Assignation d Airbnb
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Description

ASSIGNATION AU FOND DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE A LA DEMANDE DE 1. MonsieurJean, Roger, Fernand GAUTHIER, né le 19 août 1950 à GRENOBLE, demeurant à SEYSSINS (38180), 5 rue du Loup, 2. MonsieurAlain, Charles BOGGIO POLA, né le 23 février 1940 à DJIDELLI (Algérie), demeurant à PARIS (75017), 136 Avenue de Wagram, 3. MadameKatrien, Maria, Jozefa TANT,épouse BOGGIO POLA, née le 27 août 1959 à BRUGES (Belgique), demeurant à PARIS (75017), 136 Avenue de Wagram, 4. MonsieurGiulio OLIVINI, né le 27 juillet 1950 à Travagliato, demeurant à BRESCIA (Italie), 5 Via A. Frugoni, 5. MadameGraziella SANTANGELO, épouse OLIVINI, née le 12 juin 1950 à SENEGA (Italie), demeurant à BRESCIA (Italie), 5 Via A. Frugoni, 6. MonsieurPierre, Lucien ZAZOUN, né le 16 janvier 1950 à MEKNES (Maroc), demeurant à PARIS (75013), 21 rue Charcot, 7. MadameAnnie AGRAPART, née le 6 septembre 1940 à PONTARLIER (25), er demeurant à LA MADELEINE (59110), 54 avenue Albert 1, 8. MonsieurSébastien, Jacques, Marie AGRAPART, né le 21 août 1969 à LILLE, demeurant à CANNES (06400), 56 Bd Alexandre III, 9. MonsieurPhilippe, Jacques, François BETSCH, né le 27 janvier 1935 à PARIS, demeurant à PARIS (75006), 76 rue Bonaparte, 10. Monsieur Jean-Christophe CLAUDE, demeurant à PARIS (75014), 87bis Avenue du Général Leclerc, 11.

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Publié le 05 octobre 2018
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Langue Français

Extrait

ASSIGNATION AU FOND DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LEA LA DEMANDE DE 1. Monsieur Jean, Roger, FernandGAUTHIER, né le 19 août 1950 à GRENOBLE, demeurant à SEYSSINS (38180), 5 rue du Loup, 2. Monsieur Alain, CharlesBOGGIO POLA, né le 23 février 1940 à DJIDELLI (Algérie), demeurant à PARIS (75017), 136 Avenue de Wagram, 3. Madame Katrien, Maria, Jozefa TANT,épouse BOGGIO POLA, née le 27 août 1959 à BRUGES (Belgique), demeurant à PARIS (75017), 136 Avenue de Wagram, 4. Monsieur Giulio OLIVINI, né le 27 juillet 1950 à Travagliato, demeurant à BRESCIA (Italie), 5 Via A. Frugoni, 5. Madame GraziellaSANTANGELO, épouse OLIVINI, née le 12 juin 1950 à SENEGA (Italie), demeurant à BRESCIA (Italie), 5 Via A. Frugoni, 6. Monsieur Pierre, LucienZAZOUN, né le 16 janvier 1950 à MEKNES (Maroc), demeurant à PARIS (75013), 21 rue Charcot, 7. Madame AnnieAGRAPART, née le 6 septembre 1940 à PONTARLIER (25), er demeurant à LA MADELEINE (59110), 54 avenue Albert 1 , 8. Monsieur Sébastien, Jacques, MarieAGRAPART, né le 21 août 1969 à LILLE, demeurant à CANNES (06400), 56 Bd Alexandre III, 9. Monsieur Philippe, Jacques, FrançoisBETSCH, né le 27 janvier 1935 à PARIS, demeurant à PARIS (75006), 76 rue Bonaparte, 10. Monsieur Jean-ChristopheCLAUDE, demeurant à PARIS (75014), 87bis Avenue du Général Leclerc, 11. Madame EugéniaTSOULIS,épouse HILL, née le 30 décembre 1945 à VARVASSENA (GRECE) demeurant à EDEN HILLS (5050 - Australie), Willunga Street Church, 12. Monsieur Andrew, IanHILL, né le 27 mars 1952 à Adelaïde, demeurant à EDEN HILLS (5050 - Australie), Willunga Street Church, 13. Monsieur Yann, Eric AVOT, né le 5 août 1966 à COMPIEGNE (60200), demeurant à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240), 5 Les Landes de Truzeau,
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14. Monsieur Charles, Jean GIGNOUX, né le 17 août 1939 à SAINT ETIENNE, demeurant à ECULLY (69130), 3bis route de Champagne, 15. Monsieur Patrick LAPASSET,représentant de la SCI H/G DUJARDIN,siégeant à SAINT MICHEL SUR ORGE (91240), immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 434 884 763, domicilié es-qualité audit siège, DEMANDEURS Ayant pour avocat plaidant : Ayant pour avocat postulant : SELARL GOLDWIN Société d’Avocats Maître Barbara BALDASSARI Représentée par Maître Jonathan BELLAICHE Avocat au Barreau de Grasse Avocat au Barreau de Paris 11, rue du 24 août06400 CANNES 7, rue Claude Chahu, 75116 Paris Tél : 04 84 25 20 30Fax : 04 84 25 20 31 Tel : 01 45 33 50 73Fax : 09 71 70 65 44 Toque K103 J’AI HUISSIER SUSDIT ET SOUSSIGNE,DONNE ASSIGNATION A : -Monsieur Denis Damay, demeurant 56 avenue Alexandre III, Résidence les Pins, 06400 Cannes. -AIRBNB IRELAND UNLIMITED COMPANY,Private Unlimited Company, ayant son siège social 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irlande, enregistrée sous le numéro 511825 auprès du Companies Registration Office.DEFENDEURS D’avoir à comparaitreDevant Mesdames, Messieurs les Président et juges composant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, sis 37 Avenue Pierre Sémard, 06130 Grasse
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IMPORTANT ET L’INFORME: Conformément aux articles 56, 643, 648, 751, 752, 755 du Code de procédure civile : des diligences ont été entreprises afin de parvenir à une résolution amiable du litige. Que  Que faute de parvenir à une résolution amiable du litige, un procès lui est intenté, pour les raisons ci-après exposées, devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, sis 37 Avenue Pierre Sémard, 06130 Grasse. Que dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent acte, sous réserve d’un allongement en raison de la distance conformément aux articles 643 et 644 du Code de Procédure Civile, elle est tenue de constituer avocat pour être représentée devant ce Tribunal, conformément aux articles 56, 752 et 755 du Code de procédure civile. Qu’à défaut, elle s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte selon bordereau. personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice Les peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier de l'aide juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de leur domicile.  Conformément à l’article 643 du Code de procédure civile: «Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger».
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OBJET DE LA DEMANDE IEXPOSE DES FAITS 1.Monsieur DAMAYest propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée, de l’immeuble dénommé «résidence des Pins» situé à Cannes 56, Boulevard Alexandre III depuis le 15 juin 2015, date de son acquisition(Pièce n°1). La résidence des Pins, située dans un quartier historique de la ville de Cannes et répertoriée à l’inventaire général du patrimoine culturel de la région PACA depuis 1982,est une résidence de standing. L’ensemble des demandeurs sont copropriétaires ou titulaires de droit sur les lots de la copropriété. 2.Ledit appartement est soumis au régime de la copropriété, étant précisé que, conformément aux dispositions du règlement de copropriété qui seront ultérieurement développées, la location à une clientèle de passage pour une courte durée y est interdite.En effet, aux termes de l’article 2 « occupation», de la troisième partie, titre premier, chapitre 2 du cahier des charges et règlement de copropriété du 22 août 1950 : «les locaux et leurs dépendances devront être occupées ou habités par des personnes honorables de bonne vie etmœurs, qui ne devront rien faire ni laisser faire par le personnel ou tout autre personnes habitant les locaux qui puissent nuire à la bonne tenue des immeubles. Sous réserve de l’observation stricte des lois et règlements en vigueur, les locaux pourront être occupés à titre professionnel, mais sous la condition formelle que les professions exercées ne puissent ni nuire au bon aspect et à la tranquillité de l’immeuble, bâtiment principal,ni gêner par l’odeur et le bruit les autres bénéficiaires du droit de jouissance, d’usage et d’habitation. Sous réserve également que les locaux affectés dès l’origine à l’habitation simple ou à l’habitation avec annexes professionnelles conservent ce caractère[…] »(Pièce n°2, page n°13). L’acte modificatif au règlement de copropriété du3 mars 1961 énonce, par ailleurs, que : «les appartements et leurs dépendances forment un tout qui ne peut être morcelé, que les chambres dedébarras, les caves et les garages ne pourront être vendus qu’à des personnes déjà propriétaires d’appartements dans l’immeubleet que la location de ses locaux à des personnes étrangères à la résidence est interdite sauf le cas de location de l’appartement en entier»(Pièce n°3, page n°19). En outre, l’article 1er «modification» inséré à la Partie 3, Titre premier, chapitre 2 du cahier des charges et règlement de copropriété fait interdiction à chaque bénéficiaire du droit de jouissance, d’usage et d’habitation de changer l’aspect extérieur des bâtiments, étant précisé que les portes d’entrée, fenêtres, balcons, persiennes, gardes corps des fenêtres et balcons devront garder leurs formes et couleurs primitives(Pièce n°2). Comme la Cour d’Appel d’Aix en Provence a alors pu le jugerle 25 janvier 2018 : «le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier « résidencedes Pins»réserve les bâtiments à l’usage exclusif d’habitation, la clause selon laquelle les chambres de débarras, les caves et les garages ne pourront être vendus qu’à des personnes déjà propriétaires d’appartements traduisant la volonté de conserver aux bâtiments un caractère résidentiel et de standing ; l’utilisation des locaux à titre professionnel est
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également autorisée sous réserve que l’activité professionnelle ait été exercée dès l’origine et dans des locaux annexes à ceux servant à l’habitation du propriétaire, ce qui renforce encore l’intention du rédacteurdu règlement d’affecter les bâtiments à l’habitation et, sous certaines conditions, à l’habitation concurremment à l’exercice d’une profession, excluant ainsi que les appartements soient utilisés dans le cadre d’une activité commerciale. »«il s’ensuitque c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’activité commerciale exercée par la SAS J III dans ses lots est contraire à la destination de l’immeuble, telle qu’elle résulte du règlement de copropriété»(Pièce n°4). En effet, la possibilité de faire du meublé de tourisme au sein même de cette résidence, avait déjà donné lieu à un contentieux avec la Société Alexandre III, laquelle avait été condamnée à cesser toute activité de location meublée contraire au règlement de copropriété. 3.Malgré la connaissance de deux décisions judiciaires, rendues par le Tribunal de Grande Instance de Grasse(Pièce n°12)et parla Cour d’Appel d’Aix en Provence(Pièce n°4)interdisant le meublé de tourisme au sein de la résidence des Pins, il s’est avéréque Monsieur DAMAY, mettait en location son appartement pour des locations de courte durée, par l’intermédiaire de la plate-forme de mise en relation AIRBNB. er Un premier constatd’huissier en date du 1 septembre 2017 révèle en effet, que l’hôte dénommé DAMAY, loue 80 € la nuit, son appartement, avec un tarif weekend à 90€ et des frais de ménage à 50 €(Pièce n°5).Le calendrier de réservation démontre que le meublé appartenant à Monsieur DAMAY est disponible à la réservation sans limitation de durée, ce qui démontre que la mise en location de l’appartement, loin d’être épisodique, pourrait révéler l’existence d’un changement d’usage en totale violation de la réglementation(Pièce n°5). En outre, il convient de noter que Monsieur DAMAY avait procédé àl’installation d’une mezzanine fixe et dure dans son appartement, ayant nécessairement entrainé le percement de gros murs ou de murs(Pièce n°6), sans que ces travaux aient été exécutés sous la direction du syndic ou de l’architecte de l’immeuble et cela en violation de l’article I, chapitre II du règlement de copropriété lequel dispose : «En cas de percement (pour un aménagement intérieur) de gros murs de refend, les travaux devront être exécutés, sous la direction du syndic ou de l’architecte de la société, dont les honoraires sont à la charge des bénéficiaires du droit de jouissance, d’usage ou d’habitation qui font effectuer ses travaux»(Pièce n°2). 4.Les locations successives de l’appartement à de nombreuxlocataires sont alorsà l’origine de nuisances portant préjudice à l’ensemble desdemandeurs, lesquels sont victimesd’importants troubles de voisinage etd’importantesnuisances.
L’appartement de Monsieur DAMAY est en effet surpeuplé, et les locations successives de sonappartement sont à l’origined’un va-et-vientincessant au sein de l’immeuble ce qui porte nécessairement atteinte aux dispositions du règlement de copropriété. De même, cela porte atteinte à l’image de la copropriété et a pour conséquence financière une dévaluation de la valeur de vente ainsi que de la valeur locative des lots de la copropriété. 5. Par courrier en date du 24 aout 2017, l’administrateur Provisoire de la copropriété Résidences des Pins à Cannes, écrivait à Monsieur DAMAY de cesser toutes locations irrégulièresde l’appartement(Pièce n°7).
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De même,par courrier du 31 aout 2017, Maître Anh DIEP, alors Conseil de plusieurs copropriétaires, mettait en demeure Monsieur DAMAY de mettre un terme à ses agissements illicites(Pièce n°8). 6. Par courrier du 28 aout 2017, Monsieur DAMAY répondaità l’administrateur judiciaire reconnaissant avoir loué son appartement, dont il indiquequ’il constituerésidence sa principale, 7 nuitées au mois de mai 2017, et 15 nuitéesau mois d’aout 2017, soit au total 22 nuitées. Ce dernier s’estimera cependant parfaitement fondé à continuer son activité de location de meublé de tourisme indiquant ne pas dépasser 120 nuitées par an, seuil qui, selon lui, nécessiterait une autorisation de changement d’usage dans la mesure où la résidence louée constitue sa résidence principale(Pièce n°9). 7.En tout état de cause, à ce jour, Monsieur DAMAY, persiste et continue à faire de la location de courte durée occasionnant un préjudice pour l’ensemble de la copropriété et pour chacun des demandeurs à l’instances.En outre, le Tribunal notera que ce dernier n’a pas hésité à augmenter ses tarifs ! Il loue, en effet, désormais son bien 100 euros par nuitée !(Pièce n°10). 8.En vain, Monsieur AGRAPART,demandeur à l’instance, écrivait à AIRBNB lui rappelant les règles régissant la copropriété, et lui enjoignant de suspendre la mise en location par son intermédiairede l’appartement de Monsieur DAMAY. Cette demande ne sera pas suivie d’effet (Pièce n°11). 9.Aussi, et compte tenu,de l’inertie deMonsieur DAMAY ainsi que de la plate-forme AIRBNB, et de leur volonté conjointe de ne pas se conformerau règlement de copropriété ainsi qu’au droit applicable, plusieurs copropriétairesde l’immeuble sont contraints de saisir le Tribunal de Grande Instance afin de faire cesser une situation illicite, et d’être réparé dans leurentier préjudice.
A.
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IIDISCUSSION :SUR LA VIOLATION DU REGLEMENT DE COPROPRIETE PAR MONSIEUR DAMAY En droit L’article1134 ancien du Code civil dispose :«Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 8 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose quant à lui : « I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leurjouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. »
Le règlement de copropriété est donc obligatoirement établi afin de fixer les conditions de jouissance des parties privatives et communes. L’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose :
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« Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ;il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.»
Il convient de préciser que s’agissant d’uneconvention, le règlement de copropriété obéit aux dispositions de droit commun.A ce titre, tout copropriétaire a qualité pour solliciter, l’interdiction d’une activité qui contrevient au règlement de copropriété et à la destination de l’immeuble.La Cour de cassation ad’ailleurstrès récemmentconsidéré : « Mais attendu qu’ayant retenu qu’il résultait des stipulations du règlement de copropriété que l’immeuble était principalement à usage d’habitation, avec possibilité d’usage mixte professionnel-habitation et à l’exclusion de toute activité commerciale, ce qui privilégiait son caractère résidentiel qui était confirmé, dans sa durée et sa stabilité, par l’obligation pour le copropriétaire d’aviser le syndic de l’existence d’un bail et constaté que M. X… et la société X… J… avaient installé dans les lieux des occupants,pour de très brèves périodes, ou même des longs séjours,dans des « hôtels studios meublés » avec prestations de services, la cour d’appel, qui en a souverainement déduit queces rotations des périodes de location ne correspondaient pas à la destination de l’immeuble, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; »(Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 14-15.864). Selon l’article 1142 ancien du Code civil: «Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur».
L’article 1143ancien du Code civil précise en outre : «Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu».
Conformément à l’article1145 ancien du Code civil : «Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention».
L’article 14 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit à son article 14 : «La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux
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tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires».
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Et à son article 15 : «Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic». Enfin, l’article L324-1-1 du Code de tourisme prévoit : «I.- Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. II.- Dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. Lorsqu'elle est mise en œuvre, cette déclaration soumise à enregistrement se substitue à la déclaration mentionnée au I du présent article. Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement».
Par délibération n°16 du lundi 17 juillet 2017, le conseil municipal de Cannes a alors décidé de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile (Pièce n°13). En fait Concernant l’interdiction de faire du meublé de tourisme au sein de la copropriété
Le Tribunal de Grande Instance de Grasse de même quela Cour d’Appel d’Aix en Provence l’ont confirmé :la résidence des Pins est une résidence de standing dont il se déduit du règlement de copropriété qu’il est à usage exclusif d’habitation(Pièces n° 4 et 12). A ce titre, le règlement de copropriété interdit expressément toute activité pouvant entrainer
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une gêne pour les autres copropriétaires, notamment du fait du bruit ou des odeurs, et interdit de factola possibilité d’y effectuer du meublé de tourisme.De même, le règlement de copropriété prévoit expressément que : «le syndic devra être avisé au préalable de toute vente ou location». En l’espèce, Monsieur DAMAY reconnait faire du meublé de tourisme au sein de son appartement. Les meublés de tourisme sont en effet juridiquement définis comme «des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile» (Article D 324-1 du code du tourisme). En l’espèce,Monsieur DAMAY loue son appartement à uneclientèle de passage qui n’y élit pas domicile, pour des courts séjours, à la journée, à la semaine ou au mois, par l’intermédiaire de la plate-forme AIRBNB. Les nuisances diverses occasionnées par les fréquentes rotations de locataires dans l’immeuble nuisent à la tranquillité des copropriétaires et contreviennent ainsi aurèglement de copropriété qui interdit tous bruits ou activités dans les appartements de nature à importuner les voisins. Pour preuve, le gardien de l’immeuble, Monsieur Oscar ZUNINO, atteste de cette situation insupportable : va-et-vient incessant, tapage nocturne, insalubrité des parties communes… (Pièce n°14),tout comme les voisins de Monsieur DAMAY(Pièce n°15). De même, dans la mesure où il n’informe pas le syndic de ses locations, l’ensemble des copropriétaires rencontrent au quotidien des inconnus, et ont alors la crainte, d’être victimes de cambriolages ou de dégradations. En toute logique, cela est générateur de troubles d’anxiété importants pour les personnes âgées ou retraitées. Incontestablement, cette activité de meublé de tourisme fait encourir un risque à la copropriété eta même pour conséquence de provoquer la sollicitation d’une surprime par l’assureur de l’immeuble.Surtout, l’action est portée par un nombre important de copropriétaireset titulaires de droits, qui,à défaut d’attester pour eux-mêmes, exercent une action judiciaire manifestant leur souhait de faire cesser un trouble. Ni Monsieur DAMAY, ni la plate-forme AIRBNB n’ont l’intention de mettre fin à cettesituation préjudiciable. Il est pourtant incontestable que Monsieur DAMAY agit en violation du règlement de copropriétéou bien qu’à défaut ses agissementsoccasionnent des troubles du voisinage. Ces violations sont alors particulièrement préjudiciables aux demandeurs. En effet,l’appartement est illicitement loué à une clientèle de passage alors que la destination de l’immeuble telleque définie par le règlement de copropriété proscritin fineune telle mise en location.
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Cette situation provoque un changement régulier des locatairesde l’appartement à l’origine d’un trouble pour l’ensemble des demandeurs qui en subissent les nuisances. Il convient en outre de préciser que ces agissements illicites sont par ailleurs réalisés grâce à l’intervention de la plate-forme AIRBNB qui permet à Monsieur DAMAYd’exercer une activité proscrite par le règlement de copropriété. De surcroît, Monsieur DAMAY, n’a pas procédé à la déclaration obligatoire en mairie, et les annonces figurant sur le site AIRBNB ne mentionnent pas son numéro de déclaration tel que cela est notamment prévu par les articles L324-2 et suivant du code du Tourisme,ce qui laisse présumer que la résidence de Monsieur DAMAYn’est pas sa résidence principale. Nul doute, que Monsieur DAMAY contribuera à la manifestation de la vérité en transmettant spontanément ses relevés de transaction sur la plate-forme AIRBNB lesquels seront à défaut de transmission spontanée sollicités devant le conseiller de la mise en état. Concernant les travaux réalisés en violation du règlement de copropriété
L’article I, chapitre II du règlement decopropriété dispose : «En cas de percement (pour un aménagement intérieur) de gros murs de refend, les travaux devront être exécutés, sous la direction du syndic ou de l’architecte de lasociété, dont les honoraires sont à la charge des bénéficiaires du droit de jouissance, d’usage ou d’habitation qui font effectuer ses travaux»(Pièce n°2). Or, il apparait que Monsieur DAMAY a procédé à la réalisation de travaux dans son appartement contrevenant au règlement de copropriété. Pour s’en convaincre, l’acte de vente de son appartement en date du 15 juin 2015 fait état d’unehauteur sous plafond de 4,60 mètres. Désormais son appartement dispose d’une grande mezzanine ancrée dans les murs et au sein des parties communes. En tout état de cause, la création de sa mezzanine aurait dû être faite sous la direction du syndic et démontre une nouvelle fois la volonté de Monsieur DAMAY de violer les règles régissant la copropriété. Une fois de plus, Monsieur DAMAY a délibérément violé le règlement de copropriété et a fait prendre un important risque à la copropriété. En conséquent
Les demandeurs sont donc bien fondés à demander au Tribunal de Grande Instance de Grasse : D’ordonnerà Monsieur DAMAY de cesser la mise en location en meublé de tourisme de son appartement en violation du règlement de copropriété et de la loi,
D’ordonner à la Société AIRBNB de cesser la diffusionde l’annonce de Monsieur DAMAY au sein de la résidence des Pins non conforme au règlement de copropriété et aux dispositions de la loi, D’ordonnerà Monsieur DAMAY la remise en état de son appartement dans son état
B.
1.
initial avant l’installation de lamezzanine construite,
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Ces mesures devant être ordonnées sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
De plus, les défendeurs devront être condamnés à réparer le préjudice moral subi par les Demandeurs, lesquels subissent depuis une longue périoded’importantes nuisances, des angoisses, et une atteinte à leur droit de propriété. Le préjudice sera alors évalué à la somme de5.000par demandeur.
SUR LA CO-RESPONSABILITED’AIRBNB DECOULANT DES ARTICLES 1240 ET 1241 DU CODE CIVIL En droit Sur la responsabilité civile de la plate-forme
L’article 1240 du code civil dispose que: «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
L’article 1241précise : «Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Il résulte de ces articles, et notamment de l’article 1241 du code civil, qu’il existe un devoir général de ne pas nuire à autrui. Le manquement à ce devoir général peut résulter en l’engagement de la responsabilité civile de la personne à l’origine du dommage.Au sens de l’article 1241 duCode civil, peuvent constituer une faute : un manquement à une obligation d’agir, une négligence, une imprudence, une légèreté, un manque de prévoyance ou une absence de vérification. Au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil, la faute n’a pas à être intentionnelle et peut également consister en la création des risques d’un dommage qui aurait pu être évité. Le manque de prévoyance peut ainsi être caractérisé lorsque la personne n’a pas prévules conséquences dommageables pourtant prévisibles. Concernant la faute résultant du manquement à agir, celle-ci peut consister en un acte positif mais également en une abstention (Cass., Civ., 27 février 1951, arrêt Branly). La faute d’abstention peut donc donner lieu à l’engagement de la responsabilité civile.Concernant la négligence, il apparaît qu’une faute simple peut suffire, l’intention de nuire ou le caractère volontaire n’ayant pas à être rapportés. Une faute simple, ou légère, peut donc permettre l’engagement de la responsabilité civile sur le fondement de l’article 1241 duCode civil. La légèreté peut également permettre d’engager la responsabilité civile d’un agent ou d’une personne, lorsque ceux-ci n’ont pas pris les précautions nécessaires au regard d’unesituation donnée.
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