Le jugement du tribunal
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Description

S.A. GAUMONT, prise en la personne de ses représentant légaux Siège social : 30 avenue Charles de Gaulle 92575 NEUILLY SUR SEINE représentée par Maître Thierry MAREMBERT de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0200 S.A. M6 FILMS, prise en la personne de ses représentants légaux 89 avene Charles de Gaulle 92575 NEUILLY SUR SEINE représentée par Maître Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221 Monsieur Manoocher TABIB dit “ Kheiron ” domicilié : chez Agence Adéquat 21 rue d’Uzès 75002 PARIS représenté par Me Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0188 S O C IET ED ESA U TE UR SE TC O M P O S I T E UR S DRAMATIQUES (SACD), prise en la personne de ses représentants légaux 11 bis rue Ballu 75009 PARIS représentée par Me Jean-marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0457 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente Gilles BUFFET, Vice président Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, DÉBATS A l’audience du 22 Janvier 2018 tenue en audience publique devant Marie-Christine COURBOULAY et Aurélie JIMENEZ, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

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Publié le 14 novembre 2018
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Langue Français

Extrait

S.A. GAUMONT, prise en la personne de ses représentant légaux Siège social : 30 avenue Charles de Gaulle 92575 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Thierry MAREMBERT de la SCP KIEJMAN & MAREMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0200
S.A. M6 FILMS, prise en la personne de ses représentants légaux 89 avene Charles de Gaulle 92575 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221
Monsieur Manoocher TABIB dit “ Kheiron ” domicilié : chez Agence Adéquat 21 rue d’Uzès 75002 PARIS
représenté par Me Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0188
S O C IET E D ES A U TE UR S E T C O M P O S I T E UR S DRAMATIQUES (SACD), prise en la personne de ses représentants légaux11 bis rue Ballu 75009 PARIS
représentée par Me Jeanmarc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0457
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MarieChristine COURBOULAY, Vice Présidente Gilles BUFFET, Vice président Aurélie JIMENEZ, Juge
assistée de MarieAline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2018 tenue en audience publique devant MarieChristine COURBOULAY et Aurélie JIMENEZ, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
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Décision du 22 mars 2018 3ème chambre 1ère section N° RG : 16/12727
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société LES ÉDITIONS DE L’ATELIER  ÉDITIONS OUVRIÈRES (ciaprès la société LES EDITIONS DE L’ATELIER), créée en 1929, est une maison d’édition indépendante.
Le 14 mars 2007, elle a conclu avec monsieur Hibat TABIB et madame Nathalie DOLLE un contrat d’édition relatif à un ouvrage autobiographique retraçant le parcours de monsieur TABIB, depuis son enfance en Iran, ses activités d’opposants politique au régime du Shah puis des Mollah, sa fuite d’Iran avec son épouse Fereshteh TABIB et son fils Manoocher TABIB jusqu’à son arrivée en France où il a obtenu le statut de réfugié et son engagement associatif en SeineSaintDenis.
Le livre, intitulé « TéhéranParis, Résistant en Iran, Innovateur social en France » (ciaprès raccourci à “ TéhéranParis ”) a été publié en octobre 2007. Devenu humoriste et acteur, le fils de monsieur Hibat TABIB, monsieur Manoocher TABIB, dit « Kheiron » a souhaité porter à l’écran l’histoire de sa famille et s’est rapproché en 2013 de la société de production cinématographique ADAMA PICTURES (ciaprès ADAMA) avec laquelle il a conclu le 5 mars 2014 un contrat de cession de ses droits sur le scénario du film « Nous trois ou rien » puis le 11 juillet 2014 un contrat de cession de ses droits d’auteurréalisateur.
La société ADAMA PICTURES et la société de production et de distribution cinématographique GAUMONT ont conclu le 10 juillet 2014 un contrat de coproduction de ce film, la société GAUMONT étant en outre chargé de sa distribution.
Le 17 juillet 2014, les sociétés ADAMA PICTURES et GAUMONT, producteurs délégués du film, ont conclu avec la société M6 Films un contrat de coproduction.
Le film « Nous trois ou rien » est sorti en salle le 4 novembre 2015. Réalisé par monsieur Manoocher TABIB, qui en est aussi le scénariste et l’un des acteurs principaux aux côtés de Leïla Bekti, Gérard Darmon et Zabou Breitman, il a rencontré un bon accueil auprès de la critique et du public avec plus de 600.000 entrées.
Considérant que ce film constituait une adaptation non autorisée de l’ouvrage « TéhéranParis » dont elle est éditeur, la société EDITIONS DE L’ATELIER a pris contact par mail en novembre et décembre 2015 avec les sociétés ADAMA PICTURES et GAUMONT avant de leur adresser ainsi qu’à la société M6 France, par lettre recommandée du 25 février 2016, une mise en demeure de lui préciser les mesures qu’elles entendaient prendre pour faire cesser et réparer le préjudice subi de ce fait.
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Tandis que les sociétés ADAMA PICTURES et M6 FILMS contestaient, par courriers des 10 et 22 mars 2016 les prétentions de la société EDITIONS DE L’ATELIER, la société GAUMONT l’invitait, par lettre du 14 mars 2016 à se rapprocher de la société ADAMA PICTURES, cessionnaire des droits sur le scénario.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier des 19 et 21 juillet, et 11 août 2016 la société ÉDITIONS DE L’ATELIER assigné les sociétés ADAMA PICTURES, M6 FILMS, GAUMONT, ainsi que monsieur Hibat TABIB, madame Nathalie DOLLE, monsieur Manoocher TABIB dit “ KHEIRON ” et la SACD, devant le tribunal de grande instance de Paris à titre principal en contrefaçon de droit d’auteur et à titre subsidiaire en parasitisme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 04 décembre 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société LES ÉDITIONS DE L’ATELIER demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des dispositions des articles L.1132, L. 1134, L 1124, L.1224, L. 33113 et L.3352 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil, 32 et 122 du code de procédure civile, de :
 DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société LES ÉDITIONS DE L’ATELIER ses demandes,
Y FAISANT DROIT  DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de Monsieur Manoocher TABIB, des sociétés ADAMA PICTURES, GAUMONT et M6 FILMS tendant à voir annuler les contrats d’édition et de cession des droits d’adaptation audiovisuelle datés du 14 mars 2007,
 DIRE ET JUGER prescrites les demandes en nullité des contrats d’édition et de cession des droits d’adaptation audiovisuelle datés du 14 mars 2007 formées par Madame Nathalie DOLLE et Monsieur Hibat TABIB,
 REJETER les demandes reconventionnelles formées par Madame Nathalie DOLLE et Monsieur Hibat TABIB,
A TITRE PRINCIPAL :  CONSTATER que le film « Nous trois ou rien » produit et distribué par les sociétés ADAMA PICTURES, M6 Films et GAUMONT constitue une contrefaçon par adaptation de l’œuvre littéraire « Téhéran Paris » dont les droits d’exploitation sont détenus par les Éditions de l’Atelier.
EN CONSÉQUENCE :  CONDAMNER solidairement les sociétés ADAMA PICTURES, M6 Films et GAUMONT à réparer le préjudice patrimonial subi par la société ÉDITIONS DE L’ATELIER au titre de ses droits d’exploitation et à payer la somme de 100 000 € à parfaire au titre des dommages intérêts.
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A TITRE SUBSIDIAIRE  DIRE ET JUGER que les agissements des défenderesses à l'encontre des Éditions de l’Atelier constituent des agissements parasitaires fautifs, auxquels il convient de mettre fin.
 DIRE ET JUGER que les agissements parasitaires des défenderesses à l’encontre des Éditions de l’Atelier lui cause un préjudice.
EN CONSÉQUENCE :  CONDAMNER solidairement les sociétés ADAMA PICTURES, M6 FILMS, GAUMONT à payer la somme de 15 000 € à la requérante au titre des agissements parasitaires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :  ORDONNER la publication du jugement à intervenir, par extraits, aux frais des défenderesses, dans cinq organes de presses au choix de la requérante, dans la limite de 5 000 € H.T par insertion, sous huit jours de la signification du jugement à intervenir.
 ORDONNER l’insertion d’une publication judiciaire sur la jaquette des exemplaires de tout support vidéographique du film « Nous trois ou rien », actuellement dans le commerce.
 FAIRE INTERDICTION aux sociétés ADAMA PICTURES, M6 FILMS, GAUMONT de poursuivre l’exploitation du film « Nous trois ou rien » soit par voie de représentation, soit par voie de reproduction et ce sur tous supports, sous toutes formes et par tous moyens, sous astreinte de 15 000 € par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir.
 ORDONNER à la SACD de rectifier la fiche de déclaration de « Nous trois ou rien » de la manière suivante ; NTitre de l’œuvre originale : « TéhéranParis » NAuteurs de l’œuvre originale : Hibat TABIB et Nathalie Dollé ; NÉditeur de l’œuvre originale : les Éditions de l’Atelier  CONDAMNER solidairement les sociétés ADAMA PICTURES, M6 FILMS, GAUMONT à payer la somme de 5 000 € à la société LES ÉDITIONS DE L’ATELIER au titre le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
 CONDAMNER solidairement les sociétés ADAMA PICTURES, M6 FILMS, GAUMONT en tous les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Nicolas Rebbot.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 janvier 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, madame Nathalie DOLLE et monsieur Hibat TABIB demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles L1122, L1132, L1133, L1227, L1314, L1321, L1325, L13211, L13212, L13213, L132173, L13214, L1321731du code de la propriété intellectuelle, de :
 RECEVOIR Mme Nathalie DOLLE et M. Hibat TABIB en leurs
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conclusions, moyens et fins ;Les y DIRE bien fondés.
En conséquence :  ANNULER le contrat d’édition ;
 CONSTATER le défaut de cession des droits audiovisuels ;
A titre reconventionnel :  CONDAMNER les Editions de l’Atelier à payer aux Auteurs la somme forfaitaire de 100.000 € )cent mille euros( à raison de la violation de leurs obligations légales et contractuelles ;
 ORDONNER la confiscation de l’ensemble des ouvrages « Téhéran Paris, Opposant politique en Iran, innovateur social en France » détenus par Les Editions de l’Atelier au profit de Madame Nathalie DOLLE et Monsieur Hibat TABIB, au frais des Editions de l’Atelier ;
 ORDONNER une expertise aux fins de recherche du montant des droits d’auteur et des droits annexes revenant à Monsieur Hibat TABIB et Madame Nathalie DOLLE, aux frais des Editions de l’Atelier.
En tout état de cause :  DIRE ET JUGER n’y avoir contrefaçon entre les œuvres « Téhéran Paris » et « Nous trois ou rien » ;
 DEBOUTER les Editions de l’Atelier de l’intégralité de leurs demandes ;
 CONDAMNER les Editions de l’Atelier aux entiers dépens et à payer aux auteurs la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 05 décembre2017, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur Manoocher TABIB dit “ Kheiron ” demande au tribunal, au visa des dispositions des articles L1132, L1133, L1313, L1314, L1321, L13211, L13212 et L13213 du code de la propriété intellectuelle, de :
A TITRE PRINCIPAL  JUGER que la société Les Editions de l’Atelier est infondée à agir en contrefaçon du fait de la nullité du contrat d’édition et du contrat de cession des droits audiovisuels ;
En conséquence :  DÉBOUTER la société Les Editions de l’Atelier de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE  DIRE ET JUGER n’y avoir contrefaçon entre les œuvres « Téhéran Paris » et « Nous trois ou rien » ;
 DIRE ET JUGER que M. Manoocher TABIB ne s’est rendu coupable d’aucun agissement parasitaire ;
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En conséquence :  DEBOUTER la société Les Editions de l’Atelier de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE  CONDAMNER la société Les Editions de l’Atelier à verser à Monsieur Manoocher TABIB la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 CONDAMNER la société Les Editions de l’Atelier aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société ADAMA PICTURES demande au tribunal, au visa des dispositions des articles L1122, L1132, L1133, L1227, L1314, L1321, L1325, L13211, L132 12, L13213 du code de la propriété intellectuelle, de :
 RECEVOIR la société ADAMA en ses moyens, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL  JUGER que la société LES EDITIONS DE L’ATELIER est irrecevable en ce qu’elle n’a pas qualité à agir, faute de titre,
A TITRE SUBSIDIAIRE  DIRE ET JUGER N’Y AVOIR CONTREFACON entre les œuvres « Téhéran  Paris » et « Nous trois ou rien » ;
 DIRE ET JUGER que la société ADAMA ne s’est rendue coupable d’aucun agissement parasitaire,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE  DIRE que M. Manoocher TABIB devra garantir ADAMA des condamnations éventuelles prononcées à son encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER les Editions de l’Atelier de l’intégralité de leurs demandes ;
 CONDAMNER les Editions de l’Atelier aux entiers dépens et à payer à la société ADAMA la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société GAUMONT demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL  Juger que la société Les Editions de l’Atelier est irrecevable en ce qu’elle n’a pas qualité à agir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
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 Dire et juger que le film « Nous trois ou rien » ne constitue pas une contrefaçon du livre « Téhéran  Paris » ;
 Dire et juger que la société Gaumont ne s’est rendue coupable d’aucun agissement parasitaire ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE  Dire que la société Adama devra garantir Gaumont contre toutes les condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE  Débouter la société les Editions de l’Atelier de l’intégralité de ses demandes ;
 Condamner la société les Editions de l’Atelier aux entiers dépens et à payer à la société Gaumont la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société M6 FILMS demande au tribunal de :
A titre principal,  DIRE ET JUGER IRRECEVABLE l’action la société LES EDITIONS DE L’ATELIER ÉDITIONS OUVRIÈRES pour défaut d’intérêt à agir du fait de la nullité des contrats d’édition et de cession des droits d’adaptation audiovisuelle ;
A titre subsidiaire,  DIRE ET JUGER que le film « Nous trois ou rien » ne constitue pas la contrefaçon du livre « TéhéranParis » ;
 DIRE ET JUGER que la société M6 Films n’a pas commis d’actes de contrefaçon ;
 DIRE ET JUGER que la société M6 Films n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale ;
En conséquence,  DEBOUTER la société LES ÉDITIONS DE L’ATELIER ÉDITIONS OUVRIÈRES de toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,  CONDAMNER les sociétés ADAMA et GAUMONT à garantir la société M6 Films contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,  CONDAMNER LES ÉDITIONS DE L’ATELIER ÉDITIONS OUVRIÈRES à verser à la société M6 Films la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique
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le 6 novembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES demande au tribunal de :
 Donner acte à la SACD de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande au principal formée par la SA LES ÉDITIONS DE L’ATELIERÉDITIONS OUVRIÈRES ;
 Débouter la SA LES ÉDITIONS DE L’ATELIERÉDITIONS OUVRIÈRES de sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction à la SACD de modifier le Bulletin de déclaration de l’œuvre cinématographique « Nous trois ou rien » ;
 Donner acte à la SACD de ce qu’elle se conformera à la décision à intervenir sur les autres aspects qui la concerne à savoir l’admission d’un nouveau Bulletin de déclaration de déclaration établi par Monsieur Manoocher Tabib Kheiron s’il y a lieu ;
 Condamner la partie défaillante aux dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture était rendue le 16 janvier 2018.Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la demande de nullité du contrat d’édition
Au visa de l’article L.1314, L.1227 et L.1325 du code de la propriété intellectuelle, monsieur Hibat TABIB et madame Nathalie DOLLE demandent l’annulation du contrat d’édition du 14 mars 2007 en raison du caractère ambigu et incohérent de la clause de rémunération prévue à l’article 6 du contrat, qui ne prévoit pas de rémunération pour certains types d’éditions. En réponse au moyen tiré de la prescription de leur action, ils affirment que l’exception de nullité est perpétuelle et à titre surabondant, que le contrat n’a pas été exécuté puisque l’éditeur ne justifie pas d’une exploitation permanente et suivie et n’a pas satisfait à son obligation de rendre compte aux auteurs et que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de l’assignation, lorsqu’ils ont été en mesure de connaître, par la consultation d’un avocat, les vices affectant le contrat.
Les coproducteurs et monsieur Manoocher TABIB dit “ KHEIRON ” concluent quant à eux à l’irrecevabilité des demandes en contrefaçon en raison de la nullité du contrat d’édition pour les mêmes motifs.
En réponse, la société LES EDITIONS DE L’ATELIER oppose l’irrecevabilité des demandes de nullité du contrat formées par les coproducteurs et la prescription de la demande formée par les auteurs, qui aurait dû intervenir dans les cinq ans de la signature du contrat. Elle ajoute que le contrat d’édition ayant été exécuté, le moyen
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tiré du caractère perpétuel de l’exception de nullité est inopérant. Elle souligne enfin que seules des éditions formule courante du livre ayant été commercialisées, la clause de rémunération est conforme aux stipulations de l’article L. 1314 du code de la propriété intellectuelle.
Surce
Aux termes de l’article L1321 du code la propriété intellectuelle, le contrat d'éditionle contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.
L’article L1314 du même code prévoit que la cession par l'auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.
Cette disposition légale prévoyant une participation proportionnelle de l’auteur aux recettes d’exploitation est d’ordre public et, sauf à ce que l’auteur ait expressément consenti à une cession de ses droits à titre gratuit, sa méconnaissance est sanctionnée par la nullité du contrat dans son ensemble. L’action en nullité du contrat d’édition tirée de la violation des dispositions impératives de l’article L. 1314 du code de la propriété intellectuelle se prescrit par cinq ans à compter de la signature du contrat.
S’agissant d’une nullité relative, les tiers ne sont certes pas recevables à se prévaloir de la méconnaissance de ces exigences légales mais ont néanmoins qualité à opposer l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre sur la base d’un contrat d’édition nul, dès lors que l’action en nullité a été formée par les auteurs parties au contrat. Ainsi, les fins de nonrecevoir formées par les coproducteurs et le réalisateur du film « nous trois ou rien », tirées du défaut de titularité des droits d’auteur de la société LES EDITIONS DE L’ATELIER induit par la nullité du contrat sollicitée par les auteurs, est certes subordonnée à l’examen préalable de recevabilité et du bienfondé de cette action en nullité, mais est, en tant que telle, recevable.
En l’espèce, le contrat d’édition dont la nullité est poursuivie a été signé le 14 mars 2007. Il s’en suit qu’au jour de la signification des conclusions par lesquelles les auteurs ont sollicité la nullité du contrat d’édition le 26 janvier 2017, le délai de prescription était expiré.
Par ailleurs, l’exception de nullité ne peut jouer que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique n’ayant reçu aucune exécution. Or, il est constant, en l’espèce, que le livre objet de ce contrat intitulé « TéhéranParis, Résistant en Iran, Innovateur social en France » a été publié en octobre 2007, sur la base du manuscrit transmis par monsieur Hibat TABIB et madame Nathalie DOLLE, de sorte que l’obligation principale du contrat d’édition a bien été exécutée. Et, le contrat n’est pas opposé aux coauteurs, contre lesquels aucune demande n’est formée par la société LES EDITIONS DE L’ATELIER, mais uniquement aux sociétés coproductrices du film « nous trois ou
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rien ». En conséquence, le moyen tiré du caractère perpétuel de l’exception de nullité ne peut prospérer.
La demande de monsieur Hibat TABIB et madame Nathalie DOLLE en nullité du contrat d’édition est dès lors irrecevable comme prescrite, et les fins de nonrecevoir opposées par les coproducteurs et le réalisateur du film « nous trois ou rien » seront rejetées.
A titre surabondant, la clause de rémunération contenue à l’article 6 du contrat d’édition du 14 mars 2007 est conforme aux dispositions de l’article L1314 du code de la propriété intellectuelle puisqu’elle stipule bien au profit des auteurs une rémunération proportionnelle au prix de vente au public horstaxes pour les « exemplaires de l’édition formule courante ». Contrairement à ce qu’affirment monsieur Hibat TABIB et madame Nathalie DOLLE, le fait qu’aucun pourcentage ne soit indiqué pour les «exemplaires cartonnés de l'édition formule courante », « les éditions de grande diffusion »et les« éditions sur papier dénommé »ne confère pas un caractère ambigu à la clause de rémunération, mais signifie simplement que seuls des exemplaires « édition formule courante» du livre « TéhéranParis » seraient commercialisés, ce qu’aucune pièce du dossier ne vient contredire. La demande de nullité du contrat d’édition est donc également malfondée.
2°) Sur l’existence de la cession des droits d’adaptation audiovisuelle.
Monsieur Hibat TABIB et madame Nathalie DOLLE estiment, au visa de l’article L.1133 du code de la propriété intellectuelle sur l’œuvre de collaboration, que la société LES EDITIONS DE L’ATELIER n’est titulaire d’aucun droit d’adaptation audiovisuelle sur le livre « TéhéranParis » en l’absence de signature de ce contrat par madame Nathalie DOLLE puisque l’exploitation d’une œuvre de collaboration requiert le consentement de tous les coauteurs.
Les coproducteurs et le scénariste et réalisateur du film « nous trois ou rien » opposent l’irrecevabilité des demandes en contrefaçon formées à leur encontre tirées du défaut de titularité de la société LES EDITIONS DE L’ATELIER des droits d’adaptation audiovisuelle sur le livre « TéhéranParis », monsieur Manoocher TABIB articulant en outre des moyens de nullité du contrat tirés de l’absence de délimitation des droits cédés, de l’absence de rémunération de la cession et de l’inexécution des obligations contractuelles de l’éditeur.
La société LES EDITIONS DE L’ATELIER répond, en substance, que l’absence de signature résulte d’une simple omission matérielle dont madame Nathalie DOLLE, qui n’avait jamais jusqu’à présent contesté l’existence de la cession, tire profit avec mauvaise foi.
Surce
Conformément à l’article L.1312 du code de la propriété intellectuelle, les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit.
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