Les différents jugements
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R.G. N° 11/03255 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 26 JUIN 2012 APPEL Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de VALENCE, décision attaquée en date du 29 Juin 2011, enregistrée sous le n° 11/00260 suivant déclaration d’appel du 05 Juillet 2011 APPELANTES : SAS G. FONTANEL PROMOTION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Marie-Yvonne BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me ROMBI, avocat au barreau de PARIS, plaidant. SCI RUE PONCET poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Marie-Yvonne BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me ROMBI, avocat au barreau de PARIS, plaidant. INTIMEE : SA SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

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Publié le 31 août 2018
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Langue Français

Extrait

R.G. N° 11/03255
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 26 JUIN 2012
APPEL
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de VALENCE, décision attaquée en date du 29 Juin 2011, enregistrée sous le n° 11/00260
suivant déclaration d’appel du 05 Juillet 2011
APPELANTES :
SAS G. FONTANEL PROMOTION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par
Me Marie-Yvonne BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me ROMBI, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
SCI RUE PONCET poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par
Me Marie-Yvonne BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me ROMBI, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
SA SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011, puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Lydie HERVE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2012,
Monsieur CAVELIER, Président en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société rue Poncet est propriétaire d'un ensemble immobilier situé rue à Valence. Le 6 avril 2009 la société G. Fontanel Promotion a obtenu un permis de démolir et un permis de construire un immeuble de résidence de tourisme sur ce terrain.
La société Nationale de Radiodiffusion Radio France est locataire d’un immeuble situé 7 rue Poncet selon un bail du 10 novembre 1992.
Par ordonnance du 18 mai 2010 monsieur REBAUDET a été désigné en qualité d’expert à l’effet d’établir un constat préventif de l’état des immeubles avoisinants ceux de la société Rue Poncet avant l’engagement des travaux de démolition et de construction. L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2011.
Invoquant un risque de perturbations de l’émission des ondes hertziennes, la société Nationale de Radiodiffusion Radio France a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence par acte du 16 septembre 2010 à l’effet d’obtenir l’arrêt et l’interdiction de poursuivre les travaux.
Par ordonnance du 10 novembre 2010 le juge des référés a interdit à la société G.Fontanel Promotion et à la société rue Poncet d’entamer le chantier projeté en face des studios de la société Nationale de Radiodiffusion Radio France et de procéder à tous travaux tant qu’aucune solution technique n’aura pu être mise en oeuvre pour ce qui concerne la question de l’ombre portée tant par la grue que par l’immeuble projeté sur les ondes hertziennes et en tout état de cause avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et ce sous peine d’astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée par huissier de justice et a étendu la mission confiée à l’expert de donner son avis sur la question de savoir comment remédier aux dommages invoqués par la requérante.
Par ordonnance du 26 novembre 2010 il a été procédé au remplacement de l’expert, M. REBAUDET qui estimait que la mission confiée ne relevait pas de sa compétence.
Le nouvel expert désigné, M. DUBOIS, a déposé son rapport d’expertise le 24 février 2011 dans lequel il constate la conciliation entre les parties et admet que la solution proposée par la société Nationale de Radiodiffusion Radio France était techniquement appropriée.
Contestant l’existence d’une transaction, la société Nationale de Radiodiffusion Radio France a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence qui, par ordonnance du 29 juin 2011, a :
condamné la société G.Fontanel Promotion et la société rue Poncet à lui payer la somme de 3500 € au titre de la liquidation, à titre provisoire, de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé du 10 novembre 2010,
ordonné une expertise judiciaire, désigné M. KRAVTCHENKO, en qualité d’expert avec pour mission notamment de décrire les nuisances invoquées par la requérante et donner son avis sur la question de savoir comment remédier aux dommages invoqués ,
ordonné à la société G.Fontanel Promotion et à la société rue Poncet d’interrompre le chantier en cours et leur a interdit de procéder aux travaux sur le chantier en face des studios de la requérante tant qu’aucune solution technique n’aura pu être mise en 'uvre pour ce qui concerne la question de l’ombre portée tant par la grue que par l’immeuble projeté sur les ondes hertziennes et qu’aucune notice technique précise n’aura été remise à la requérante indiquant de manière précise comment les nuisances décrites pourront être supprimées au moins limitées de manière significative et de quelle manière l’accès normal au local de la requérante sera permis pendant la durée du chantier tant pour les salariés que pour les visiteurs de la station et en tout état de cause avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et ce sous peine d’une astreinte définitive de 500 € par infraction constatée par huissier de justice,
débouté la société Nationale de Radiodiffusion Radio France du surplus de ses demandes,
condamné la société G.Fontanel Promotion et la société rue Poncet à payer à la société Nationale de Radiodiffusion Radio France la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 5 juillet 2011 la société G.Fontanel Promotion et la société rue Poncet ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 8 novembre 2011 la société G.Fontanel Promotion et la société rue Poncet demandent à la cour de :
les déclarer recevables en leur appel,
confirmer l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité dirigée contre le rapport d’expertise du 24 février 2011,
infirmer l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il les a condamnées à payer à la société Nationale de Radiodiffusion Radio France la somme de 3500 € au titre de l’astreinte,
dire que le juge des référés ne pouvait pas remettre en cause les conclusions de l’expert désigné par lui en commettant un nouvel expert,
infirmer l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise,
infirmer l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il leur a ordonné d’interrompre le chantier en cours et interdit de procéder aux travaux,
rejeter toutes les prétentions de la société Nationale de Radiodiffusion Radio France,
condamner la société Nationale de Radiodiffusion Radio France à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font essentiellement valoir que :
la société Nationale de Radiodiffusion Radio France n’a eu de cesse de les empêcher de procéder aux opérations de construction qui ont fait l’objet d’un permis de construire qui a été obtenue depuis plus d’un an et n’a jamais été contesté. Elle a attendu que le chantier débute pour se plaindre de son existence.
L’ordonnance du 10 novembre 2010 leur a fait interdiction de mettre en oeuvre le chantier tant qu’aucune solution technique n’aura pu être mise en oeuvre pour ce qui concerne la question de l’ombre portée tant par la grue que par l’immeuble projeté sur les ondes hertziennes. Or la solution technique permettant de remédier à ce risque d’ombre portée sur les ondes hertziennes a été préconisée par la société TDF dès le 13 septembre 2010 et mise en oeuvre depuis octobre 2010. Cette technique a été acceptée le 3 février 2011 tel que l’a constaté l’expert DUBOIS qui a pris la peine d’annexer l’accord à son rapport du 24 février 2011. La société Nationale de Radiodiffusion Radio France ne précise pas quel serait le texte qui aurait été violé par l’expert judiciaire ni même quelle serait la formalité substantielle qu’il aurait méconnue. Enfin il y a lieu de rappeler que l’exception de la nullité du rapport d’expertise doit être soulevée dans l’instance au fond dans la perspective de laquelle la mesure d’instruction a été ordonnée. C’est donc à bon droit que le président du tribunal de grande instance de Valence a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise du 24 février 2011.
La société Nationale de Radiodiffusion Radio France a produit six procès-verbaux de constat faisant état de l’exécution des travaux. Le premier constat est daté du 23 mars 2011. Il ne peut être contesté que la solution technique pour la question de l’ombre portée par la grue et par l’immeuble projeté sur les ondes hertziennes a bien été mise en oeuvre, ce qui ressort très clairement de l’argumentation même développée par la société Nationale de Radiodiffusion Radio France. Cette solution a été trouvée comme l’exigeait l’ordonnance du 10 novembre 2010. L’ordonnance a par ailleurs conditionné la reprise des travaux au dépôt du rapport d’expertise qui devait être effectuée avant le 28 février 2011. C’est de manière parfaitement régulière qu’elles ont repris les travaux qui sont critiqués et qui bénéficient de toutes les autorisations administratives nécessaires. La demande de liquidation d’astreinte sera donc rejetée.
Tout comme seul le juge du fond peut apprécier la validité du rapport d’expertise, seul ce même magistrat a la possibilité d’apprécier la qualité des informations données par l’expert ainsi que la manière dont le technicien a accompli sa mission. En se prononçant sur la qualité d’exécution par l’expert de sa mission, sans d’ailleurs préciser quel fondement juridique lui en a donné la compétence, le juge a méconnu les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile puisqu’il n’a pas qualifié juridiquement sa décision. En tout état de cause il n’est pas de la compétence du juge des référés de remettre en cause les conclusions de l’expert précédemment désigné par lui. Le président du tribunal de grande instance de Valence a manifestement outrepassé ses pouvoirs. La cour infirmera nécessairement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné un nouvel expert avec la même mission que le précédent technicien.
Aucun fondement juridique n’a été fourni à l’appui de la demande d’interruption du chantier. Il appartenait donc au juge de qualifier juridiquement les demandes présentées par la société Nationale de Radiodiffusion Radio France et de vérifier, après avoir qualifié la règle de droit qu’il estime
adéquate, si ses conditions d’application sont bien remplies. Cette vérification aurait permis au magistrat de première instance de constater qu’il n’entrait pas dans ses attributions de remettre
en cause les conclusions du technicien qu’il avait précédemment désigné. Le président du tribunal de grande instance de Valence n’a pas caractérisé le trouble manifestement illicite que la suspension du chantier avait pour but de faire cesser. Pas plus n’a été caractérisé le prétendu dommage imminent qu’il était nécessaire de prévenir au moyen de la mesure ordonnée. Le président n’a donné aucun fondement juridique aux mesures qu’il a décidées. Les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile ont été manifestement méconnues.
La société Nationale de Radiodiffusion Radio France ne se plaint pas de dommages particuliers mais regrette tout simplement la présence du chantier mis en oeuvre par la société G.Fontanel Promotion. La société Nationale de Radiodiffusion Radio France a obtenu la suspension des travaux légitimement entrepris au motif qu’ils seraient de nature à créer un risque pour la sécurité tant des salariés de la société Nationale de Radiodiffusion Radio France que des passants. Elle invoque aussi la modification du sens de circulation dans la rue Poncet ainsi que la présence des engins de chantier, les bruits émis lors des opérations et enfin la projection sporadique de gouttes de béton. Il apparaît que les dommages évoqués par la société Nationale de Radiodiffusion Radio France ont été examinés par l’expert judiciaire, M. REBAUDET qui a retenu qu’ils n’étaient pas anormaux. En tout état de cause les constats produits par la société Nationale de Radiodiffusion Radio France ne font que relever l’existence de perturbations inhérentes à l’exécution d’un chantier. Il n’est pas démontré que ces gènes occasionnelles provoquées de façon inexorable lors de l’exécution d’un chantier de construction interviennent en contravention avec les autorisations délivrées et les normes en vigueur. Contrairement à ce que pourrait laisser croire les agitations de la société Nationale de Radiodiffusion Radio France, cette dernière ne démontre pas que l’exécution du chantier, dûment autorisé, méconnaît les dispositions légales et réglementaires applicables.
Par conclusions du 30 septembre 2011 la société Nationale de Radiodiffusion Radio France demande à la cour de :
déclarer mal fondé les sociétés G.Fontanel Promotion et rue Poncet en leur appel
les débouter de l’ensemble de leur demande
confirmer l’ordonnance du 29 juin 2011 sauf en ce qu’elle a estimé le montant de la nouvelle astreinte à la somme de 500 € par infraction constatée,
la réformer de ce chef et porter le montant de ladite astreinte à la somme de 5000 € par infraction constatée,
condamner les appelantes à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la société Grimaud.
Elle fait essentiellement valoir que
la cour appréciera s’il y a lieu ou non d’infirmer l’ordonnance sur le point de la nullité du rapport de M. DUBOIS étant rappelé qu’elle avait demandé subsidiairement que ce rapport soit au moins déclaré inopposable, l’essentiel étant qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
La décision est parfaitement fondée juridiquement; l’assignation a été délivrée en application des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile.
Le juge a le pouvoir, même d’office, d’ordonner une mesure d’expertise si celle-ci lui paraît utile. La cour notera que l’expert DUBOIS n’a pas déposé de rapport à proprement parler et s’est contenté de constater une prétendue conciliation et n’est pas allé plus loin. Le juge des référés pouvait parfaitement estimer, au vu de ce qu’il faut appeler une véritable carence de l’expert, qu’elle avait un intérêt légitime à ce qu’un nouvel expert soit désigné. Le juge n’a pas porté une appréciation négative sur les qualités du rapport déposé ou ses éventuelles insuffisances; il a simplement constaté que l’expert n’avait pas rempli sa mission.
Au mépris de la décision rendue qui était exécutoire par provision le chantier se poursuit sans désemparer. Cela a été constaté à plusieurs reprises en juillet, août et septembre 2011.
Le trouble illicite est parfaitement caractérisé et tant qu’il persiste l’interruption des travaux s’impose. La liquidation de l’astreinte était parfaitement justifiée.
En ce qui concerne la solution technique, si elle a dû dans l’urgence, et afin de ne pas prendre le moindre risque d’interruption ou de perturbations des émissions, en passer commande, la question est en discussion dans le cadre de l’expertise en cours; elle est en réalité loin d’être réglée puisque l’expert doit donner son avis sur cette solution et les appelantes indiquer si elles acceptent ou non de la prendre en charge financièrement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2012.
SUR QUOI
1-Sur la nullité du rapport d’expertise déposé par monsieur DUBOIS
Les sociétés appelantes demandent à la cour de confirmer l’ordonnance de référé du 29 juin 2011 en ce qu’elle a rejeté la demande présentée par la société Nationale de Radiodiffusion Radio France de ce chef.
La société Nationale de Radiodiffusion Radio France laisse à la cour le soin d’apprécier s’il y a lieu d’infirmer ou non l’ordonnance qui a rejeté sa demande de nullité du rapport de monsieur DUBOIS.
Une telle formulation ne constitue pas une critique expresse ou implicite de l’ordonnance rendue qui sera, dès lors, confirmée.
2-Sur la liquidation de l’astreinte
Lorsqu’une astreinte assortit une condamnation à une interdiction de faire, il appartient au bénéficiaire de l’astreinte qui entend la voir liquider de prouver les violations commises par le débiteur.
L’ordonnance de référé du 10 novembre 2010 a fait interdiction aux sociétés appelantes, sous peine d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée par huissier, d’entamer le chantier et de procéder à tous travaux tant qu’une solution technique n’aura pas pu être mise en oeuvre pour la question de l’ombre portée par la grue et par l’immeuble projeté sur les ondes hertziennes et, en tout état de cause, avant le dépôt du rapport d’expertise de monsieur REBAUDET.
La décision a ainsi prévu deux termes à l’interdiction soit la mise en 'uvre d’une solution technique au problème des ondes soit, au plus tard, le dépôt du rapport de l’expert chargé, selon la même ordonnance, de donner son avis sur la question de savoir comment remédier aux dommages invoqués par la requérante relatifs au problème de la perturbation des ondes.
Il appartient donc à la société Nationale de Radiodiffusion Radio France de démontrer que les sociétés appelantes ont entrepris ou réalisé des travaux avant la mise en oeuvre d’une solution technique ou, au plus tard, avant le dépôt du rapport de monsieur DUBOIS, désigné en remplacement de monsieur REBAUDET, sur le chef de mission défini à l’ordonnance du 10 novembre 2010.
Selon un document du 13 septembre 2010, la société TDF a proposé à la société Nationale de Radiodiffusion Radio France une solution au problème posé par la construction de l’immeuble d’une hauteur de 18 mètres juste en face du studio et par le montage d’une grue. La société Nationale de Radiodiffusion Radio France a passé commande à la société TDF le 6 octobre 2010 de cette solution qui a été mise en oeuvre. La société Rue Poncet a donné son accord en visant le document de la société TDF le 3 février 2011. Il est ainsi établi que les parties ont trouvé un accord sur le problème technique.
Monsieur DUBOIS a déposé son rapport d’expertise le 24 février 2011.
La société Nationale de Radiodiffusion Radio France fonde sa demande de liquidation d’astreinte sur des constats d’huissier dressé en mars, avril, mai, juillet, août et septembre 2011.
La société Nationale de Radiodiffusion Radio France ne démontrant pas que les travaux ont été entrepris ou réalisés avant la mise en oeuvre d’une solution technique au problème des ondes hertziennes ou, au plus tard, avant le 24 février 2011, l’ordonnance de référé sera infirmée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte.
3-Sur la désignation d’un nouvel expert
La désignation d’un nouvel expert par l’ordonnance critiquée du 29 juin 2011 est manifestement fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en ce qu’elle se réfère à l’intérêt légitime de la société Nationale de Radiodiffusion Radio France.
Cette désignation est intervenue alors que monsieur DUBOIS, désigné par les ordonnances du 10 et du 26 novembre 2010, a déposé son rapport le 24 février 2011. La mission confiée à monsieur KRAVTCHENKO, nouvel expert, est en tout point identique à celle confiée à monsieur DUBOIS en ce que les deux ne concernent que la recherche de solution technique à apporter au problème de perturbation des ondes hertziennes par la présence de la grue et l’édification d’un l’immeuble de 18 mètres de hauteur.
Si la société Nationale de Radiodiffusion Radio France entendait critiquer le rapport de monsieur DUBOIS, il lui appartenait, non pas de saisir le juge des référés d’une demande de nouvelle expertise, s 'assimilant à une contre-expertise, mais de saisir la juridiction du fond qui avait seule le pouvoir de désigner un nouvel expert avec la même mission.
Le juge des référés n’ayant pas le pouvoir d’ordonner dans de telles conditions une nouvelle mesure, l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
4-Sur l’interruption des travaux
L’interruption des travaux, ordonnée nécessairement sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, nécessite que soit démontrée l’existence soit d’un dommage imminent qu’il conviendrait de prévenir soit d’un trouble manifestement illicite auquel il conviendrait de mettre fin.
Au jour où la cour statue, la société Nationale de Radiodiffusion Radio France ne démontre pas que les travaux qui se sont poursuivis, ainsi qu’elle l’établit pas les constats de juillet, août et septembre 2011, ont occasionné des dommages graves ou ont empêché la diffusion des programmes de radio.
Comme motif de l’interruption, le juge des référés vise l’absence de solution technique sur la question de l’ombre portée par la grue et par l’édification de l’immeuble sur les ondes hertziennes ainsi que la sécurité liée à l’accès aux locaux.
Sur la question de l’ombre portée par la grue et l’immeuble, outre qu’un accord est intervenu sur la solution technique ainsi que cela a déjà été développé, il apparaît que la société Nationale de Radiodiffusion Radio France n’a produit aucun document démontrant que ses émissions sont perturbées ou risquent de l’être, malgré le changement opéré. La preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au jour de l’ordonnance du 29 juin 2011 n’est pas rapportée sur ce point.
S’agissant de la sécurité liée à l’accès aux locaux, il résulte d’un courrier adressé le 12 mai 2011 par le contrôleur du travail au maire de Valence qu’à la suite d’une visite sur les lieux, il est apparu aux participants que deux mesures d’urgence doivent être prises':
installer une protection d’au moins 1,10 m de haut sur les trottoirs de la rue Poncet, pour à la fois sécuriser l’accès des piétons à la radio sur le domaine public et interdire l’empiétement des poids lourds sur les trottoirs
interdire l’installation sur le domaine public d’équipements de travail de type grue ou de centrale à béton.
Si le risque pour les piétons circulant sur le trottoir devant les locaux de la société Nationale de Radiodiffusion Radio France est mis en évidence, pour autant le contrôleur du travail n’a pas relevé de violation à une disposition réglementaire de sécurité de la part des constructeurs et le maire de Valence, qui a, seul, le pouvoir, dans le cadre de son pouvoir de police, d’ordonner que des mesures de sécurité des usagers soient prises sur la voie publique à l’occasion de travaux de construction n’a pris aucun arrêté en ce sens.
En l’absence de dommage imminent, de violation manifeste d’une règle de sécurité ou de contravention à des mesures prescrites par l’autorité publique, l’interruption des travaux ne pouvait pas être ordonnée.
L’ordonnance de référé sera également infirmée de ce chef.
5-Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Nationale de Radiodiffusion Radio France supportera les frais engagés par la société Rue Poncet et la société G.Fontanel.Promotion et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Confirme l’ordonnance de référé en date du 29 juin 2011 en ce qu’elle a débouté la société Nationale de Radiodiffusion Radio France de sa demande de nullité du rapport d’expertise de monsieur DUBOIS
Infirme la dite ordonnance pour le surplus
Statuant à nouveau
Déboute la société Nationale de Radiodiffusion Radio France de ses demandes de liquidation d’astreinte, de désignation d’un nouvel expert, d’interruption des travaux et de paiement des frais irrépétibles
Y ajoutant
Condamne la société Nationale de Radiodiffusion Radio France à payer à la société Rue Poncet et à la société G.Fontanel.Promotion une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Nationale de Radiodiffusion Radio France aux dépens de première instance et d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Lydie Hervé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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