Des moyens d améliorer l institution des conseils de préfecture
50 pages
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Des moyens d'améliorer l'institution des conseils de préfecture , livre ebook

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Description

DE SA COMPOSITION. IL suffit d’avoir quelque habitude de l’administration pour savoir que le préfet, dans l’étendue de son département, en dirige et en fait mouvoir tous les rouages, qu’il en est le centre, et pour ainsi dire l’ame. Aussi, les maires, les sous-préfets, et généralement toutes les autorités locales, dans l’ordre hiérarchique, sont-elles soumises, pour leurs actes, à ce pouvoir de direction, de telle sorte qu’il ne s’élève aucune difficulté grave dans le cours de leurs opérations, sans que le préfet en soit instruit et ne soit appelé à la résoudre.Fruit d’une sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.

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EAN13 9782346046997
Langue Français

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Extrait

À propos de Collection XIX
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Fruit d’une sélection réalisée au sein des prestigieux fonds de la BnF, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques de la littérature, mais aussi des livres d’histoire, récits de voyage, portraits et mémoires ou livres pour la jeunesse…
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Honoré Antoine Frégier
Des moyens d'améliorer l'institution des conseils de préfecture
PARMI ceux qui ont écrit sur la juridiction administrative, les uns, confondant le contentieux attribué à cette juridiction avec le contentieux qui appartient à l’autorité judiciaire, se sont récriés contre l’idée de deux justices et ont demandé la suppression de la juridiction administrative.
D’autres, au contraire, se fondant sur le principe de la séparation des pouvoirs et sur la nécessité d’assurer à l’administration les garanties que réclame l’intérêt public, dont elle est à la fois l’organe et l’appui, ont insisté pour le maintien de la juridiction administrative ; mais en même temps, et par une juste compensation en faveur de l’intérêt privé, ils ont proposé d’ériger les conseils administratifs en tribunaux inamovibles, et de créer pour eux une procédure simple, rapide, appropriée à chaque matière et qui admettrait avec la publicité des audiences un mode de discussion écrit et oral, à peu près conforme à celui qui est en usage près de la Cour de Cassation.
A côté de ces deux opinions opposées, ou pour mieux dire, entre l’une et l’autre, il faut placer un avis mitoyen, qui tendrait à élaguer du contentieux administratif toutes les attributions qui pourraient être déléguées aux tribunaux sans inconvénient pour l’action de l’administration et l’intérêt des particuliers, et à conserver, d’ailleurs, les conseils administratifs tels qu’ils existent, en les modifiant toutefois dans leur organisation et leur manière de procéder.
Rassuré contre le premier système par la prudence et le bon sens des pouvoirs suprêmes de l’État, qui ne sauraient renoncer aux garanties que réclame l’ordre public ; applaudissant aux vœux formés pour l’émancipation et l’institution régulière de la justice administrative, mais n’osant espérer que le dernier gouvernement accédât à ces voeux, nous avons conçu le projet de rechercher les défectuosités et les vices dont l’organisation actuelle des conseils de préfecture pouvait être entachée, et d’y remédier par des moyens d’amélioration assortis ; à l’esprit de l’institution. Nous avons examiné avec le même soin les attributions de ces conseils, ainsi que le mode de procéder usité devant eux, et c’est le résultat de cet examen que nous offrons au public.
Le conseil de préfecture est un corps administratif, qui fut institué, dans l’origine, pour connaître comme tribunal, du contentieux de l’administration publique.
Les attributions de cette autorité et celles du préfet furent définies et limitées par la loi organique du 28 pluviôse an VIII, avec un soin particulier.
Cependant la diversité des intérêts à régler par l’administration active, les avantages que semblait lui promettre le concours de magistrats instruits de ses besoins, de ses règles, et dont la mission était de concilier avec justice et avec sagesse l’intérêt public et l’intérêt privé ; ces considérations réunies durent inspirer au gouvernement la pensée d’associer, dans certains cas, le conseil de préfecture à l’administration, pour que celle-ci pût s’aider de ses lumières et de son expérience, en conservant d’ailleurs entières la liberté et l’indépendance de son action. Aussi, vit-on bientôt le conseil de préfecture joindre à sa qualité primitive de juge celle de conseil du préfet, et participer, à ce titre, aux opérations administratives.
Ce double mandat donné par la loi au conseil de préfecture, constitue son pouvoir spécial et détermine la nature de ses actes, suivant le rôle qu’il est appelé à remplir.
Pour se faire une juste idée du conseil de préfecture et des améliorations dont il est susceptible, il faut donc le considérer sous les deux points de vue que nous venons d’indiquer, et tel est le dessein que nous nous sommes proposé dans ce mémoire.
DU CONSEIL DE PRÉFECTURE CONSIDÉRÉ COMME JURIDICTION

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DE SA COMPOSITION.

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PRÉSIDENCE DU PRÉFET
IL suffit d’avoir quelque habitude de l’administration pour savoir que le préfet, dans l’étendue de son département, en dirige et en fait mouvoir tous les rouages, qu’il en est le centre, et pour ainsi dire l’ame. Aussi, les maires, les sous-préfets, et généralement toutes les autorités locales, dans l’ordre hiérarchique, sont-elles soumises, pour leurs actes, à ce pouvoir de direction, de telle sorte qu’il ne s’élève aucune difficulté grave dans le cours de leurs opérations, sans que le préfet en soit instruit et ne soit appelé à la résoudre.
La correspondance qu’il entretient avec ces autorités ne touche pas seulement aux oppositions que peut rencontrer l’exécution des lois et des réglemens, de la part de l’intérêt privé ; elle touche encore a tout ce qui peut porter atteinte aux droits, et par suite aux intérêts (car, dans ce cas, droits et intérêts se confondent) des établissemens publics considérés dans leurs rapports avec les particuliers.
De là, deux sortes de mesures : les unes qui émanent du préfet, à titre de dépositaire de la puissance publique, chargé de concilier, autant que possible, conformément au vœu de la loi et des réglemens existans, les intérêts particuliers entre eux ; de manière toutefois à faire prévaloir, dans tous les cas, l’intérêt public ; les autres qui sont l’œuvre du préfet, comme tuteur préposé pour surveiller la gestion des intérêts et la défense des droits des localités, ou, ce qui est la même chose, des etablissemens publics que ces localités renferment.
La différence des rôles remplis tour à tour par le préfet est ici bien sensible ; car, d’un côté, il agit comme délégué du pouvoir pour assurer le maintien de l’ordre par l’exécution des lois, sans acception de personnes ni d’intérêts ; d’autre part, il dépouille son caractère d’autorité publique pour soutenir en vertu de la surveillance tutélaire qu’il exerce sur les etablissemens publics, la cause d’une commune ou d’un hospice, dont les droits se trouvent en collision avec ceux d’un particulier.
Cette différence ainsi établie, examinons quel a été le but de la loi du 28 pluviôse an VIII, en admettant le préfet à coopérer au jugement du conseil de préfecture, et si ce concours est conciliable avec les droits de la justice et les vrais intérêts de l’administration.
La pensée du législateur à cet égard, est clairement expliquée dans l’exposé des motifs de la loi.
Touché des inconvéniens d’un système qui donnerait à l’administration des juges étrangers à ses besoins et à son esprit, on a évité avec soin de remettre aux tribunaux ordinaires le contentieux administratif ; mais, d’un autre côté, on a senti combien peu l’organisation des directoires des départemens et des administrations centrales. était compatible avec la distribution d’une bonne justice ; on a considéré que si ces corps offraient toutes les garanties nécessaires à la marche et à la sûreté du service public, les particuliers avaient sujet d’appréhender que leurs droits ne fussent pas appréciés avec une sévère impartialité par des juges, qui, joignant à l’exercice des fonctions judiciaires la direction de l’action administrative, avaient déjà, comme administrateurs, refusé de reconnaître la légitimité de ces droits.
Le gouvernement, afin de prendre un juste milieu entre ces deux systèmes, a donc cru devoir associer à des juges spéciaux, désintéressés dans le litige, le chef de l’administration elle-même, et il a créé ainsi le conseil de préfecture. Il s’est flatté que cette combinaison amènerait une juste balance des intérêts opposés, en permettant aux préfets de faire entendre dans le sein du tribunal les raisons qui pourraient militer en faveur de l’administration, et aux juges celles qui serai

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