Mélanges pour Catherine II
179 pages
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Mélanges pour Catherine II , livre ebook

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Description

Un mélange de textes philosophiques destiné à la reine de Suède que Diderot a longtemps servie...

Informations

Publié par
Date de parution 01 janvier 2012
Nombre de lectures 288
EAN13 9782820628459
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0022€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

Collection
«Essai»

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ISBN : 9782820628459
Sommaire


MÉLANGES PHILOSOPHIQUES, HISTORIQUES, ETC., POUR CATHERINE II
MÉLANGES PHILOSOPHIQUES,
HISTORIQUES, ETC.,
POUR CATHERINE II
MÉLANGES PHILOSOPHIQUES, HISTORIQUES, ETC.

Année 1773 depuis le 15 octobre jusqu’au 3 décembre même année


Philosopho, seu puero ingenuo,
De re gravi leviter loquenti,
Majestas ejus subridebat
aliquando, benigne .

I. ESSAI HISTORIQUE SUR LA POLICE DE LA FRANCE
DEPUIS SON ORIGINE JUSQU’A SON EXTINCTION ACTUELLE

Ce ne sont point ici des maximes, ce sont des faits.
1. La nation française secoue le joug des Romains. Un héros est élevé sur un pavois. La loi salique est rédigée dans trois assemblées. Le prince et la loi sont institués en même temps.
Sans la loi, rien n’aurait été fixé. Sans l’autorité, la loi n’aurait point eu d’exécution.
Pour assurer l’exécution de la loi, les Français déposent entre les mains du roi toute la puissance publique. Voilà la première faute, le péché originel. Déposer entre les mains d’un roi toute la puissance publique, ce n’est pas seulement lui conférer le pouvoir de faire exécuter les lois ou de les ramener à leur pureté, à leur activité première, quand elles l’ont perdue, c’est lui accorder bien davantage, ainsi que le temps ne manque jamais de le prouver.
2. Dans le commencement, les rois, convaincus que cette puissance publique n’était qu’un dépôt, se conduisirent en conséquence ; ils sentirent que toucher à la législation n’était point une affaire d’autorité souveraine. De là ces conseils nombreux assemblés dès les premiers âges de la monarchie. Aucune disposition nouvelle ajoutée à la loi salique sans le suffrage des principaux de la nation.
3. Les lois s’anéantissent dans le déclin de la maison de Clovis.
4. Charlemagne les renouvelle. Il tire la loi salique de l’oubli, Il recueille les décrets des rois. Il y ajoute ses capitulaires. Et qu’est-ce que ces capitulaires ? Les vœux d’un peuple qui délibère avec son souverain sur des intérêts communs. Victorieux et redouté, quoiqu’il pût tout, Charlemagne fit alors ce que Catherine II fait aujourd’hui. Aussi ce Charlemagne de France et cet Alfred d’Angleterre, son contemporain, n’étaient pas des hommes ordinaires. Si Sa Majesté fait peu de cas du premier, c’est qu’elle a le droit d’être difficile en grands souverains.
Mais qu’arrive-t-il ? C’est que les lois périssent encore sur la fin de la seconde race.
Sa Majesté Impériale concevra combien la législation mise sous la sauvegarde d’un seul homme est vacillante et de peu de durée. C’est la nation même qui doit en être la conservatrice d’âge en âge, condition qui suppose des lois simples, un code qui puisse être entre les mains des sujets dès la plus tendre enfance. Les prêtres ont été bien plus adroits que les rois. Mais peut-être que Catherine II est la première souveraine qui ait sincèrement désiré que ses sujets fussent instruits.
5. Des usages suppléent pendant des siècles aux lois oubliées, c’est-à-dire qu’on en use ainsi, parce qu’on a coutume d’en user ainsi ; quelle singulière base de police et de tranquillité publiques !
6. Le droit romain paraît. Je ne sais quel rapport il pouvait y avoir entre le droit romain et la constitution d’un gouvernement féodal dans toute sa férocité.
Le fait est que les usages se modifient insensiblement par l’apparition de ce droit, ainsi que Sa Majesté Impériale voit elle-même les pensées de ses sujets se modifier par l’apparition de son code ou de son instruction.
Et comment cette modification se fit-elle ? Fut-ce par la connaissance que la nation ou le souverain prit de ce droit ? Nullement. Est-ce qu’une nation barbare lit ? Est-ce qu’une nation policée lit un ouvrage de droit ? Est-ce qu’un souverain lit ? Oui, une fois, tous les quatre ou cinq cents ans, sous le pôle.
Les usages furent modifiés par la force des opinions des jurisconsultes.
Je suppose que ces jurisconsultes eussent substitué aux usages les principes les plus solides sur l’autorité souveraine et sur les privilèges inaliénables d’une nation, qu’en serait-il arrivé ? Rien. Ces jurisconsultes ne pouvaient représenter la nation. Ils ne faisaient pas corps. Il ne pouvait y avoir d’unanimité dans leurs décisions. La législation ne pouvait devenir entre leurs mains que ce que la religion devint entre les mains des schismatiques dans les premiers temps de la Réforme.
7. Les lois sont purement traditionnelles jusque sous Charles VII.
Charles VII fixe leur incertitude.
L’histoire nous apprend qu’il assembla dans chaque partie de son royaume ceux qui vivaient sous les mêmes coutumes, et qu’il leur dit : « Mettez vos lois par écrit. »
En bonne foi, était-ce là ce qu’un homme de tête aurait fait ? Charles ne devait-il pas sentir que cette diversité de coutumes était un très grand mal ? Ne devait-il pas profiter de ce moment d’oubli pour anéantir toutes ces coutumes et leur substituer une loi uniforme et générale ? Il ne le fit pas, et cette faute est sans remède. La France est condamnée à n’avoir jamais de code. Notre droit coutumier est immense. Il est lié avec l’état et la fortune de tous les particuliers. Celui qui projetterait le renversement de ce colosse monstrueux ébranlerait toutes les propriétés. Il n’achèverait pas son entreprise sans commettre une foule d’injustices criantes. Il soulèverait infailliblement les différents ordres de l’État. Je le ferais pourtant, car je pense qu’il faut faire un grand mal d’un moment pour un grand bien qui dure.
Tout ce que je vois de mieux dans la conduite de Charles, et c’est le seul point qu’elle a de commun avec celle de Votre Majesté, c’est qu’il ne se sert point de son autorité pour consommer son mauvais ouvrage. Il convoque une assemblée, voilà toute l’étendue qu’il donne à son pouvoir. Je vois encore que, bonnes ou mauvaises, voilà ces lois soustraites et malheureusement soustraites à la mobilité de la tradition, mobilité qui, à la longue, en aurait ramené l’oubli, et, avec leur oubli, peut-être la nécessité d’un code uniforme et général. Il y a des circonstances où l’extrême du mal est un bien et où un palliatif qui invétère le mal est le plus funeste de tous les remèdes.
Qu’un peuple est heureux, lorsqu’il n’y a rien de fait chez lui ! Les mauvaises et surtout les vieilles institutions sont un obstacle presque invincible aux bonnes. Voilà un roi sage, mais qui manque ou de lumière, ou de force, ou de courage, qui croit faire le bien, qui en laisse sa nation convaincue et qui perd tout sans s’en douter. Puisse Votre Majesté trouver dans ses sujets un profond oubli de toute ancienne législation ! S’il y a quelque chose de bon, elle saura bien le conserver.
8. Les enquêtes par turbe sont à peine aujourd’hui connues. Elles faisaient jadis presque tout le fond de notre droit français.
N’est-ce pas une chose bien singulière que, par laps de temps, une nation en soit réduite à s’interroger par turbe, pour savoir et statuer sur ce que sa législation lui défend ou lui prescrit ?
9. Sous la première et sous la seconde race de nos rois, les lois varièrent suivant les cantons et suivant les personnes.
Nos princes s’engageaient à conserver à chacun sa loi.
Rien n’a changé en France sur tous ces points. La même diversité de lois subsiste. La coutume de Bourgogne n’est point celle qui régit la Normandie. Le pays de droit écrit a des règles très différentes de celles du pays coutumier. La loi des roturiers n’est point celle des nobles. Le clergé a des constitutions particulières à son état. Il en est de même du militaire, de l’ecclésiastique et du magistrat.
Cependant est-ce que tous ces gens-là sont autre chose que des sujets et des citoyens ? Que la nation les récompense de leurs services, cela est juste ; mais que ce ne soit jamais par des privilèges exclusifs, par des exemptions, par tous ces moyens iniques qui sont autant d’infractions à la loi générale et de surcharges pour les hommes utiles et laborieux qui ne sont point titrés. Pourquoi transm

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