Les sûretés réelles mobilières
191 pages
Français

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Les sûretés réelles mobilières , livre ebook

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Description

La modification du Code Civil concernant les sûretés réelles mobilières.

La loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières, dont l’entrée en vigueur, reportée à plusieurs reprises, est aujourd’hui prévue pour le 1er janvier 2018 au plus tard, a profondément réformé le régime du gage. Cette loi, abondamment commentée lors de son adoption, a déjà été amendée sur plusieurs points, le législateur ayant dû faire le constat d’imprécisions et de lacunes. Alors que la réforme est en passe de devenir obligatoire, c’est fort à propos que la Commission Université-Palais consacre un ouvrage aux sûretés réelles mobilières. Assez naturellement, la « réforme de la réforme » retient l’attention des contributeurs. Après en avoir exposé les lignes de force, ils se focalisent notamment sur le nouveau registre des gages, les principes de réalisation et les règles permettant de résoudre les conflits entre créanciers. Outre cette actualité législative, le lecteur trouvera dans l’ouvrage une contribution consacrée au cautionnement réel, ainsi qu’une chronique de jurisprudence en matière de privilèges mobiliers.

Découvrez un ouvrage consacré à la « réforme de la réforme », passant en revue tous les aspects de celle-ci : le nouveau registre des gages, les principes de réalisation et les règles permettant de résoudre les conflits entre créanciers.

EXTRAIT

Tel qu’indiqué précédemment, au côté de l’instauration du gage de registre, la loi a maintenu le gage au terme duquel le bien est mis en possession matérielle du créancier gagiste ou d’un tiers convenu. La procédure de réalisation du gage avec dépossession est, en règle, la même que celle du gage de registre à l’exception du gage constitué d’espèces et du gage sur créances, pour lesquels la loi instaure un régime de réalisation particulier. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour le non-­initié, la mise en gage de créance sera envisagée dans la présente section. En effet, pour l’engagement de créances, l’article 60 du nouveau chapitre maintient de façon critiquable la notion de dépossession et prévoit que « le créancier gagiste est mis en possession d’une créance gagée par la conclusion de la convention de gage, à condition qu’il dispose du pouvoir de notifier le gage au débiteur de la créance gagée.

A PROPOS DES AUTEURS

Sous la direction d'Isabelle Durant, différents auteurs ont participé à l'élaboration de cet ouvrage : Frédéric Georges, Valérie Nicaise, Fanny Rozenberg et Albane Toussaint.

Informations

Publié par
Date de parution 02 mai 2018
Nombre de lectures 233
EAN13 9782807204676
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0300€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

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Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Communications s.p.r.l. (Limal) pour le © Anthemis s.a.



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Tél. 32 (0)10 42 02 90 – info@anthemis.be – www.anthemis.be

Toutes reproductions ou adaptations totales ou partielles de ce livre, par quelque procédé que ce soit et notamment par photocopie, réservées pour tous pays.

Dépot légal : D/2017/10.622/49
ISBN : 978-2-8072-0467-6

Mise en page : Communications s.p.r.l.
ePub : Communications s.p.r.l.
Couverture : Vincent Steinert


Sommaire
La réforme des sûretés réelles mobilières Anno 2016
1 – Rappels des principes, mise en contexte et modifications diverses apportées par la loi du 25 décembre 2016
Valérie Nicaise , assistante à l’U.C.L., avocate au barreau de Bruxelles
2 – Opposabilité des sûretés réelles mobilières et conflits de rang
Frédéric Georges , professeur ordinaire à l’ULiège, avocat au barreau de Liège
3 – Exécution forcée et réalisation des sûretés réelles mobilières
Fanny Rozenberg , assistante à l’ULiège, avocate au barreau de Liège
Autres sujets d’actualité
4 – Le cautionnement réel : une simple sûreté réelle pour autrui ?
Albane Toussaint , assistante à l’U.C.L., avocate au barreau de Mons
5 – Au cœur et aux alentours des privilèges mobiliers
Isabelle Durant , professeur à l’U.C.L.


La réforme des sûretés réelles mobilières anno 2016
(loi du 25 décembre 2016, M.B. , 30 décembre 2016)


1
Rappels des principes, mise en contexte et modifications diverses apportées par la loi du 25 décembre 2016
Valérie Nicaise
assistante à l’U.C.L. avocate au barreau de Bruxelles
Sommaire
Introduction
Section 1
Rappels des principes et mise en contexte
Section 2
Modifications diverses apportées par la loi du 25 décembre 2016
Section 3
Entrée en vigueur de la réforme et droit transitoire
Conclusion

Introduction
1. L’actualité présentée par la réforme des sûretés réelles mobilières. Par la loi du 11 juillet 2013 1 , notre législateur a profondément modifié le droit belge des sûretés réelles mobilières. Ayant à cœur de moderniser un paysage législatif qui en avait résolument besoin, il s’est attaché à redessiner le régime applicable au gage, tout en réservant une attention particulière à d’autres mécanismes contractuels dits « préférentiels », longtemps mis au ban des sûretés 2 dans notre système juridique.
Trois années se sont déjà écoulées depuis la formation de la CUP consacrée aux « Insolvabilités et garanties », au sein de laquelle deux contributions 3 s’attachaient déjà à décortiquer la loi du 11 juillet 2013. Abondamment commentée au Nord comme au Sud du pays 4 , il ne serait pas emphatique d’avancer que cette réforme a déjà fait couler beaucoup d’encre, alors qu’elle n’est même pas encore entrée en vigueur 5 .
Si on ne présente plus la réforme en tant que telle, est-ce à dire pour autant qu’il n’y aurait rien de nouveau sous le soleil 6 ? À la vérité, il faut observer que cette réforme a refait récemment l’objet des attentions du législateur, lequel s’est déjà attaché en date du 25 décembre 2016 et du 6 juillet 2017 à apporter des modifications de fond et de forme à la loi du 11 juillet 2013, pour affiner les règles de la réforme initialement édictées dans l’attente de leur prochaine entrée en vigueur 7 .
2. Structure de l’exposé. Cette actualité nous offre l’opportunité de revenir brièvement sur les fondements de la réforme des sûretés réelles mobilières, d’en synthétiser les innovations majeures et d’en clarifier les arcanes ( section 1 ). Nous n’avons pas l’ambition de réaliser un examen complet de cette réforme et il ne sera pas ici l’objet de réécrire tout ce qui l’a déjà été ou de nous perdre dans chaque dédale que comporte ce nouveau régime. Mais le panorama général que nous allons dresser nous permettra de mettre en lumière quelques points particuliers, tels que l’approche fonctionnelle de la réforme, la pérennité du gage sur fonds de commerce ou le sort de la cession de créance à titre fiduciaire, sans toutefois traiter de l’opposabilité des sûretés réelles mobilières, de leur réalisation et des conflits de rangs que ces sûretés pourraient susciter, l’étude de ces questions revenant dans cet ouvrage à Frédéric Georges et Fanny Rozenberg.
Cette contribution s’attachera ensuite à réaliser un tour d’horizon des différentes modifications contenues dans la loi du 25 décembre 2016 ( section 2 ) 8 , avant d’aborder sommairement les règles de droit transitoire qu’il conviendra d’appliquer dès l’entrée en vigueur de la réforme, aujourd’hui fixée au 1 er janvier 2018 au plus tard ( section 3 ).
Section 1
Rappels des principes et mise en contexte
A. Objectifs de la réforme, tels qu’exprimés lors de l’adoption de la loi du 11 juillet 2013
3. Principes fondamentaux de la réforme. Clarifiant les objectifs qu’il entendait atteindre par la réforme des sûretés réelles mobilières, le législateur a suivi un raisonnement en plusieurs étapes pour dévoiler les notes majeures de sa partition, lesquelles reflètent en réalité les principes fondamentaux qui sous- tendent l’entièreté du nouveau régime et les indices interprétatifs à suivre en cas d’incertitude.
4. Un constat pour base de réflexion : le lien entre le crédit et la croissance économique. L’analyse des travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 2013 montre que le législateur a fondé sa réflexion sur le postulat qu’un système de crédit plus efficace devait être favorisé pour être plus susceptible de soutenir le développement d’une économie performante. Or l’octroi d’un crédit étant difficilement envisageable sans droits de sûreté, c’est surtout à un système efficient de sûretés que le législateur a entendu œuvrer pour encourager l’économie et l’emploi 9 .
S’appuyant sur les crises économiques et financières pour illustrer les conséquences néfastes d’un crédit lui-même en crise, le législateur rappelle qu’un système de sûretés moderne et efficace ne sert pas exclusivement les intérêts des prêteurs, tels que les banques, mais sert tout autant les intérêts des P.M.E. et ceux des ménages contraints de recourir à un financement externe, lesquels sont aujourd’hui directement pénalisés par la rareté des crédits à la suite de la crise financière 10 .
Pour aboutir à un droit des sûretés plus efficace, le législateur a considéré qu’il devait être possible d’utiliser tout type de bien pour garantir n’importe quelle dette et sans exiger que le débiteur soit dépossédé. L’absence de dépossession permet d’éviter que les biens gagés ne soient soustraits à l’activité économique, le débiteur conservant la possibilité d’exploiter le bien grevé et d’en disposer dans la gestion normale de ses affaires 11 . Le législateur entendait ensuite parvenir à son objectif en simplifiant et en rendant plus cohérentes les règles applicables aux différentes sûretés mobilières (gage, privilèges, réserve de propriété et droit de rétention), une législation adéquate en la matière favorisant l’accès aux contrats de crédit grâce à l’adjonction d’une sûreté rassurante, et ce, à un moindre coût 12 .
5. Inventaire des problèmes présents dans notre ordre juridique. Dans le souci de parvenir à son objectif, le législateur a identifié cinq des principales causes de dysfonctionnements actuels de notre système juridique applicable aux sûretés mobili

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