Les deux jugements
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Description

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Grosses délivrées aux parties le : COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre - Section A ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03814 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 06/51575 APPELANT Monsieur Elie YAFFA représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assisté de Me Marc SYLBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : J94 substituant Me Yann LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J94 INTIMÉS LA SARL 45 SCIENTIFIC prise en la personne de son représentant légal représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour assistée de Me Clément SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 Monsieur Yassine SEKKOUMI défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Marcel FOULON, président Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN ARRÊT : - Défaut - prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président - signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

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Publié le 27 juillet 2018
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Langue Français

Extrait

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosses délivrées aux parties le :
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03814
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 06/51575
APPELANT
Monsieur Elie YAFFA
représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Me Marc SYLBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : J94
substituant Me Yann LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J94
INTIMÉS
LA SARL 45 SCIENTIFIC
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour
assistée de Me Clément SABATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
Monsieur Yassine SEKKOUMI
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRÊT :
- Défaut
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
Monsieur YAFFA, artiste de musique sous le nom de 'BOOBA' était membre, avec Monsieur SEKKOUMI, d'un groupe dénommé 'LUNATIC'. Il était lié à la société de production '45 SCIENTIFIC' par deux contrats de licence exclusive conclus le 13 novembre 2000, par 'LUNATIC' et le 20 décembre 2000, par lui-même. Dans le cadre de leurs relations contractuelles, a été édité un album des oeuvres en soliste de 'BOOBA', intitulé 'TEMPS MORT', sur lequel figuraient 17 titres, parmi lesquels un titre intitulé 'Inédit'.
Le 15 septembre 2003, il était mis fin, par un protocole transactionnel, au contrat liant les parties. 'BOOBA', désormais sous contrat de licence exclusive auprès de la société 'UNIVERSAL MUSIC', devait voir diffuser un nouvel album comportant ses interprétations, le 13 février 2006. Il apprenait au mois de décembre 2005 que la société '45 SCIENTIFIC' s'apprêtait à commercialiser également un album du groupe 'LUNATIC', intitulé 'BLACK ALBUM', sur lequel figurait un titre 'Booba-Tony Coulibali' qu'il interprétait mais n'avait pas, selon lui, fait l'objet d'une cession de droit d'exploitation au bénéfice de la dite société. Estimant cette commercialisation illicite, au regard de son droit d'auteur et des droits moraux s'y attachant, il saisissait le juge des référés aux fins d'interdiction de la commercialisation de l'album 'BLACK ALBUM', assignant les sociétés '45 SCIENTIFIC', 'SONY ATV', 'SONY BMG' et Monsieur SEKKOUMI.
Par ordonnance du 17 février 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a :
- donné acte à Monsieur YAFFA de ses désistements d'instance et d'action à l'encontre des sociétés SONY ATV et SONY BMG, qui avaient renoncé à diffuser l'album litigieux,
- débouté Monsieur YAFFA de ses demandes dirigées contre la société '45 SCIENTIFIC',
- débouté cette société de sa demande reconventionnelle,
- condamné Monsieur YAFFA à verser à la société '45 SCIENTIFIC' la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- condamné Monsieur YAFFA aux dépens.
Le 27 février 2006, Monsieur YAFFA a fait appel de cette décision.
Assigné à domicile, Monsieur SEKKOUMI n'a pas constitué avoué.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 avril 2006 auxquelles il convient de se référer, Monsieur YAFFA fait valoir que la société '45 SCIENTIFIC' n'ayant obtenu aucun consentement de sa part pour commercialiser le titre 'Tony Coulibali' qui n'a fait l'objet d'aucun dépôt à la SACEM et d'aucune cession de sa part à la société '45 SCIENTIFIC' et l'album 'BLACK ALBUM, il s'agit d'une reproduction illicite d'une oeuvre non divulguée par son auteur qui porte une atteinte évidente à son droit moral d'artiste, auteur et interprète, tel que prévu par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, et notamment les articles L 121-1, L121-2 et L 335-2 du dit code. Il ajoute qu'il y a là un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Il demande à la Cour :
- de faire interdiction à la société '45 SCIENTIFIC' de commercialiser l'album 'BLACK ALBUM' du groupe 'LUNATIC', sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
- de condamner la société '45 SCIENTIFIC' à lui verser 'la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du NCPC, dont distraction au profit de Maître TEYTAUD, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC'.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2006 auxquelles il convient de se référer, la société '45 SCIENTIFIC' fait valoir que la déclaration à la SACEM n'est pas une condition d'exploitation commerciale d'un disque, les droits de l'auteur étant, dans cette hypothèse réservés ; que Monsieur YAFFA ayant écrit et interprété le titre 'Inédit' 'rebaptisé' 'Tony Coulibali', il a cédé sa propriété au producteur et autorisé son exploitation commerciale ; qu'aucune autorisation de Monsieur YAFFA, qui n'est pas compositeur, n'était nécessaire pour modifier la musique accompagnant, sur le titre 'Tony Coulibali' les paroles et l'interprétation inchangées de Monsieur YAFFA ; que, selon l'article 8 des contrats d'enregistrement, en cas de désaccord entre l'artiste et elle, sur le choix des oeuvres à enregistrer, c'est son choix qui prévaut ; que Monsieur YAFFA n'a, quant à lui, pas respecté ses obligations contractuelles à son égard, la dénigre et est de mauvaise foi ; que l'appelant lui cause un préjudice considérable.
Elle demande à la Cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise,
- de prendre acte de ce qu'elle se réserve ses droits à l'encontre de Monsieur YAFFA à réclamer réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des agissements de l'appelant,
- de condamner Monsieur YAFFA à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC outre les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP FANET SERRA GHIDINI, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que, par contrats d'enregistrement exclusif des 13 novembre et 20 décembre 2000, le groupe 'LUNATIC' et Monsieur YAFFA ont concédé à la société '45 SCIENTIFIC' l'exclusivité de la fixation de leurs oeuvres en vue de leur reproduction pour leur publication et leur diffusion, cédant la propriété des supports originaux, appelés 'bandes master', des interprétations enregistrées en exécution de ces contrats à cette société ;
Que, parmi ces interprétations, figurait un titre intitulé 'Inédit', dont il n'est pas contesté que Monsieur YAFFA est l'auteur et l'interprète ;
Qu'en vertu des contrats considérés, on entend par 'enregistrement' ou 'bande master' 'toute fixation matérielle ou dématérialisée de l'exécution d'une oeuvre quelle qu'elle soit sur un support original en vue d'une reproduction' ;
Que l'enregistrement de l'oeuvre 'Inédit' est, donc, la fixation de cette oeuvre telle qu'elle a été exécutée dans le cadre du contrat liant les parties ;
Qu'en vertu du protocole transactionnel du 15 septembre 2003, le contrat susvisé a été résilié, l'ensemble des enregistrements réalisés par Monsieur YAFFA avant la date du dit protocole restant la propriété exclusive de la société '45 SCIENTIFIC' ;
Qu'une oeuvre, intitulée 'Tony Coulibali' a été produite par cette société après la conclusion de ce protocole, dont la société '45 SCIENTIFIC' admet qu'elle comporte l'enregistrement des paroles et de l'interprétation du titre 'Inédit', s'accompagnant d'un titre et d'un accompagnement musical différent ;
Que la société '45 SCIENTIFIC' ne prétend pas avoir recueilli l'accord ou même consulté Monsieur YAFFA pour diffuser cette oeuvre ainsi modifiée ;
Que c'est pertinemment que le premier juge a indiqué que la déclaration à la SACEM n'était pas une condition d'exploitation commerciale d'un disque, les droits de l'auteur étant, dans cette hypothèse réservés ;
Qu'en revanche, en vertu des dispositions de l'article L 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, relatif aux droits moraux de l'auteur et expressément invoqué par l'appelant, le respect dû à l'oeuvre en interdit toute altération ou modification, quelle qu'en soit l'importance ;
Que Monsieur YAFFA affirmant que l'oeuvre 'Tony Coulibali' n'a pas été cédée par lui à la société '45 SCIENTIFIC', il n'appartient pas à la juridiction des référés d'apprécier si les modifications précitées trahissent ou non l'esprit de ses premiers enregistrement ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article L 212-1 du Code de la propriété intellectuelle, code dont l'ensemble des dispositions sont invoquées par l'appelant, l'auteur-interprète a le droit au respect de son interprétation ;
Que la fixation de l'oeuvre 'Inédit', telle qu'elle a été enregistrée sur l'album 'TEMPS MORT', étant restée, en vertu des conventions précitées, la propriété de la société '45 SCIENTIFIC', cette dernière ne disposait pas du droit de démembrer cette fixation pour n'en retenir qu'un élément et distribuer une oeuvre distincte, exécutée différemment et comprenant cet élément ;
Qu'elle a, ainsi, dénaturé l'oeuvre de l'appelant et n'a pas respecté son interprétation originale, qui s'inscrivait dans une exécution distincte ;
Que les dispositions de l'article 8 des contrats d'enregistrement précités ne sont plus applicables entre les parties depuis qu'ont été résiliés les dits contrats ;
Qu'ainsi, la société '45 SCIENTIFIC' ne peut invoquer, en l'espèce, la prééminence de son choix s'agissant de l'oeuvre originale 'Tony Coulibali' qui n'a pas été enregistrée dans le cadre des relations contractuelles qui l'ont unie à Monsieur YAFFA et dont elle ne prétend pas avoir sollicité l'avis ;
Que la Cour n'étant pas saisie des violations éventuelles, par Monsieur YAFFA, de ses propres obligations à l'égard de la société '45 SCIENTIFIC', elle n'a pas à statuer sur ce point ;
Considérant que la présence du titre 'Tony Coulibali' sur l'album 'BLACK ALBUM', comme de tous autres titres résultant d'une modification de leur exécution originale, constitue un trouble manifestement illicite auquel il ne peut être mis fin que par la mesure d'interdiction de commercialisation de cet album sollicitée par l'appelant ;
Que l'ordonnance entreprise sera, donc, infirmée, la dite interdiction étant ordonnée dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes de la société '45 SCIENTIFIC';
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur YAFFA les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ;
Que la société '45 SCIENTIFIC', qui succombe, devra supporter la charge des dépens de l'instance, en première instance et en appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Fait interdiction à la société '45 SCIENTIFIC' de commercialiser l'album 'BLACK ALBUM', sous astreinte de 100 € par infraction constatée, à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt ;
Dit que la Cour ne se réserve pas la liquidation de cette astreinte,
Condamne la société '45 SCIENTIFIC' à verser à Monsieur YAFFA la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du NCPC,
Condamne la société '45 SCIENTIFIC' aux dépens de l'instance, en première instance et en appel, dont distraction au profit de Maître TEYTAUD, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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