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20062006finaudiccinformelle - INTERVENTION A LA CONFERENCE DU ...

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INTERVENTION A LA CONFERENCE DU DESARMEMENT
Séance informelle du 20 juin 2006
Marc Finaud, Membre de la Faculté,
Centre de Politique de Sécurité, Genève (GCSP)
LA PROTECTION DES INFRASTRUCTURES CRITIQUES CIVILES :
UN NOUVEAU THEME DE TRAVAIL POUR LA CONFERENCE DU DESARMEMENT ?
Monsieur le Président,
1) Les
infrastructures critiques
sont généralement définies comme «
les ressources physiques,
les services et les installations ou réseaux de technologie de l’
information dont la perturbation ou la
destruction provoquerait un impact considérable sur la santé, la sûreté, la sécurité ou le bien-être
économique des citoyens ou le fonctionnement efficace des gouvernements.
»
1
On peut regrouper
ces infrastructures en trois catégories :
-
les infrastructures gouvernementales, publiques et privées et les réseaux informatiques ou
physiques interdépendants,
-
les procédures et les personnes responsables qui exercent le contrôle des infrastructures
critiques,
-
les objectifs culturellement ou politiquement significatifs ainsi que les cibles dites « molles »
incluant les manifestations de masse.
2
Selon les cas, ces infrastructures sont classées en sous-groupes plus ou moins détaillés. La
Directive présidentielle des Etats-Unis du 22 mai 1998 n’en mentionnait que six (les
télécommunications, l’énergie, le système bancaire et financier, les transports, les systèmes de
distribution d’eau et les services d’urgence). La Directive présidentielle des Etats-Unis du 17
décembre 2003 énumère, elle, 17 infrastructures ou « ressources clés » considérées comme
critiques (système bancaire et financier ; industrie chimique ; installations commerciales ;
centrales, matières et déchets nucléaires ; barrages hydrauliques ; industrie de défense ; systèmes
de traitement de l’eau potable et des eaux usées ; services d’urgence ; énergie ; alimentation et
agriculture ; installations gouvernementales ; technologie de l’
information ; monuments et
symboles nationaux ; postes et messagerie ; services de santé publique; télécommunications; et
systèmes de transport).
3
Pendant des décennies, conscients que le bon fonctionnement de ces infrastructures était crucial,
voire vital, pour la sécurité de leurs populations, les Etats se sont préoccupés de les protéger,
principalement contre les catastrophes naturelles, les accidents, la négligence ou le vieillissement.
Dans les relations interétatiques, surtout depuis les destructions de la Deuxième guerre mondiale,
le
droit international humanitaire
interdit formellement d’attaquer délibérément de telles
infrastructures dans la mesure où elles ne constituent pas des objectifs militaires, et, en tout état
de cause, cherche à protéger les populations civiles. Ces règles de droit coutumier codifiées dans
les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 s’appliquent aussi bien
1
Livre vert sur un Programme européen de protection des infrastructures critiques, Commission européenne,
COM(2005) 576, 17 novembre 2005
(
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/441&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=e
n
)
2
Ibid.
3
http://cipp.gmu.edu/archive/Homeland-Security-Presidential-Directive-7.pdf
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