fribourg
II A . . E  n L g a é  n p é r ra o l tection de la nature Du point de vue formel c. Les instruments de protection
‰ Les zones de protection (art. 17 al. 1 LAT) Plan général ou spécial Zone séparée ou superposée ‰ Les autres instruments (art. 17 al. 2 LAT) Inventaires et recensements Ordonnances de protection      Convention de protection Expropriation formelle
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II A . . E L g a é  n p é r ra o l tection de la nature Lassujettisserméealnat bàl e d. Len s effets de l protection autorisation p a
‰ En vertu d’une autre législation applicable Art. 22 et 24 LAT Art. 5 LFo Art. 30e LPE Art. 29 LEaux ET Principe de coordination de l art. 25a LAT     Cf. législation ad hoc P ex.: abattage d arbres pas qualifiés de « forêt » .
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A. La protection de la nature ’ e II. En général Lauatsosriusjattitiosns eprméealnat bàl e d. Les effets de la protection
‰ Conditions imposées par les autres législations Conditions générales (en part. art. 16 et 24 LAT) Conditions spéciales (en part. clauses d esthétiques) ‰ Conditions propres à la législation sur la protection de la nature du patrimoine (art. 78 al. 2 Cst et 3 LPN)      (« Erhaltung ») Principe du ménagement de l aspect caractéristique (« Schonung ») Université de Fribourg
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A. La protection de la nature L’assujettissement à II..  LEen sg eéfnfeétrsa lde la protection autorisation préalable d AUTORISATION DE L ATTEINTE A L OBJET PROTEGE ? a ec e pas es u s e a ec e es u s e a m se mise de la protection sous protection Atteinte mineure ne dérogeant pas au Atteinte dérogeant au principe de la principe de la préservation de l intégrité préservation de l intégrité ’ ’ Objet d importance Objet d importance régionale ou locale nationale Nature a sa es Bioto es en Marais en et monument g n ra particulie IntérêtéquivaleIntt é/r sêtIntérêt public Pas dentorse àla public ou privé dimportannce unpatéiroienualr,e prépondérant préservation de lint égrité prépondérant d’importance nationale REFUS de L AUTORISATION
Principe du ménagement OCTROI de l AUTORISATION Université de Fribourg
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A. La rotection de la nature Art. 2 LPN  p III. En droit fédéral - cond. d application a. Le système des art. 2 à 12b LPN - cond. de recours ‰ Art. 2 LPN Accomplissement de tâches de la Confédération ’ ’ 1 Par accomplissement d une tâche de la Confédération au sens de l art. 24sexies, al. , , ’ ’ n et la modifica uvra t a. Lélaboration de projets, la constructiotion dogese dinstallations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux; ’ ’ b. Loctroi de concessions et dautorisations, par exemple pour la construction et l x ation d eploitinstallations de transport et de communications (y compris lapprobation des plans), douvrages et dinstallations servant au transport d énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que ’ ’    c. L allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications. 2Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute emblance ne ser vrais , ’ ont réalisés qu avec les subventions visées à l al. 1, let. c, sont assimilées à l accomplissement de tâches de la Confédération. Université de Fribourg
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tion de la nature II A I. . E L n a d  ro p it r f o éd t é e r c al Art. 3 LPN a. Le système des art. 2 à 12b LPN ‰ Art. 3 LPN Devoirs de la Confédération et les cantons 1Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons la Confédération de doivent prendre soin dans laccomplissement des tâches de ménager l aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l intérêt général prévaut, d en préserver l intégrité. 2 Ils s acquittent de ce devoir: a. En construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a); b. En attachant des char es ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b); ’ ’ c. En n allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d en allouer (art. 2, let. c). ’ ’ ’ 3Ce devoir existe quelle que soit limportance de lobjet au sens de lart. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu exige la protection de l objet et de ses environs. 4 (…). Université de Fribourg
A. La protection de la nature Art. 4 LPN III. En droit fédéral  a. Le système des art. 2 à 12b LPN
‰ Art. 4 LPN Catégories d’objets S agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l art. 24sexies, al. 2, de la constitution, il faut distinguer: a. Les objets d importance nationale; b. Les objets d importance régionale et locale.
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