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Description
Sujets
Informations
Publié par | L'Harmattan |
Date de parution | 06 mai 2020 |
Nombre de lectures | 26 |
EAN13 | 9782336899923 |
Langue | Français |
Poids de l'ouvrage | 1 Mo |
Informations légales : prix de location à la page 0,0900€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.
Extrait
Couverture
4e de couverture
Bibliothèques de Droit
BIBLIOTHÈQUE S DE DROIT
COLLECTION FONDÉE ET DIRIGÉE PAR JEAN-PAUL CÉRÉ
Cette collection a pour vocation d’assurer la diffusion d’ouvrages scientifiques sur des sujets peu explorés ou sur des thèmes d’actualité dans le domaine des sciences juridiques. Elle se destine notamment à la publication de travaux de jeunes chercheurs.
Derniers ouvrages parus :
M. M ANET , Le devenir juridique de la dignité
M. G ALLIMARD , L’incrimination de la zoophilie
M. P ELTIER -H ENRY , Le droit pénal à l’épreuve des neurosciences
T. T OUZEAU , Recel et blanchiment
H. C APPADORO, Le sens de la peine
M. B ONNARD , Le statut juridique de l’assistance médicale à la procréation
C. L E R OUX, L’infraction Politique
E. M ANGIN , L’univers carcéral, la mère détenue et son enfant
P. L AURENT , L’incohérence des lois de circonstances en matière pénale
P. G OASDOU , L’impartialité du ministère public
M. G ERMAIN , Essai sur l’influence du pédophile à l’égard du silence des tiers
BIBLIOTHÈQUE DE DROIT : MANUELS
Titre
Jean-Paul CÉRÉ
DROIT DISCIPLINAIRE PÉNITENTIAIRE
2 e édition
Copyright
Du même auteur
Corruption et droit pénal (dir.), L’Harmattan, 2019
Le droit à la santé et la prison (dir.), L’Harmattan, 2017
Les systèmes pénitentiaires dans le monde , Dalloz, 3 e éd. 2017
La prison, Dalloz, 2 e éd. 2016
Droit pénal et nouvelles technologies (dir.), L’Harmattan, 2015
Le permis à points , L’Harmattan, 5 e éd. 2013
Procédures pénales d’exception et droits de l’homme (dir.), L’Harmattan, 2011
Le droit de la copropriété. Les assemblées de copropriétaires, L’Harmattan, 2006
Les PV de stationnement, L’Harmattan, 2003
Panorama européen de la prison (dir.), L’harmattan, 2002
Droit disciplinaire en prison, L’harmattan, 2001
Le contentieux disciplinaire dans les prisons françaises et le droit européen , L’Harmattan, 1999
© L’Harmattan, 2020 5-7, rue de l’École-Polytechnique ‒ 75005 Paris
www.editions-harmattan.fr
EAN Epub : 978-2-336-89992-3
Principales abréviations
Introduction
L’histoire de la discipline pénitentiaire est significative de l’ampleur du cheminement parcouru avant que la discipline en prison ne soit soumise à des exigences de légalité et de justice. Une approche historique enseigne que, dès le XIX e siècle, plusieurs réformes réglementaires ont tenté, sans succès, d’harmoniser les pratiques disciplinaires. Les premiers véritables textes instituant une répression de principe pour toutes les infractions disciplinaires sont issus des lois pénales de 1791. Depuis, la discipline pénitentiaire a subi des retouches notables. Pénétrée par l’arbitraire jusqu’au milieu du XX e siècle (Section 1), elle s’est inscrite ensuite dans un processus plus légaliste, au point de devenir aujourd’hui un véritable droit disciplinaire pénitentiaire (Section 2).
Section 1. L’héritage arbitraire de la discipline pénitentiaire
La vie carcérale à la fin du XVIII e et durant le XIX e siècle ne laissait pas la moindre once d’autonomie au prisonnier. Le souci de discipliner les établissements pénitentiaires apparaît de suite après la révolution, en 1791. Les textes principaux remontent à l’empire et à la restauration. Ils détaillent avec méticulosité le temps des prisons et imposent de multiples obligations. Il fallait inculquer au détenu des bonnes habitudes. Les règles disciplinaires régentaient, au surplus, avec une minutie extraordinaire, la vie du prisonnier (habillement, literie, nourriture, boisson) ; ses gestes, ses tâches, ses paroles étaient bridés par des textes qui dictaient, en toutes circonstances, les conduites à tenir et rompaient tout esprit d’initiative. Le régime de détention s’accordait de règles de vie particulièrement strictes. Ainsi, dans les maisons cellulaires, le port d’un capuchon en étamine, qui recouvrait, lorsqu’il était baissé, la tête et le visage, fut imposé pour éviter que les individus ne se corrompent mutuellement. Les détenus, au cours de leurs déplacements à l’intérieur de la prison, étaient identifiés par une plaque portant le numéro de leur cellule. La communication des noms des prisonniers était réduite. Les indications sur la porte de la cellule permettaient leur reconnaissance au travers d’une étiquette sur laquelle était inscrit le numéro d’écrou du détenu, une couleur spéciale symbolisant la catégorie pénale à laquelle il appartenait.
Dès son entrée en prison, le détenu avait été, au surplus, dépouillé d’un attribut de liberté essentiel, sa tenue vestimentaire. En imposant le port d’un uniforme pénal on recherchait sa soumission en gommant tout signe distinctif qui pût rappeler son passé. Il y avait aussi une volonté d’humiliation et de stigmatisation certaine du prisonnier dans le fait de lui retirer tous ses effets personnels. C’est la Circulaire du 19 mai 1818 qui imposa le port obligatoire du costume pénal (il se composait d’une veste de laine – droguet – grise et d’un pantalon du même tissu en hiver, d’une veste en toile et d’un pantalon pour l’été). Les prévenus bénéficièrent de cette faculté dès 1841 ainsi que les condamnés en matière politique, puis les détenus de moins de vingt et un ans et les condamnés en matière de police.
Bien que le régime imposé pouvait varier au bénéfice de catégories particulières de détenus, tels les prisonniers pour dette, de multiples obligations incontournables étaient imposées, par les règlements, aux prisonniers de droit commun. Les boissons alcoolisées étant autorisées, les geôliers, guichetiers et cabaretiers des prisons, dans le souci d’une bonne tenue de la prison, devaient éviter que les prisonniers ne consomment du vin ou de l’eau-de-vie par excès. On estime, à cette époque, que le prisonnier doit être réformé moralement. Son amendement doit passer par le respect préalable de règles strictes au sein de la prison, afin qu’il intègre une discipline qu’il continuera naturellement d’appliquer après sa libération. En imposant des horaires stricts, une marge d’initiative réduite, la discipline carcérale participait à cette idée de régénération morale de l’individu.
Ainsi, le Règlement général du 25 décembre 1819 commande à la loi de ne pas s’arrêter à la porte des prisons. L’inclusion de la loi dans l’enceinte de la prison doit susciter une prise de conscience du détenu, lui permettre de découvrir les valeurs même de la justice qu’il a honnies jusqu’alors. Les nouveaux textes, dans le domaine disciplinaire, affirment la nécessité de ne plus tolérer les pratiques arbitraires et discriminatoires. Toutes les formes de répression corporelles doivent prendre fin, les habitudes dévoyées (jeux de hasard, beuveries, ventes, échanges ou prêts sur gage entre prisonniers) interdites. La discipline repose sur un usage adapté et savamment dosé selon la conduite du détenu. Le règlement, par la sévérité ou la durée des punitions qu’il autorise, doit permettre la répression appropriée de toute faute et, par le jeu de récompenses graduées, encourager les actions de bonne conduite des prisonniers. Étaient légitimés les privations alimentaires, le redoublement de classes, les exclusions temporaires ou définitives de l’atelier ou de l’école. Corrélativement, les détenus pouvaient obtenir, au titre de récompenses, une nourriture plus consistante et, à l’atelier, une rémunération du travail.
La recherche d’éradication de l’arbitraire en matière disciplinaire, sous toutes ses formes, est largement inspirée des conceptions des philanthropes anglais (particulièrement par J. B ENTHAM ) soucieux de réformer en profondeur et avec minutie toute l’organisation carcérale 1 . Une Circulaire du 1 er septembre 1836 concerne spécifiquement le contrôle de la correspondance et prévoit, à titre disciplinaire, la suppression des lettres ainsi que la punition du détenu qui se serait servi de son courrier pour colporter des mensonges.
Il faut attendre l’ordonnance du 10 mai 1839 pour les maisons centrales et le