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Communiqu de presse
Loi visant prparer la transition vers un systme nergtique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les oliennes
Par sa dcision n 2013−666 DC du 11 avril 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononc sur la loi visant prparer la transition vers un systme nergtique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les oliennes, dont il avait t saisi par plus de soixante dputs et plus de soixante snateurs.
Le Conseil constitutionnel tait saisi de griefs l'encontre de trois sries de dispositions relatives respectivement au « bonus−malus » nergtique, la procdure d'effacement de consommations nergtiques et aux oliennes. Il a fait droit aux premiers griefs et a censur l'article 2 de la loi relatif au « bonus−malus » nergtique, ainsi que, par voie de consquence, les autres dispositions de la loi qui en taient insparables. Il a rejet les autres griefs et jug le 1 du paragraphe I de l'article 14 de la loi, ainsi que les articles 24, 26 et 29 conformes la Constitution.
* L'article 2 de la loi instituait un « bonus−malus sur les consommations nergtiques de rseau » afin « d'inciter les consommateurs domestiques rduire leur consommation d'nergie de rseau ». Ces nergies taient seules prises en compte, en raison des cots levs d'investissement qu'elles ncessitent et de leurs modalits particulires de distribution.
Le Conseil constitutionnel a estim que cette analyse des caractristiques propres aux nergies de rseau avait pu permettre au lgislateur de ne pas tendre le « bonus−malus » d'autres nergies, telles que le fioul, le charbon ou le bois. En revanche, elle conduisait ce que soit contraire au principe d'galit devant les charges publiques l'exclusion des consommations professionnelles d'nergies de rseau, cette exclusion tant sans rapport avec l'objectif de matrise des cots de production et de distribution de ces nergies. En outre, cette exclusion des consommations professionnelles conduisait ce que des locaux dots des mmes dispositifs de chauffage, soumis aux mmes tarifs et, pour certains utilisant un dispositif de chauffage commun soient inclus ou exclus du seul fait qu'ils taient ou non utiliss des fins domestiques.
Par ailleurs le Conseil a relev qu'taient galement contraires au principe d'galit devant les charges publiques les dispositions relatives au « bonus malus » dans les immeubles collectifs d'habitation pourvus d'installations communes de chauffage. Ces dispositions n'assuraient pas que les conditions de rpartition du « bonus−malus » soient en rapport avec l'objectif de responsabiliser chaque consommateur domestique au regard de sa consommation d'nergie de rseau.
Le Conseil constitutionnel a donc jug que l'article 2 de la loi mconnaissait le principe d'galit devant les charges publiques. Il a donc dclar l'article 2 de la loi dfre et les dispositions insparables de cet article contraires la Constitution.
* L'article 14 de la loi est relatif l'effacement de consommation d'lectricit. Il encadre l'activit des oprateurs d'effacement, qui valorisent sur les marchs ou sur un mcanisme d'ajustement les quantits d'lectricit non consommes par les sites effacs. Le Conseil constitutionnel a cart les griefs dirigs contre le 1 du paragraphe I de cet article, la lgislation ayant suffisamment dfini les rgles de l'effacement et ne portant pas atteinte au droit de proprit des fournisseurs d'lectricit des sites effacs.
* Les articles 24, 26 et 29 de la loi sont destins faciliter l'implantation d'oliennes. Ils ont t insrs par amendement. Le Conseil constitutionnel a estim que ces dispositions avaient un lien avec le projet de loi initial dans
11.04.2013
Conseil Constitutionnel − Communiqu de presse
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la mesure o elles participent du mme objectif de transition vers un systme nergtique sobre. Ces articles sont par ailleurs conformes la Constitution et notamment la Charte de l'environnement.