La Mer territoriale - Études historiques et juridiques
134 pages
Français

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La Mer territoriale - Études historiques et juridiques , livre ebook

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Description

Depuis les temps les plus reculés, la mer joue un rôle important dans l’économie des sociétés humaines. La mer est une voie de communication, en temps de guerre et en temps de paix. Elle est fertile en produits utiles : poissons, phoques, baleines, coquilles, coraux, ambre, organismes vivants ou morts, mobiles ou immobiles ; du bois est apporté aux rivages par les courants ; du sel est tiré de l’eau même. Aussi, de temps immémorial, les hommes se sont-ils disputé la possession de la mer ou, plutôt, les ressources de richesse qu’elle mettait à leur portée.Fruit d’une sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.

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Nombre de lectures 11
EAN13 9782346131006
Langue Français

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Extrait

À propos de Collection XIX
Collection XIX est éditée par BnF-Partenariats, filiale de la Bibliothèque nationale de France.
Fruit d’une sélection réalisée au sein des prestigieux fonds de la BnF, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques de la littérature, mais aussi des livres d’histoire, récits de voyage, portraits et mémoires ou livres pour la jeunesse…
Édités dans la meilleure qualité possible, eu égard au caractère patrimonial de ces fonds publiés au XIX e , les ebooks de Collection XIX sont proposés dans le format ePub3 pour rendre ces ouvrages accessibles au plus grand nombre, sur tous les supports de lecture.
Arnold Raestad
La Mer territoriale
Études historiques et juridiques
PRÉFACE
J’ai déjà publié, en norvégien, sur la mer territoriale, sous son double aspect historique et actuel, un ouvrage intitulé : «  Kongens Strömme. Historiske og folkeretslige undersökelser angaaende sjöterritoriet  » (Kristiania, 1912). Ayant eu, entre temps, l’occasion de compléter, sur certains points, mes études sur l’évolution générale de la mer territoriale, j’ai pensé qu’il valait peut-être la peine de soumettre mon livre, refondu, à un plus grand public.
J’ai conscience de la témérité qu’il y a, de ma part, à vouloir présenter mes idées dans une langue qui n’est point la mienne. Si j’ose publier mon livre sans trop demander l’indulgence de mes lecteurs français, c’est grâce à la collaboration bienveillante et amicale, dont je garderai toute ma vie l’agréable souvenir, de M. Louis Delavaud, ministre plénipotentiaire, et de M. Paul Fauchille, directeur de la « Revue générale de droit international public ».
Je tiens à remercier, à cette place, le personnel des différentes Bibliothèques et Archives, dont j’ai consulté les documents pendant mon séjour à Paris. Je désire, en particulier, témoigner à M. Charles de La Roncière, conservateur à la Bibliothèque Nationale, ma reconnaissance pour l’intérêt qu’il a bien voulu prendre à mes travaux.
Paris, le 12 décembre 1912.
 
Arnold RÆSTAD.
I
LA QUESTION DE LA MER DANS LE DROIT ROMAIN
Depuis les temps les plus reculés, la mer joue un rôle important dans l’économie des sociétés humaines. La mer est une voie de communication, en temps de guerre et en temps de paix. Elle est fertile en produits utiles : poissons, phoques, baleines, coquilles, coraux, ambre, organismes vivants ou morts, mobiles ou immobiles ; du bois est apporté aux rivages par les courants ; du sel est tiré de l’eau même. Aussi, de temps immémorial, les hommes se sont-ils disputé la possession de la mer ou, plutôt, les ressources de richesse qu’elle mettait à leur portée. A mesure que la balance du pouvoir se déplaçait, les règles sur l’usage de la mer, dans les rapports des sociétés humaines, se modifiaient aussi. L’histoire ancienne nous en offre des exemples. Des Etats, incorporés plus tard à l’empire romain, ont consacré, dans leurs traités, des restrictions au libre usage de la mer. Ainsi, d’après une tradition dont l’authenticité a, toutefois, été mise en doute, les Perses, par le traité de paix dit de Kimon (environ 465 avant notre ère), se seraient engagés à ne point envoyer de navires de guerre à l’ouest de certaines îles de la mer Egée 1 . Aux termes de l’armistice conclu entre Athènes et Sparte en 423, les Lacédémoniens ne devaient pas avoir de navires de guerre ou de commerce jaugeant plus de 500 talents (environ 12 tonneaux) 2 . Polybe a reproduit les dispositions d’un traité de commerce signé en 508 ou 509 entre Rome et Cartilage : par ce traité, les deux parties se partagèrent la Méditerranée en diverses zones où elles se réservèrent la navigation commerciale, partage qui était surtout favorable au métropole phénicien ; les Romains ne devaient pas, à l’avenir, naviguer ni commercer à l’est du « Beau promontoire » sur la côte nord de l’Afrique. Des stipulations analogues se trouvaient encore dans le traité de commerce conclu entre ces mêmes puissances en l’année 306 3 . Les exemples que je viens de donner suffisent à prouver que, dans la Méditerranée, la libre navigation a été plusieurs fois soumise à des restrictions notables avant l’établissement de l’empire romain.
Aux yeux des peuples commerçants, comme les Hellènes et les Phéniciens, mais aussi aux yeux des Romains, la mer était avant tout, en temps de guerre et en temps de paix, une voie de communication. La pèche et les autres industries utilisant les produits naturels de la mer étaient, au sentiment de ces peuples, de moindre importance : ils les tenaient même dans un certain discrédit. La pêche maritime n’est pas, que je sache, mentionnée une seule fois dans les anciens traités 4 . Mais il est évident que la liberté de la pêche ne fut pas, aux temps pré-romains, absolue dans la Méditerranée. La pêche des thons, surtout, était souvent exploitée au profit d’un temple ou d’une autre institution publique ou de l’Etat côtier lui-même 5 . Si, toutefois, on est porté à croire qu’en règle générale, la pêche côtière était libre pour tout le monde dans la Méditerranée, c’est que le commerce des produits de la pêche avait, même avant l’avènement de l’empire romain, un caractère plutôt international. Les sociétés dominantes de l’Antiquité étaient presque sans exception concentrées dans des cités. A Athènes, comme à Carthage et à Rome, on était bien forcé de recourir aux pêcheurs étrangers, puisque les entreprises des pêcheurs indigènes, peu nombreux, étaient insuffisantes pour satisfaire aux besoins de la population.
Les conquérants romains devaient s’efforcer de faire disparaître les différences des lois et des mœurs dans les diverses parties de l’Etat unifié. Le droit romain, par définition, devait s’opposer aux règles exceptionnelles qui pouvaient être de nature à maintenir ou à fortifier les particularités nationales. Il est donc tout naturel et conforme aux tendances centralisatrices du droit romain que celui-ci ait fait table rase des anciennes dispositions imposant des restrictions à la navigation ou à la pèche maritime, et n’ait admis que cette règle péremptoire : « L’usage de la mer est libre pour tout le monde. La mer est une chose commune comme l’air et l’eau de pluie. » Cette règle se trouve répétée, en termes presque identiques, par tous les jurisconsultes cités à ce sujet dans le Digeste : Celse, Marcien, Pomponius, Paul, Ulpien. La formule donnée par Marcien a été reproduite dans les Institutes de Justinien : «  Et quidem naturali jure communia sunt omnium hæc : aër et aqua profluens et mare et per hoc litora maris  » 6 . Le jurisconsulte Celse vivait sous le règne de l’empereur Hadrien. Le droit romain a ainsi, pendant plus de 400 ans, posé en principe que l’usage de la mer est libre pour tout le monde.
La question de la mer territoriale, qui a préoccupé les jurisconsultes et les gouvernements au moyen âge et dans les temps modernes, n’entrait pas dans le cadre des idées romaines. Question internationale, elle ne se posait pas sous l’impérialisme césarien. L’Empire romain avait une situation supérieure en ce sens qu’il ne traitait sur un pied d’égalité aucun Etat barbare. Le droit romain était universel, et les rapports internationaux n’exerçaient que rarement une influence sur son évolution. Chose à remarquer, les règles que les Romains appelaient : du droit des gens ne dérogeaient pas aux principes de la loi nationale : étaient juris gentium les règles reconnues par tous les peuples, les règles communes à toutes les sociétés humaines. De là, la longévité surprenante de certaines règles du droit des gens formulées par le droit romain. Issues de principes très simples, elles persistaient, suppléant aux lacunes de la législation médiévale, lors même que les règles du droit civil romain avaient perdu leur force légale. Le problème de la mer territoriale ayant été étranger au droit romain, c’est en les défigurant qu’on est arrivé à faire entrer dans cette discussion les conclusions d’un droit universel. L’influence du droit romain sur l’évolution de la notion de la mer territoriale n’en fut pas moins extraordinaire. Dans la discussion sur les questions de la mer, les règles du droit romain ont eu une place, parfois prépondérante, jusqu’à la fin du XVIII e siècle. Il est donc, à plusieurs points de vue, utile de déterminer la portée exacte des règles romaines sur l’usage de la mer.
C’était, depuis Gaius, une r

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