Les Capitulations et la réforme judiciaire en Égypte - Sa nécessité, son urgence
72 pages
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Description

Le gouvernement égyptien est pénétré de la conviction profonde que l’état actuel de la distribution de la justice en Egypte est devenu incompatible avec les conditions de l’ordre intérieur, de la sécurité des biens et même des personnes, avec le développement et l’harmonie de tous les intérêts légitimes, soit nationaux, soit étrangers, qui existent dans le sein du pays.Une réforme est indispensable et l’expérience de chaque jour en atteste l’urgence.Fruit d’une sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.

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EAN13 9782346114245
Langue Français

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Extrait

À propos de Collection XIX
Collection XIX est éditée par BnF-Partenariats, filiale de la Bibliothèque nationale de France.
Fruit d’une sélection réalisée au sein des prestigieux fonds de la BnF, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques de la littérature, mais aussi des livres d’histoire, récits de voyage, portraits et mémoires ou livres pour la jeunesse…
Édités dans la meilleure qualité possible, eu égard au caractère patrimonial de ces fonds publiés au XIX e , les ebooks de Collection XIX sont proposés dans le format ePub3 pour rendre ces ouvrages accessibles au plus grand nombre, sur tous les supports de lecture.
Charles Aimé de Lesseps
Les Capitulations et la réforme judiciaire en Égypte
Sa nécessité, son urgence
SA NÉCESSITÉ. — SON URGENCE
Le gouvernement égyptien est pénétré de la conviction profonde que l’état actuel de la distribution de la justice en Egypte est devenu incompatible avec les conditions de l’ordre intérieur, de la sécurité des biens et même des personnes, avec le développement et l’harmonie de tous les intérêts légitimes, soit nationaux, soit étrangers, qui existent dans le sein du pays.
Une réforme est indispensable et l’expérience de chaque jour en atteste l’urgence.
La société en Egypte, dans l’ordre commercial, civil et criminel, est soumise à deux natures de justices :
La justice émanant du gouvernement territorial, rendue par les juges nationaux et régie par les lois nationales ;
La justice émanant des gouvernements étrangers, rendue par les agents étrangers et régie par les lois étrangères.
Le conflit est à peu près permanent entre les deux juridictions et, comme dans tous les conflits, l’avantage finit toujours par rester au plus fort ; la juridiction étrangère menace d’absorber presque entièrement la juridiction territoriale.
En même temps, la juridiction étrangère, partagée entre une multitude de nationalités, est elle-même une véritable confusion, un éternel conflit de juridictions rivales.
Il suffit de ces simples aperçus pour faire comprendre que le régime judiciaire en Egypte ne peut être que l’impuissance, c’est-à-dire la négation de la justice.
L’état de choses actuel a pour origine séculaire une série d’actes diplomatiques avec les diverses puissances du monde et connus sous l’ancienne dénomination féodale de capitulations.
C’est dans l’origine de ces conventions et dans leur texte que l’on doit rechercher les droits respectifs des parties qui les ont conclues.
ORIGINE DES CAPITULATIONS. — LEUR ESPRIT
L’origine et le fonds même des capitulations qui forment aujourd’hui le droit international dans le Levant et dont toutes les nations, ayant en notre temps des traités de commerce avec la Porte, partagent tous les priviléges, remontent à trois cent trente-trois ans de date.
Sous le sceptre victorieux de Charles-Quint, la maison d’Autriche, toute-puissante pour soumettre à ses lois l’Europe du XVI e siècle, n’avait plus devant elle que deux barrières : à l’Orient, la Turquie portée par Soliman-le-Grand à l’apogée de sa grandeur ; à l’Occident, la France affaiblie par de graves revers.
Malgré l’hostilité réciproque des croyances, la communauté des intérêts rapprocha les deux gouvernements. Après diverses tentatives avortées de négociations, en 1535 le roi de France, Francois I er , conclut avec la Sublime Porte un traité d’amitié et de commerce destiné à être la couverture et le ciment d’une alliance politique.
Cet acte et sa date appellent une mention toute spéciale, voici pourquoi :
« Cet instrument en 19 articles contient à peu près le fond de tous les traités de commerce que la Porte a faits depuis avec les puissances chrétiennes 1 . »
 
C’est ainsi que s’exprimait sur l’importance et la nature de ce premier traité M. le comte de Saint-Priest, ambassadeur de Louis XVI à Constantinople depuis 1768 jusqu’en 1784, c’est-à-dire pendant seize ans.
La simple lecture de l’ensemble des capitulations prouve jusqu’à la surabondance l’exactitude de cette assertion.
Il doit être ajouté que, spécialement en ce qui concerne les attributions juridictionnelles, les conventions ultérieures qui se sont succédé pendant plus de trois siècles n’ont rien innové ni modifié au traité de 1535.
La durée de la capitulation de 1535 était limitée à la vie des deux souverains au nom desquels elle avait été conclue ; elle fut renouvelée dans le même esprit par la Turquie en octobre 1569 avec Charles IX, en juillet 1581 avec Henri III, en février 1597 et en mai 1604 par Henri IV. Ces conventions se succédèrent ainsi sous Louis XIII et Louis XIV. Louis XV enfin conclut la dernière de toute la série française, sous la date du 20 mai 1740. C’est celle qui régit encore aujourd’hui les relations de la France dans le Levant.
L’esprit des capitulations ressort à la fois de leurs textes et des règlements qui furent établis en vue de leur application. Il s’agissait de mettre en contact et de faire vivre en bon accord des idées, des mœurs, des religions antipathiques : d’une part d’assurer à des chrétiens étrangers et libres les garanties nécessaires à la sécurité de leurs personnes, de leurs biens, de leur commerce ; de l’autre de ne point s’exposer par des frottements trop multipliés, par des agglomérations trop nombreuses, à exciter ces explosions de défiance et de colère auxquelles n’était que trop portée la population conquérante à l’égard de ceux qui, sans distinction de race ou de nation, restaient à ses yeux des infidèles. En conséquence le gouvernement ottoman octroyait aux sujets du Roi de France divers priviléges dont les principaux étaient ; La liberté de s’établir et de commercer dans les Échelles du Levant ; le libre exercice de leur religion ; l’exemption de certains impôts personnels atteignant les étrangers ; la réduction des droits de douane ; la faculté laissée au Roi d’installer à Constantinople et autres lieux de l’empire ottoman des consuls ou bayles « pour voir, juger et déterminer selon leur foi et loi, tant au civil qu’au criminel, toutes les causes, procès et différends qui naîtront entre marchands et autres sujets du Roi seulement, sans que les tribunaux du pays puissent en connaître, les autorités locales devant, en cas de besoin, aide et main-forte à l’exécution des décisions du consul 2  ; » l’inviolabilité des consuls, de leurs domiciles, de leurs drogmans, etc.
A cet ensemble de priviléges résultant de l’acte de 1535, les capitulations suivantes, en les confirmant, ajoutaient : L’obligation pour les marines fréquentant la Méditerranée de ne naviguer et trafiquer que sous le pavillon français 3  ;
Le droit de préséance pour nos ambassadeurs et nos consuls 4 .
La France de son côté entoura la mise en possession et la jouissance des priviléges concédés à ses sujets, des mesures les plus restrictives, on pourrait presque dire les plus prohibitives. Les ambassadeurs et les consuls furent investis de pouvoirs à peu près discrétionnaires envers leurs nationaux, soit pour leur admission, soit pour leur expulsion. On créa des monopoles, tantôt au profit des ambassadeurs, tantôt au profit de la Cour, et enfin ce monopole passa dans les mains de la Chambre de commerce de Marseille, qui le constitua et réglementa de façon à le concentrer et à le garder tout entier pour les négociants de cette ville 5 .
Ce régime dura jusqu’en 1835. A cette époque, le gouvernement français jugea qu’il était arrivé à un tel point d’épuisement qu’il y fallait mettre un terme. Une ordonnance datée du 18 avril de la même année en prononça l’abrogation. Sans nous donner le travail de détailler les divers documents que nous avons sous les yeux, il suffit de citer, d’après le Moniteur du 19 avril, le Rapport au Roi. dans lequel, exposant les motifs de sa proposition, le comte Duchâtel, ministre du commerce, décrivait l’état de choses qui allait cesser d’exister :
 
« SIRE, les anciens règlements sur le commerce du Levant et de la Barbarie appartenaient à une époque où les Français avaient seuls dans ces contrées des établissements permanents : alors le commerce des Échelles avec l’Europe était presque exclusivement renfermé dans ces établissements, sortes de colonies, dont Marseille pouvait être considérée comme la métropole.
Le régime légal avait naturellement pour objet le maintien de cet état de choses. Conserver intacts nos priviléges et les soustraire à la concurrence, tel étai

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