FR 24.4.2010 Journal officiel de l’Union européenne C 106/43 DÉCISION U2 du 12 juin 2009 o concernant la portée de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) n 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chômage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord CE/Suisse) (2010/C 106/12) er LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES (5) Il résulte de l’article 1 , point f), du règlement (CE) o SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, n 883/2004 que les travailleurs frontaliers ont leur résidence dans un pays autre que celui dans lequel ils exercent leur activité professionnelle, lequel, en vertu de o vu l’article 72, point a), du règlement (CE) n 883/2004 du l’article 11, paragraphe 3, point a), dudit règlement, est Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant l’État compétent, et qu’il ne fait donc pas de doute que 1 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( ), aux l’article 65 du même règlement s’applique à ces travailtermes duquel la commission administrative est chargée de leurs. traiter toute question administrative ou d’interprétation découo lant des dispositions du règlement (CE) n 883/2004 et du o règlement (CE) n 987/2009 du Parlement européen et du ...