A - N° 102 / 15 juillet 2005
4 pages
Français

A - N° 102 / 15 juillet 2005

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
4 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

A - N° 102 / 15 juillet 2005

Informations

Publié par
Nombre de lectures 73
Langue Français

Extrait

MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg
A –– N° 102
1827
MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg
R E C U E I LD EL E G I S L A T I O N
S o m m a i r e
15 juillet 2005
er Règlement grand-ducal du 1juillet 2005 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page1828 Règlement ministériel du 8 juillet 2005 concernant la réglementation de la circulation sur le CR 101 entre Mamer et Schoenfels, le CR 102 entre Schoenfels et Mersch, ainsi que sur l’autoroute A7, à l’occasion de la manifestation intitulée «Alles op de Vëlo», en date du dimanche 17 juillet 2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1828 Règlement ministériel du 14 juillet 2005 concernant la réglementation et la signalisation e routières sur le CR 306 entre Grevels et Grosbous, à l’occasion du 7spectacle de théâtre plein-air «Till Eilespigel» du 16.07.2005 au 30.07.2005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1829 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998 – Adhésion de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1829 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésion du Bangladesh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1830 Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998 – Adhésion du Venezuela, de l’Inde et de Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1830 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999 – Adhésion de la République arabe syrienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1830
1828 er Règlement grand-ducal du 1juillet 2005 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 263-9 du Code des assurances sociales; Vu l’article 7 de la loi du 6 mai 2004 sur l’administration du patrimoine du régime général de pension; Vu les avis des comités-directeurs de la Caisse de pension des employés privés et de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels; l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et la Caisse de pension agricole demandés en leurs avis; Vu l’avis commun de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : er Art. 1.Le Fonds de compensation visé à l’article 247 du Code des assurances sociales est appelé à constituer un organisme de placement collectif (OPC) fonctionnant sous le régime de la loi modifiée du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public. D’ici la fin 2007, le Fonds investira, à travers cet OPC, en obligations euros et valeurs y assimilées, en obligations non euros et valeurs y assimilées et en actions et valeurs y assimilées jusqu’à concurrence de respectivement 949, 316 et 633 millions d’euros, soit au total 1.898 millions d’euros à prélever sur la réserve disponible du régime général d’assurance pension existant au 31 décembre 2003. Art. 2.Le Fonds est en outre autorisé à placer à travers un compartiment monétaire du même OPC l’excédent de la réserve de compensation par lui géré. Art. 3.Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Mars Di Bartolomeo
er Palais de Luxembourg, le 1juillet 2005. Henri
Règlement ministériel du 8 juillet 2005 concernant la réglementation de la circulation sur le CR 101 entre Mamer et Schoenfels, le CR 102 entre Schoenfels et Mersch, ainsi que sur l’autoroute A7, à l’occasion de la manifestation intitulée «Alles op de Vëlo», en date du dimanche 17 juillet 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion de la manifestation intitulée « Alles op de Vëlo », en date du dimanche 17 juillet 2005, il convient de régler la circulation sur les CR 101 et 102 ainsi que sur l’autoroute A7; Arrêtent: er Art. 1.Le dimanche 17 juillet 2005 entre 8.00 et 20.00 heures à l’occasion de la manifestation intitulée «Alles op de Vëlo» l’accès aux tronçons de route énumérés ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens: – autoroute A7 entre les P.K. 15,000 – 16,600, – CR101 entre Mamer et Schoenfels P.R. 15,914 – 28,710, – CR102 entre Schoenfels et Mersch P.R. 17,068 – 19,928. Cette prescription est indiquée par le signal C,2a «Route barrée». Une déviation est mise en place.
1829 Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3.Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 juillet 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux
Règlement ministériel du 14 juillet 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur e le CR 306 entre Grevels et Grosbous, à l’occasion du 7spectacle de théâtre plein-air «Till Eilespigel» du 16.07.2005 au 30.07.2005. Le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; e Considérant qu’à l’occasion du 7spectacle de théâtre plein-air «TILL EILESPIGEL» du 16.07.au 30.07.2005 à Grosbous, il convient de régler la circulation sur le CR 306 entre Grevels et Grosbous; Arrêtent: ere Art. 1.spectacle de théâtre plein-air «TILL EILESPIGEL» les 16., 18., 19., 20.,A l’occasion du déroulement du 7 21., 22., 23., 27., 28., 29. et 30.07.2005 à Grosbous, l’accès au CR 306 entre Grevels et Grosbous, P.K. 2,600 - 7,722, est interdit entre 20.00 et 24.00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place. Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3.Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 juillet 2005. Le Ministre des Travaux Publics, Claude Wiseler Le Ministre des Transports, Lucien Lux
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 mai 2005 l’Estonie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 août 2005. Déclaration . . . la République d’Estonie informe que conformément aux dispositions de l’Article 3 paragraphe 5 sous paragraphe a du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, la République d’Estonie a choisi les années de référence comme suit: 1) Hydrocarburesaromatiques polycycliques (HAP) – 1995; 2) Polychlorodibenzo-p-dioxines(PCDD) et les polychlorodibenzo-p-furannes (PCDF) – 1990; 3) Hexachlorobenzène(HCB) – 1995.
1830 Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Bangladesh.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 11 mai 2005 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 juin 2005.
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion du Venezuela, de l’Inde et de Singapour.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat AdhésionEntrée en vigueur Venezuela 19.04.200518.07.2005 Inde 24.05.200522.08.2005 Singapour 24.05.200522.08.2005
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le 9 décembre 1999. – Adhésion de la République arabe syrienne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 avril 2005 la République arabe syrienne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 mai 2005. Réserves et déclarations La République arabe syrienne tient à émettre des réserves concernant les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention car elle estime que les actes de résistance à l’occupation étrangère ne sauraient être assimilés à des actes de terrorisme. En application des dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, l’adhésion de la République arabe syrienne à la Convention n’entraîne pas son adhésion aux textes ci-après, énumérés dans l’annexe à la Convention, et ce, jusqu’à ce que la Syrie adopte lesdits instruments: 1. Conventioninternationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979; 2. Conventionsur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 3 mars 1980; 3. Conventioninternationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 5 décembre 1997. En application du paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention, la République arabe syrienne déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.
Editeur: Imprimeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents