Histoire et critique des règles sur la preuve de la filiation naturelle - En droit français et étranger
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Histoire et critique des règles sur la preuve de la filiation naturelle - En droit français et étranger , livre ebook

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Description

Des dispositions législatives sur la preuve de la filiation naturelle.Le plus ancien texte de loi que nous connaissions, sur la matière, est une ordonnance rendue par le roi Henri II, au mois de février de l’an 1556. Elle dispose en ces termes : « Que toute femme qui se trouvera convaincue d’avoir celé tant sa grossesse que son enfantement, sans avoir déclaré l’un ou l’autre, et avoir pris de l’un ou de l’autre témoignage suffisant, même de la vie ou de la mort de son enfant lors de l’issue de son ventre, et après se trouve l’enfant avoir été privé, tant du saint sacrement de baptême, que sépulture publique et accoutumée, soit telle femme tenue et réputée d’avoir homicidé son enfant, et pour réparation punie de mort et dernier supplice.Fruit d’une sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.

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Publié par
Nombre de lectures 7
EAN13 9782346102594
Langue Français

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Extrait

À propos de Collection XIX
Collection XIX est éditée par BnF-Partenariats, filiale de la Bibliothèque nationale de France.
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Paul Baret
Histoire et critique des règles sur la preuve de la filiation naturelle
En droit français et étranger
A MONSIEUR LABBÉ
 
PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS
Son élève respectueux,
 
PAUL BARET
PREMIÈRE PARTIE
ANCIEN DROIT FRANÇAIS
CHAPITRE I

Des dispositions législatives sur la preuve de la filiation naturelle.
Le plus ancien texte de loi que nous connaissions, sur la matière, est une ordonnance rendue par le roi Henri II, au mois de février de l’an 1556. Elle dispose en ces termes : « Que toute femme qui se trouvera convaincue d’avoir celé tant sa grossesse que son enfantement, sans avoir déclaré l’un ou l’autre, et avoir pris de l’un ou de l’autre témoignage suffisant, même de la vie ou de la mort de son enfant lors de l’issue de son ventre, et après se trouve l’enfant avoir été privé, tant du saint sacrement de baptême, que sépulture publique et accoutumée, soit telle femme tenue et réputée d’avoir homicidé son enfant, et pour réparation punie de mort et dernier supplice 1 . »
Le but de cette ordonnance était d’empêcher la suppression de part, mais il se trouva qu’elle assurait la constatation de la filiation naturelle, car une déclaration de grossesse ou d’accouchement, faite par la femme, est une reconnaissance d’enfant. La déclaration se faisait, d’après l’usage (car il n’y a rien sur ce point dans l’ordonnance), à Paris devant le commissaire, dans le reste du royaume au greffe ou devant le juge 2 . L’officier qui la recevait ne pouvait pas exiger que la femme nommât l’auteur de sa grossesse 3 . Enfin la femme était seule tenue de faire la déclaration : « un arrêt du parlement de Dijon, du 20 février 1668, a jugé que le magistrat ne pouvait obliger les matrones d’aller lui déclarer les filles qu’elles avaient accouchées 4 . »
L’ordonnance ne fut guère obéie, car elle faisait violence à un sentiment qui est plus fort, chez la femme, que la crainte des châtiments ; aussi dut-on la publier à plusieurs reprises, mais ce fut toujours sans succès. Voici ce qu’on lit dans Guyot sur ce point : « Il a été enjoint aux juges royaux et autres, de faire publier cet édit tous les trois mois, au prône des paroisses. Henri II, par un autre édit de 1585, a ordonné aux curés de publier celui de 1556. Une déclaration du 26 février 1708 leur a fait la même injonction, avec ordre d’en certifier les gens du roi, sous peine d’y être contraints par la saisie de leur temporel. Enfin, entre autres arrêts qui ont renouvelé l’obligation de publier la loi dont il s’agit, le Journal des Audiences en rapporte un du 16 mars 1731 5 . » En désespoir de cause, si l’on peut s’exprimer ainsi, certains tribunaux ordonnèrent de visiter les filles qu’on soupçonnait d’être grosses ; « cette inquisition révoltante a été condamnée par deux arrêts du parlement de Dijon, du 2 mai 1705 et de 1715 6 . »
L’ordonnance de 1556 paraît être le seul texte de loi qui ait trait, encore qu’indirectement, à la preuve de la filiation naturelle. Les règles sur les actes de baptême se rapportent à la filiation. légitime, car l’ordonnance de 1667 7 et celle de 1736 8 exigent qu’on mette dans l’acte le nom des père et mère de l’enfant. Cependant il est probable que l’indication de la mère naturelle faisait preuve ; en effet, on voit dans l’ordonnance de 1579 9 que les curés, en déposant au greffe le double de leurs registres, devaient affirmer judiciairement qu’ils contenaient la vérité, or aucun texte ne leur défendait de relater le nom de la mère quand ils ignoraient si elle était mariée, ou même quand ils savaient qu’elle ne l’était pas. Du reste, je ne puis citer aucune autorité sur ce point.
1 Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises , t. XIII, p. 472, in fine.
2 Guyot, Répertoire, t. V, v° Grossesse, p. 600.
3 Guyot, ibid. : « Dufail, liv. III, chap. CCCCI, cite un arrêt du Parlement de Rennes, du 28 mars 1637, qui fait droit sur la prise à partie de certains juges, qui avaient poursuivi extraordinairement une fille, pour n’avoir pas déclaré le père de son enfant. »
4 Guyot, ibid., p. 602.
5 Répertoire, t. V, v° Grossesse, p. 600.
6 Guyot, ibid. Parlement de Paris, 16 décembre 1761 et 2 octobre 1776 ; Conseil d’Artois, 8 novembre 1781.
7 Ordonnance touchant la réformation de la justice (avril 1667), Isambert, t. XVIII, p. 158.
8 Déclaration concernant la forme de tenir les registres des baptêmes... (9 avril 1736), Isambert, t. XXI, p. 405.
9 Ordonnance de Blois (novembre 1579), Isambert, t. XIV, p. 423.
CHAPITRE II

Exposé de la jurisprudence 1
Comme il n’y avait pas d’autres règles sur la preuve de la filiation naturelle, on établissait cette preuve, en pays de droit écrit ou en pays de coutume, par la reconnaissance, par la possession d’état, par le témoignage et les présomptions de l’homme.
PREMIER POINT. — RECONNAISSANCE
La reconnaissance pouvait se faire en justice ou par acte extrajudiciaire. Il y a un exemple fameux de reconnaissance faite en justice : dans un procès criminel où plaidait l’avocat Gerbier, l’affaire du boucher des Invalides (1783). Extrajudiciairement, on pouvait reconnaître un enfant par acte sous seing privé, ou par acte authentique : par exemple dans l’acte de baptême 2 . Un autre acte authentique où la filiation naturelle était parfois constatée, c’est l’acte de mariage ; il faut toutefois remarquer que cette reconnaissance était aussitôt suivie de légitimation : la filiation naturelle était constatée, puisque deux personnes non mariées présentaient un enfant comme issu de leur commerce, mais le vice de son origine était aussitôt réparé par la vertu du sacrement : Tanta vis est matrimonii... Il y avait une cérémonie symbolique 3  : on plaçait les enfants sous le poêle, et le mariage leur donnait comme une seconde naissance, car, suivant Laurière 4 , le poêle représentait le lit conjugal. Selon d’autres, ce serait le giron de l’Église, ou encore un voile jeté par elle sur le passé des époux.
Nous avons supposé, jusqu’à présent, une reconnaissance par acte public ou privé, mais il ne parait pas qu’on ait jamais exigé, pour la validité de la reconnaissance, qu’elle fût mise en écrit, l’aveu purement verbal était sans doute une preuve suffisante de la filiation.
DEUXIÈME POINT. — POSSESSION D’ÉTAT
Si l’aveu, même verbal, de la paternité ou de la maternité était une preuve suffisante, à plus forte raison la possession d’état devait-elle prouver la filiation, tant à l’égard du père qu’à l’égard de la mère. C’est en effet ce que nous apprend Bacquet, dans son Traité du droit de bâtardise, I re partie, chap. I, n° 2 : « Il y a des enfants naturels qui ex concubina domo retenta nati sunt, et desquels les père et mère sont certains. » Le passage suivant du répertoire de Guyot n’est pas moins formel : « le père est obligé de fournir des aliments à celui qui se dit son fils, et qui est en possession de la filiation. C’est ce qui a été jugé par arrêt du 21 août 1626 5 . »
Enfin, on peut joindre à ces autorités, mais sans y attacher la même importance, ce que disait Cochin dans l’affaire Bourgelat 6  : « De toutes les preuves qui assurent l’état des hommes, il n’y en a point de plus solide, de plus puissante, que celle de la possession publique... C’est ébranler les fondements de la tranquillité publique, que de ne pas reconnaître l’autorité de la possession publique de l’état. Celui qui l’a en sa faveur n’est point obligé de remonter à d’autres preuves, elle tient lieu de tous les titres que les ordonnances désirent, elle supplée aux actes de célébration de mariage, aux écrits baptistaires, et à tous les actes qui sont ordinairement employés pour fixer l’état des hommes... On ne citera pas ici tous les arrêts qui ont maintenu des en

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