"Bulletin des lois" du règne de Louis XVI
636 pages
Français

"Bulletin des lois" du règne de Louis XVI , livre ebook

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636 pages
Français

Description

Voici une contribution à un recensement des actes imprimés officiels du pouvoir souverain entre mai 1774 et juin 1789. Il s'agit essentiellement des actes royaux : arrêts du Conseil d'État du roi ; édits, lettres patentes, ordonnances, déclarations, instructions, règlements, décisions et lettres du roi ; conventions et traités. C'est toute "l'histoire officielle" qui resurgit, mais, au-delà, c'est toute la vie quotidienne à l'époque de Louis XVI qui est révélée.

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Publié par
Date de parution 01 février 2013
Nombre de lectures 124
EAN13 9782296516618
Langue Français
Poids de l'ouvrage 5 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,2150€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Extrait

Thîerry Roquîncourt
« BU L L ET I N DES LOIS » DU R ÈGN E DE LOU IS XV I
C O N T R I B U T I O N À U N R E C E N S E M E N T
D E S L O I S I M P R I M É E S
E N T R E M A I 17 74 E T J U I N 178 9
Edîtîons SPM
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« BULLETIN DES LOIS » DU RÈGNE DE LOUIS XVI
DU MÊME AUTEUR
Bibliographie française sur la marine et les colonies. 17891815, préface d’Étienne Taillemite, Paris, Lettrage, 1999, rééd. 2003, 498 p. 90 Répertoire numérique détaillé F 1900119104 (participation à la reprise du) [Archives de la Poste], Paris, Archives nationales, 2000, 399 p. Archives communales, mode d’emploi(participation à la rédaction de), Melun, Direction des Archives et du Patrimoine de SeineetMarne, 2001, 219 p. e Articles historiques sur les Marines, Colonies et OutreMers. XV siècle1815. Bibliographie,préface de Michel VergéFranceschi, Paris, SPM, 2009, 650 p.
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THIERRY ROQUINCOURT« BULLETIN DES LOIS » DU RÈGNE DE LOUIS XVI Contribution à un recensement des lois imprimées entre mai 1774 et juin 1789 Préface de Henri Legohérel de l’Académie de marine Professeur agrégé des facultés de droit
Cet ouvrage est le soixantesixième de la collection Kronos Fondée et dirigée par Éric Ledru
SPM
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© SPM, 2013 Kronos n° 66 ISSN : 11487933 ISBN : 9782917232057 Éditions SPM 34, rue JacquesLouvelTessier 75010 Paris Téléphone : 01 44 52 54 80  Télécopie : 01 44 52 54 82  courriel : Lettrage@free.fr DIFFUSION – DISTRIBUTION : L’Harmattan 57, rue de L’ÉcolePolytechnique 75005 Paris Tél : 01 40 46 79 20 – Fax : 01 43 25 82 03 – Site : www.harmattan.fr
PRÉFACE
Intituler « Bulletin des lois » ce recensement des actes officiels du pouvoir souverain sous le règne de Louis XVI ne manque pas d’audace car, s’il est une matière délicate avant 1789, c’est bien, au sein d’un ensemble institutionnel complexe, celle de la notion de loi. La question a été traitée magistralement par François OlivierMartin dans son cours de doctoratLes lois du roi, jamais égalé et maintes fois réédité, en dernier lieu en 1997 (Paris, LGDJ, 422 p.). Bien évidemment, il est d’abord nécessaire de situer la « loi du roi », en un temps où celleci n’est pas l’unique source du droit, aux côtés de la coutume et du droit canonique. Ensuite, il faut distinguer les lois du roi deslois du royaume, nommées courammentlois fondamentales, dispositions constitutionnelles d’origine coutumière régissant la dévolution de la Couronne, son statut comme celui du domaine royal et qui s’imposent au roi. Dans la sphère de tous les pouvoirs qu’il cumule, le roi a pouvoir de légiférer ; ce pouvoir s’exprime par des formules concrètes : « faire lois et er statuts » ou encore, pour reprendre les termes de François I , confiant la régence à sa mère, le 12 août 1523 : « faire ordonnances, statuts et édits telle qu’elle trouvera ce que faire se devra pour le bien de nous et de notre e royaume ». Déjà, auXIII siècle, Beaumanoir avait énoncé les trois conditions qui s’imposent au roi lorsqu’il légifère : prendre conseil, statuer pour le « commun profit » et ne pas mettre en cause les situations acquises, autrement dit ne pas prendre de dispositions à effet rétroactif. Les lois du roi sont bien différentes de la conception abstraite du pouvoir législatif actuel. Même aujourd’hui, le concept de loi est toujours délicat à définir. Ce l’est encore bien plus sous l’Ancien Régime qui ne connaît ni la séparation des pouvoirs ni même leur distinction, réserve faite de l’attribution à certaines institutions de compétences judiciaires, adminis tratives ou financières. Le roi est placé audessus des organes dans une situation à part et a le droit de faire tout ce qu’il juge conforme au bien commun du royaume, c’estàdire de tous les groupes intermédiaires dont celuici est composé, et sous les formes les plus diverses, selon « son bon plaisir ». C’est bien pourquoi il n’est pas admissible de considérer que
tout acte émanant de la volonté du roi est une loi, car il gouverne aussi et il juge. Faire les distinctions nécessaires n’est pas facile, surtout lorsque les actes royaux se multiplient. Le roi, n’étant pas lié par le principe de séparation des pouvoirs, peut très bien prendre une décision ayant un caractère général à propos d’un arrêt de justice ou d’un simple acte administratif. Comment alors définir la loi du roi ? Il faut écarter le critère formel selon lequel les lois sont généralement expédiées en forme de lettres patentes. Certaines lois ne l’ont pas été et des lettres patentes, souvent expédiées par la Grande Chancellerie, ont pu ne concerner que des mesures individuelles. Il faut donc s’en tenir au fond des textes et considérer comme loi du roi toute mesure émanant du roi, inspirée par le bien du royaume ou l’intérêt public et présentant un certain degré de généralité et de permanence, c’estàdire s’appliquant à une série indéterminée de personnes ou de cas. Ceci pose alors la question des lettres patentes d’intérêt privé accordant un titre, un privilège ou un avantage à une ou plusieurs personnes dénommées. Elles émanent de l’autorité du roi et sont passées dans les formes diplomatiques que revêtent les lois du roi ; mais elles ne sont pas déterminées par le bien commun et n’ont aucun caractère de généralité ni de permanence. Certaines figurent dans ce catalogue ; le choix a été judicieux de les y inclure car nous sommes là face à des situations indéterminées eu égard au bien commun et certains auteurs anciens les qualifiaient de « lettres royaux ». * * * Thierry Roquincourt, en éditant ce «Bulletin des lois » vient prendre place, avec qualité, dans la longue suite de tous ceux qui, soit sur ordre du prince soit de leur propre initiative ou dans le cadre de leurs fonctions, se sont consacrés à cette lourde tâche, ô combien ingrate, de publier les recueils des ordonnances de nos rois, depuis Fontanon en 1580 jusqu’à e Pardessus au milieu duXIXsiècle, en passant par Louis de Ponchartrain, Eusèbe de Laurière, Pastoret et l’imprimeur Simon. Son mérite se double d’avoir choisi les actes du temps de Louis XVI ; les cinq mille deux cent soixantedixneuf notices que comporte l’ouvrage nous offre un pano rama, parfois inconnu tant de la vie quotidienne que de l’action politique de ce qui fut le dernier règne de l’Ancien Régime, celui des réformes avortées et des occasions manquées sous un monarque qui, sans tempérament politique, n’avait pas été destiné à régner. Lorsqu’il s’ouvre à la mort de Louis XV, le 10 mai 1774, il sera presque aussitôt marqué par la décision qui scellera son sort : le rappel des Parlements. Elle fut inspirée par Maurepas, rappelé aux affaires après vingtcinq ans de disgrâce à quelques encablures de Versailles, sur son
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domaine de Ponchartrain. Celui qui avait été, sans doute, l’un de nos meilleurs ministres de la Marine, devenu octogénaire rancunier, a usé de toute son influence sur le jeune roi pour mettre à bas les dernières décisions de Louis XV, la « Révolution du roi », qui avaient réduit à néant la nuisance des Parlements. Redonner leur place à ceuxci était vouer à l’échec toute tentative de réforme. Puis ce sera Turgot, excellent intendant du Limousin, visionnaire et auteur d’un véritable projet global de gouvernement, le premier de notre histoire ; mais, doctrinaire intransigeant et exigeant le « changement », immédiatement et sans diplomatie, il ira à l’échec, condamnant toute tentative ultérieure de modernisation de la monarchie. Avec Necker, … et des accents très contemporains, c’est la fuite en avant en matière de dette et de déficit des finances publiques, allant d’emprunt en emprunt à la poursuite d’une dette qui se creuse inexorablement. Sur ce terrain, ce n’est pas la guerre d’Amérique qui facilitera les choses ; certes, elle apportera la gloire au bout du monde mais aussi un coût dont le montant précis restera toujours inconnu puisque aucun « budget » du règne de Louis XVI ne sera jugé par la Chambre des comptes de Paris ; en 1789, le dernier compte examiné est celui de 1774 ! Enfin voici Calonne qui convoque une Assemblée des notables, la première depuis 1626 !, qui, inaugurant la pratique toujours actuelle des commissions, constatera la gravité de la situation puis se séparera en refusant toute réforme et sans proposer le moindre remède. Quant aux membres des Parlements, arcboutés sur leurs privilèges et confortés par la réaction nobiliaire, ils s’opposent comme prévu à toute réforme fiscale. Pendant ce temps, la bourgeoisie « éclairée », en embuscade, attend son heure et prépare, par le réseau des sociétés de pensée, l’échéance des États généraux avec, en préalable, la rédaction des cahiers de doléances qui, au prix d’une manipulation parfaitement réussie de l’opinion et des procédures de rédaction, ne reflèteront que son strict programme politique. Publier les actes officiels de ces quinze années, cruciales dans notre histoire, va offrir aux historiens et à nos jeunes chercheurs une mine inestimable d’informations, non seulement sur la vie quotidienne, mais aussi sur les tenants et les aboutissants des tentatives, souvent chaotiques, des gouvernements successifs du règne pour tenter de sauver un régime qui, lentement mais sûrement, faisait naufrage. Henri Legohérel de l’Académie de marine Professeur agrégé des facultés de droit
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