Le rejet par le Conseil d’État du recours de la Ligue de football professionnel
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CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux Nos 391931,392047 __________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SASP RED STAR FC et autres LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL et autres __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 août 2015 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 391931, par une requête enregistrée le 21 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SASP Red Star FC, la SASP Nancy Lorraine, la SASP Racing Club de Lens, la SASP Havre Athletic Club Football, la SASP Stade Lavallois Mayenne FC, la SASP FC Metz, la SASP Clermont Foot, la SASP Tours Football Club, la SAOS AJ Auxerre Football, la SASP Orléans Loiret Football, la SASP Football Club SochauxMontbéliard, la SASP Paris Football Club, la SASP Chamois Niortais FC et la SASP Dijon Football Côte d’Or demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L.

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Publié le 14 août 2015
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Langue Français

Extrait


CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux



Nos 391931,392047
__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SASP RED STAR FC et autres
LIGUE DE FOOTBALL
PROFESSIONNEL et autres
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Ordonnance du 14 août 2015


LE JUGE DES RÉFÉRÉS





Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 391931, par une requête enregistrée le 21 juillet 2015 au
secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SASP Red Star FC, la SASP Nancy Lorraine, la
SASP Racing Club de Lens, la SASP Havre Athletic Club Football, la SASP Stade Lavallois
Mayenne FC, la SASP FC Metz, la SASP Clermont Foot, la SASP Tours Football Club, la
SAOS AJ Auxerre Football, la SASP Orléans Loiret Football, la SASP Football Club
SochauxMontbéliard, la SASP Paris Football Club, la SASP Chamois Niortais FC et la SASP Dijon
Football Côte d’Or demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement
de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2015 par
laquelle le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel (LFP) a modifié l’article
511 du règlement des compétitions de la Ligue à compter de la saison 2015-2016 ;

2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du
21 mai 2015 par laquelle le conseil d'administration de la LFP a décidé de procéder à la
réduction du nombre de passages entre la Ligue 1 et la Ligue 2 à compter de la saison
2015-2016 ;

3°) de mettre à la charge de la LFP le versement de la somme de 3 000 euros à
chacune des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- elles sont intervenues à l’issue de procédures irrégulières ;
- elles méconnaissent les principes de sécurité juridique et d’égalité ; N° 391931 2
- elles méconnaissent l’article 6 des statuts de la LFP et les objectifs de la
mission de service public dont elle est investie par délégation ;
- la décision du 9 juillet 2015 méconnaît le principe de non-rétroactivité des
actes administratifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2015, la Ligue de football
professionnel conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SASP Red Star
FC et autres la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens
soulevés par la SASP Red Star FC et autres ne sont pas fondés.


2° Sous le n° 392047, par une requête, un mémoire complémentaire et un
nouveau mémoire, enregistrés les 24 juillet, 7 et 11 août 2015 au secrétariat du contentieux du
Conseil d’Etat, la Ligue de football professionnel (LFP), la société Angers SCO, la société ASSE
Loire, la société ESTAC, la société FC Lorient Bretagne Sud, la société FC Nantes, la société
Football Club des Girondins de Bordeaux, la société Gazélec Football Club Ajaccio, la société
LOSC Lille, la société Monaco Football Club, la société Montpellier Hérault Sport Club, la
société Olympique Gymnaste Club de Nice Côte d’Azur, la société Olympique lyonnais, la
société Olympique de Marseille, la société Paris Saint-Germain Football, la société Sporting
Club de Bastia, la société Stade de Reims, la société Stade Malherbe Caen Calvados
BasseNormandie et la société Toulouse Football Club demandent au juge des référés du Conseil
d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2015
par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a réformé la décision du
9 juillet 2015 du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel en tant qu’elle
modifie l’article 511 du règlement des compétitions de la Ligue en réduisant à deux le nombre de
passages entre la Ligue 1 et la Ligue 2 à compter de la saison 2015-2016 ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de
10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elles soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision
contestée a pour effet de modifier la répartition des compétences entre la Fédération française de
football et la Ligue de football professionnel ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte
une atteinte grave et immédiate à la situation des requérantes, à l’intérêt public qui s’attache au
bon déroulement des championnats de football professionnel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le
principe du contradictoire et les exigences de l’article 199 des règlements généraux de la
Fédération française de football ont été méconnus ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que l’article 5 de la
convention entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel,
l’article 13 du règlement intérieur de la Fédération française de football et l’article 199 des
règlements généraux de la Fédération méconnaissent les dispositions de l’article R. 132-15 du
code du sport ; N° 391931 3
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et
d’erreur de droit, dès lors que la décision du 9 juillet 2015 du conseil d’administration de la LFP
ne peut pas être regardée comme contraire à l’intérêt supérieur du football ;
- c’est à tort que le comité exécutif de la Fédération française de football a
estimé que la décision du 9 juillet 2015 était intervenue en méconnaissance des principes de
nonrétroactivité des actes réglementaires, de sécurité juridique et d’égalité devant la loi, ainsi que
erdes articles 6 et 24 des statuts de la Ligue de football professionnel et de l’article 1 des statuts
de la Fédération.


Par un mémoire en défense et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7, 11 et
12 août 2015, la Fédération française de football conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit
mis solidairement à la charge de la LFP et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas
remplie et que les moyens soulevés par la LFP et autres ne sont pas fondés.

Par une intervention, enregistrée le 10 août 2015, la SASP Red Star FC, la
SASP Nancy Lorraine, la SASP Racing Club de Lens, la SASP Havre Athletic Club Football, la
SASP Stade Lavallois Mayenne FC, la SASP FC Metz, la SASP Clermont Foot, la SASP Tours
Football Club, la SAOS AJ Auxerre Football, la SASP Orléans Loiret Football, la SASP Football
Club Sochaux-Montbéliard, la SASP Paris Football Club, la SASP Chamois Niortais FC, la
SASP Stade Brestois 29, la SASP Dijon Football Côte d’Or, la SASP Cercle Athlétique Bastiais
et la SASP Valenciennes Sport Développement demandent que le Conseil d’Etat rejette la
requête de la Ligue de football professionnel et autres et, en outre, qu’il soit mis à la charge de la
LFP et autres le versement de la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés intervenantes au
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code du sport ;
- les règlements géné

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