Les familles recomposées
187 pages
Français

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Description

L’organisation patrimoniale des familles recomposées et la transmission de biens entre leurs membres représentent un formidable défi pour les juristes belges. Il s’agit en effet de rencontrer les souhaits civils de ces familles et, dans la mesure du possible, de rechercher la voie fiscale la moins imposée.

Cette matière étant au cœur des préoccupations d’un grand nombre d’entre nous, il nous a paru important de rassembler dans un ouvrage les principales questions qu’elle soulève :
• la cohabitation légale et ses impacts sur le droit civil des successions et libéralités ;
• les acquisitions de biens par les cohabitants légaux ;
• la cohabitation légale et quelques questions fiscales choisies en droit d’enregistrement et en droit de succession ;
• la famille recomposée et le droit social ;
• la famille recomposée et quelques questions choisies de fiscalité directe ;
• le choix du régime matrimonial lors d’un remariage ;
• le remariage et ses impacts sur le droit civil des successions et des libéralités ;
• le remariage et quelques questions fiscales choisies relatives au choix du régime matrimonial et à ses incidences en droit de succession.
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux – avocats, notaires, autres conseillers patrimoniaux ou magistrats – qui sont impliqués dans cette matière.

Informations

Publié par
Date de parution 09 avril 2015
Nombre de lectures 20
EAN13 9782874557965
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0250€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

PATRIMOINES & FISCALITÉS
sous la direction de Philippe De Page, André Culot et Isabelle De Stefani
LES FAMILLES RECOMPOSÉES
Défis civils, fiscaux et sociaux
André Culot Jean-Michel Degée Paul Delnoy Philippe De Page Isabelle De Stefani Marc Morsa Martine Mund
© 2013, Anthemis s.a. Place Albert I, 9, B-1300 Limal Tél. 32 (0)10 42 02 90 - info@anthemis.be - www.anthemis.be
Toutes reproductions ou adaptations totales ou partielles de ce livre, par quelque procédé que ce soit, réservées pour tous pays.
Dépôt légal : D/2013/10.622/31 ISBN : 978-2-87455-796-5
Mise en page : Communications ePub : ebookme
Réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Sommaire


Quel régime matrimonial choisir pour un remariage ?
Philippe D E P AGE et Isabelle D E S TEFANI
L’incidence sur la succession civile et les libéralités de la recomposition d’une famille par le mariage
Paul D ELNOY
La cohabitation légale et ses incidences sur le droit civil des successions et des libéralités – les acquisitions de biens par les cohabitants légaux
Martine M UND
Questions fiscales choisies en droit d’enregistrement et de succession
André C ULOT
La famille recomposée et quelques questions choisies de fiscalité directe
Jean-Michel D EGÉE
Familles recomposées et sécurité sociale : questions spéciales
Marc M ORSA
Quel régime matrimonial choisir pour un remariage ?

Philippe D E P AGE
Professeur à la Faculté de droit de l’ULB Directeur du Master complémentaire en notariat de l’ULB Avocat

Isabelle D E S TEFANI
Collaboratrice scientifique du Master complémentaire en notariat de l’ULB Collaboratrice notariale

Introduction
1. La transmission patrimoniale, au sein de la famille recomposée – et remariée – est susceptible de présenter diverses difficultés pratiques.
Même si la « recomposition » familiale est harmonieuse, au sens où tous les membres de la famille recomposée vivent ensemble en bonne entente, cette harmonie n’empêche pas les obstacles juridiques à la transmission des biens en son sein.
Par exemple , si le second conjoint souhaite transmettre son patrimoine tant à ses « beaux-enfants » qu’à ses propres enfants (ou aux enfants issus de son remariage), de manière égalitaire, le droit civil – et parfois le droit fiscal, mais paradoxalement moins souvent – assignera des contraintes, ou des limites, à cette ambition.
Si la recomposition familiale est conflictuelle, l’organisation de la transmission patrimoniale sera généralement « orientée » vers certains des membres de la famille plutôt que d’autres, et le propriétaire des biens à transmettre aura pour objectif que la transmission opérée ne puisse pas être attaquée par ceux qui n’en sont pas les bénéficiaires.
Par exemple , le second conjoint voudra voir ses droits patrimoniaux « préservés » au maximum de la « voracité » des enfants du « premier lit », et tentera de « recevoir » de son conjoint – parent de ces enfants – un « maximum » de biens, ou tentera de les orienter vers ses propres enfants.
Parfois, au contraire, c’est le parent des enfants du premier lit qui voudra préserver ses enfants de « l’appétit » de son second conjoint.
Lorsque des enfants sont issus de la seconde union 1 , les ambitions ou les souhaits se complexifient encore, si celui qui est le parent des enfants de la première et de la seconde union se préoccupe de maintenir l’équilibre entre tous ses enfants – voire entre tous ses enfants et son conjoint.
2. La présente contribution a pour objectif d’explorer les possibilités offertes par le droit des régimes matrimoniaux .
Tout ce qui concerne la transmission patrimoniale au moyen des possibilités offertes par le droit des successions et des libéralités est examiné par d’autres auteurs. Cependant, l’organisation – en amont – des patrimoines des époux a une incidence sur la transmission successorale, de sorte que dans le cadre d’une programmation successorale, la rédaction des conventions matrimoniales – avec leurs multiples aménagements, quels qu’ils soient –, doit en tenir compte : les deux matières sont, en réalité, interdépendantes.
3. Il faut que cela soit dit, à nouveau : les conventions matrimoniales doivent être faites sur mesure pour le couple qu’elles concernent.
En réalité, les notaires devraient faire leur l’adage suivant : autant de couples, autant de conventions matrimoniales .
L’heure n’est plus au contrat type, bâclé sur un coin de table : le contrat de mariage doit épouser – sans mauvais jeu de mots – au mieux la situation particulière du couple auquel il est destiné.
4. La structuration des patrimoines est assurément plus aisée pour les couples mariés que pour les couples cohabitants, car quel que soit le régime adopté, ils disposent d’une « organisation » patrimoniale non seulement valable entre eux , mais également opposable aux tiers 2 , et notamment donc aux héritiers de l’un d’eux.
Dans le choix de leurs conventions matrimoniales, les couples mariés disposent de deux options de base : se marier « en communauté », ou se marier « en séparation ».
5. Chacune de ces options peut, ensuite, être modulée par des clauses spécifiques, pour aménager l’option de base choisie au mieux des objectifs poursuivis par le couple en cause. On rappellera, à cet égard, qu’il est essentiel , à l’occasion de la rédaction de ces clauses dérogatoires, de respecter les principes directeurs de l’option choisie, et ceci en vertu du principe de cohérence des régimes matrimoniaux 3 .
Ce principe implique que les règles conventionnellement adoptées forment un tout logique, respectant l’économie générale du régime matrimonial choisi, c’est-à-dire les principes essentiels du régime de base choisi par les époux 4 .
Dans un régime principalement à base communautaire , ces principes sont ceux de : la mise en commun des revenus professionnels des époux (art. 1401.5 C. civ.) ; la corrélation des actifs et des passifs (art. 1452, 1453 et 1462 C. civ.) ; l’existence d’une masse de biens, dont une masse communautaire à vocation universelle ; l’équilibre entre les patrimoines propres et communs, avec son corollaire, l’emploi ou le remploi, ainsi que le régime des récompenses entre les patrimoines propres et le patrimoine commun ; l’organisation des règles de gestion des patrimoines, et singulièrement celles de la gestion du patrimoine commun (art. 1451 C. civ.).
Au contraire, dans un régime à base séparatiste , ces principes sont ceux de : l’indépendance et l’individualité des patrimoines propres de chacun des époux ; la gestion exclusive de son patrimoine par chacun des époux.
6. Si les conventions matrimoniales ont été mal rédigées, le juge recherchera d’abord la volonté réelle des époux, quitte à devoir, pour cela, rectifier la lettre du contrat adopté 5 : ce sont les règles ordinaires d’interprétation des contrats (art. 1154 à 1162 C. civ.).
Cependant, s’il s’avère que le régime matrimonial conventionnel est incohérent pour le tout, si l’on ose dire, au sens où la combinaison des clauses adoptées le rend incompréhensible, la sanction sera son annulation et, par conséquent, le retour rétroactif au régime légal pur et simple – sauf, à notre avis , si l’option de base choisie est la séparation des biens, et que le juge peut déterminer, en tout cas, que la volonté des époux est incontestablement de se placer dans un régime séparatiste 6 .
Par contre, si une clause est incohérente, et si son adoption n’a pas été déterminante du choix des époux, elle seule sera annulée, et le régime matrimonial choisi demeurera pour le surplus 7 .
7. Nous examinerons essentiellement dans cette note des clauses relatives à l’hypothèse de la dissolution du mariage par le prédécès de l’un des époux, car c’est celle qui soulève, en règle générale, le plus de difficultés pratiques. Les enfants d’une précédente union se trouvent, à cette occasion, confrontés à un conjoint survivant qui n’est pas leur auteur 8 , et parfois à des demi-frères ou demi-sœurs issus de cette nouvelle union – voire aux enfants issus d’une autre union du conjoint survivant.
Les difficultés sont, alors, plus spécifiques qu’en cas de divorce, ou plus exactement, le divorce n’

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