Les jugements administratifs
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Description

TRIBUNAL ADMINISTRATIFde LYON N° 9703299 M. Laurent BLANC M. GRAVIRE, Rapporteur M. GUILLARD, Commissaire du gouvernement Audience du 16 octobre 2001 Lecture du 6 novembre 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE LITIGE M. Laurent BLANC, demeurant xxx par Me Jean-Paul FOUCAULT, avocat à la Cour, a saisi le Tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 21 août 1997, sous le n( 9703299 ; M. Laurent BLANC demande : - la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties, - la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2001 ( 16 heures 30, par ordonnance du 18 juillet 2001 ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 28 septembre 2001, de ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi en ce qu'en réalisant une activité de location d'un bateau de plaisance à une société commerciale qui le sous-louait, la société en nom collectif (S.N.C.

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Publié le 30 novembre 2017
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Langue Français

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF de LYON
N° 9703299
M. Laurent BLANC
M. GRAVIRE, Rapporteur
M. GUILLARD, Commissaire du gouvernement
Audience du 16 octobre 2001
Lecture du 6 novembre 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE LITIGE
M. Laurent BLANC, demeurant xxx par Me Jean-Paul FOUCAULT, avocat à la Cour, a saisi le Tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 21 août 1997, sous le n( 9703299 ;
M. Laurent BLANC demande :
- la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties,
- la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 septembre 2001 ( 16 heures 30, par ordonnance du 18 juillet 2001 ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 28 septembre 2001, de ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi en ce qu'en réalisant une activité de location d'un bateau de plaisance à une société commerciale qui le sous-louait, la société en nom collectif (S.N.C.) OUTRE-MER SAILING, dont le requérant entend déduire de ses revenus imposables des années 1991 et 1992 la quote-part du déficit correspondant à ses droits sociaux, ne remplissait pas la condition d'activité prévue par les dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts ;
L'AUDIENCE
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique qui a eu lieu le 16 octobre 2001 ;
À cette audience, le Tribunal, assisté de M. RIOTTE, greffier en chef, a entendu :
- le rapport de M. GRAVIÈRE, conseiller,
- et les conclusions de M. GUILLARD, commissaire du gouvernement ;
LA DECISION
Après avoir examiné la requête, le rejet de la réclamation préalable adressée au directeur national des vérifications de situations fiscales, ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties avant la clôture de l'instruction, et vu les textes suivants :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative ;
LE TRIBUNAL
Considérant que M. Laurent BLANC, footballeur professionnel, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle par la direction nationale des vérifications de situations fiscales au titre des années 1990, 1991 et 1992 au terme duquel lui ont été notifiés des redressements de ses salaires, de ses revenus fonciers et de ses bénéfices industriels et commerciaux, en tant qu'il avait déduit de son revenu global un déficit commercial provenant de l'exploitation par la société en nom collectif OUTRE-MER SAILING d'un bateau de plaisance dans les départements d'outre-mer ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformé à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement." ;
Considérant que M. Laurent BLANC soutient que l'administration, en affirmant que la S.N.C. OUTRE-MER SAILING ne constituait pas une véritable entreprise, estimerait qu'elle a été constituée dans un but exclusivement fiscal, invoquant par là implicitement, mais nécessairement, un abus de droit sans que les garanties prévues
par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales aient été respectées, et qu'en conséquence, la procédure d'imposition suivie à son encontre serait ainsi viciée ; que l'administration n'ayant écarté aucun acte juridique qui lui était opposé ni considéré qu'un tel acte aurait été passé dans un but exclusivement fiscal, s'est bornée à vérifier si les modalités de fonctionnement et d'exploitation de la société répondaient bien aux conditions fixées par les dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts pour bénéficier du régime de déduction des résultats imposables des investissements réalisés dans les départements d'outre-mer ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait eu recours même implicitement à l'abus de droit sans avoir mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les traitements et salaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques."; qu'aux termes de l'article 197 C du code général des impôts : "L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés." ; qu'aux termes des stipulations de l'article 22 de la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958, en vigueur jusqu'au 30 avril 1992 inclus : "Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les impôts à caractère progressif pourront être calculés, dans chaque Etat, que le contribuable y soit ou non domicilié, au taux relatif à l'ensemble des éléments imposables suivant la législation fiscale de cet Etat." et qu'aux termes des stipulations de l'article 24 de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989, en vigueur à compter du 1er mai 1992 : "La double imposition est évitée de la manière suivante : 1. Dans le cas de la France : a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent d'Italie et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la convention, sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt italien n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. (...)" ;
Considérant que si M. Laurent BLANC soutient qu'ayant eu son foyer fiscal en Italie du 1er juillet 1991 au 30 octobre 1992, il n'aurait dû être soumis à l'impôt sur le revenu en France, au titre des années 1991 et 1992, que sur ses seuls revenus de source française sans que leur soit appliqué le taux d'imposition correspondant à l'ensemble des revenus qu'il aurait perçus, il résulte de l'instruction que, l'administration soutenant sans être contredite sur ce point que l'intéressé ayant déposé ses déclarations de revenus des années 1991 et 1992 en mentionnant comme domicile des adresses en France sans qu'il ait fait état de déménagements en dehors du territoire national et en l'absence de tout justificatif du transfert de son domicile en Italie, M. BLANC a conservé son foyer fiscal en France au cours des
années litigieuses ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 4B du code général des impôts et des stipulations des conventions fiscales franco-italiennes alors en vigueur précitées, c'est à bon droit que, d'une part, les revenus de source française perçus par le contribuable du 1er juillet 1991 au 30 avril 1992 ont été soumis à l'impôt sur le revenu au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, et, d'autre part, que les revenus de source italienne perçus par lui du 1er mai 1992 au 31 octobre 1992 ont été soumis à l'impôt sur le revenu selon le barême progressif, sous réserve de l'imputation sur l'impôt en résultant de la retenue à la source payée en Italie à raison de la perception de ces revenus ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1( Pour les propriétés urbaines : (...) d. Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...)" ;
Considérant qu'en produisant l'engagement pris, le 23 octobre 1990, par une société immobilière de lui garantir un loyer annuel et une lettre d'une agence immobilière l'informant de la location au 15 juin 1993 de l'appartement sis xxx à Cannes, M. Laurent BLANC n'apporte pas la preuve qui lui incombe que cet appartement aurait été offert à la location pendant l'année 1992 alors qu'il n'avait produit aucun revenu foncier ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de déduire de ses revenus fonciers de l'année 1992, à hauteur de 82 192 francs, les intérêts d'un emprunt contracté pour financer son acquisition ;
En ce qui concerne la déduction d'un déficit industriel et commercial de son revenu global des années 1991 et 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu (...)" ; qu'aux termes de l'article 238 bis HA alors en vigueur du même code : "I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant de leurs investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création, de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209. (...)" ; qu'en vertu des articles 46 quaterdecies A et quaterdecies C de l'annexe III au même code, les investissements productifs "s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves et la valeur de ces immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient" ; que l'article 46 quaterdecies D de la même annexe prévoit que "la déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire" et précise que "si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de
crédit-bail, la déduction est pratiquée par l'entreprise locataire" ; qu'il résulte de ces dispositions que la déduction ne peut être opérée que par l'entreprise qui utilise pour l'exploitation de son activité les biens qu'elle a acquis, créés ou pris en crédit-bail ; que, par suite, une entreprise qui prend en crédit-bail des biens qu'elle sous-loue à une entreprise utilisatrice, ne peut pratiquer une déduction pour investissements à raison de ces biens, alors même que l'entreprise utilisatrice appartiendrait à un secteur d'activité visé par l'article 238 bis HA ;
Considérant que M. Laurent BLANC a imputé sur son revenu global imposable des années 1991 et 1992 des déficits industriels et commerciaux, à hauteur respectivement de 1 686 022 francs et 890 054 francs, provenant de l'exploitation, dans le département de la Guadeloupe, d'un bateau de plaisance, "Le Napolitain", par la S.N.C. OUTRE-MER SAILING dont il détenait 56 % des parts sociales ; que, selon les termes d'un contrat de "commercialisation de location" signé le 12 novembre 1991, produit à l'instance par l'administration, le bateau que la société OUTRE-MER SAILING a pris en crédit-bail et à raison duquel elle a opéré une déduction pour investissements sur le fondement de l'article 238 bis HA susmentionné a été sous-loué à une autre entreprise, la société YACHTING CARAÏBES ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce contrat ne constituait pas un mandat de gestion donné par la société OUTRE-MER SAILING à la société YACHTING CARAÏBES pour l'exploitation du bateau "Le Napolitain" ; que, dans ces conditions et quelle qu'ait été l'activité de cette dernière entreprise, la société OUTRE-MER SAILING, qui n'exerçait pas une activité relevant du secteur du tourisme, ne pouvait légalement pratiquer la déduction pour investissement dont il s'agit ; que, dès lors, M. Laurent BLANC n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit d'imputer sur son revenu global au titre des années 1991 et 1992, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, la quote-part des déficits de la société OUTRE-MER SAILING, correspondant à ses droits sociaux dans le capital, résultant de l'investissement qu'elle avait déduit de ses résultats imposables ;
Considérant que si le requérant invoque une lettre du 14 septembre 1994 par laquelle le directeur du service de la législation fiscale précisait que la déduction pour investissements prévue à l'article 238 bis HA susmentionné n'était possible, en cas de gestion de l'exploitation par une tierce entreprise, que dans la mesure, d'une part, où cette dernière était liée aux investisseurs par un contrat de mandat, et, d'autre part, où les conventions qu'elle passait avec les locataires n'étaient pas des contrats de location, le contrat du 12 novembre 1991 susvisé s'analysant en un contrat de location, l'exploitation de l'activité de la société OUTRE-MER SAILING ne répondait, en tout état de cause, pas à ces conditions ; que, par suite, M. Laurent BLANC ne peut utilement se prévaloir de la lettre susvisée pour contester les redressements qui lui ont été notifiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Laurent BLANC n'est pas fondé ( demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Laurent BLANC doivent, dès lors, (tre rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête n( 9703299 de M. Laurent BLANC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Délibéré à l'issue de l'audience du 16 octobre 2001, où siégeaient :
M. CHANEL, président,
M. GRAVIÈRE et M. GREFFE, assesseurs ;
Prononcé en audience publique le six novembre deux mille un.
Le président Le rapporteur Le greffier en chef
C. CHANEL L. GRAVIÈRE P. RIOTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N° 01LY02689
M. Laurent BLANC
M. du Besset, Président
M. Gailleton, Rapporteur
M. Gimenez, Commissaire du gouvernement
Audience du 5 octobre 2006
Lecture du 26 octobre 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS La Cour administrative d'appel de Lyon
(2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001, présentée pour M. Laurent BLANC, domicilié chez M. Gilbert Blanc, xxx, par Me Jean-Paul Foucault, avocat ;
M. BLANC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9703299 du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 novembre 2001 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 modifiée, ensemble celle du 5 octobre 1989 qui s'y substitue ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Sur le domicile fiscal de M. BLANC :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ", et qu'aux termes du 1 de son article 4 B : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : - a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; - b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'ils ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; - c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ; que pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1991 et 1992 en litige, M. BLANC, footballeur professionnel, a exercé sa profession au sein des clubs de Montpellier (Hérault) jusqu'au 30 juin 1991, Naples (Italie) du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992, et Nîmes (Gard) à compter du 22 septembre 1992 ; qu'il n'est pas soutenu qu'au cours des années antérieures et postérieures aux années 1991 et 1992 en litige il aurait eu son domicile fiscal hors de France ; que dans les déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre de chacune de ces deux années, il a indiqué résider successivement à Saint Clément sur Rivère (Loire), puis à Salindres (Gard), et n'a pas informé l'administration fiscale qu'il aurait transféré son domicile en Italie ; que, dans ces conditions M. BLANC a entendu conserver son
foyer en France, pays où réside sa famille la plus proche ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il a dû séjourner à Naples pendant la période où il a joué dans le club de cette ville, séjour qui, au demeurant, n'a pu être continu dès lors qu'il est constant qu'il a également participé à plusieurs reprises au cours de cette période à des compétitions internationales au sein de l'équipe de France, M. BLANC doit être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France en application du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que selon les stipulations de l'article 3 de la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 modifiée, applicable jusqu'à l'année 1991 : " Pour l'application de la présente convention... - 2 a) le domicile fiscal d'une personne physique est au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est à dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites ", et que selon les stipulations du 2 a) de l'article 4 de la convention du 5 octobre 1989, qui s'est substituée à la précédente et est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1992, une personne physique est regardée comme ayant sa résidence fiscale dans l'Etat " ... où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. BLANC a eu au cours des années 1991 et 1992 des liens personnels plus étroits avec la France que l'Italie ; que s'il est en revanche constant que ses revenus de source italienne ont été plus importants au cours de la période du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992, au titre de laquelle le club de football de Naples lui a versé des salaires d'un montant de 6 298 965 francs, il résulte de l'instruction, qu'il a cependant perçu de la fédération française de football au cours de la même période des honoraires d'un montant de 370 846 francs à raison d'une action de promotion du championnat d'Europe des Nations de 1992, qu'il détient des participations financières importantes dans diverses sociétés de droit français, les SNC Outre Mer Sailing (56 %), Tropic Sailing (33 %), Outre Mer Yachting (54 %), et les SCPI Valeur Pierre, Valeur Pierre Patrimoine et Patrimoine Europe, l'investissement dans ces trois SCPI représentant une valeur de 1 003 900 francs ; que M. BLANC, qui ne fait d'Etat d'aucun patrimoine en Italie, est en revanche propriétaire de nombreux biens immobiliers en France, acquis, respectivement, en 1988 pour des montants de 475 000 francs et 295 000 francs à Riedisheim (Haut-Rhin), en 1989 pour des montants de 1 700 000 francs à Saint Clément la Rivière (Hérault), 700 000 francs à Antibes (Alpes Maritimes), 1 070 000 francs à Bordeaux (Gironde), en 1991 pour un montant de 1 750 000 francs à Cannes (Alpes-Maritimes), et en 1992 pour un montant de 890 000 francs au Cap d'Ail (Alpes Maritimes) ; que, dans ces conditions, M. BLANC doit être regardé comme ayant pendant la période du 1er juillet 1991 au 21 septembre 1992 en litige, conservé en France le centre de ses intérêts vitaux, et, par suite, son domicile fiscal au sens des conventions précitées ;
Considérant, enfin, que M. BLANC ne peut utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir des énonciations de la documentation administrative 5 B-1121 n° 19 du 15 mars 1993 relatives à l'application de l'article 164 du code général des impôts, qui est abrogé et sur lequel ne sont pas fondées les impositions en litige ;
Sur les traitements et salaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. BLANC était imposable en France sur l'ensemble de ses revenus, sous réserve des règles d'imposition particulières de ses salaires perçus en Italie, prévues, respectivement, par les stipulations des articles 22 de la convention franco-italienne du 29 octobre 1958 et 24 de celle du 5 octobre 1989 ; que les modalités d'application de ces règles mises en œuvre en l'espèce par l'administration fiscale pour déterminer l'impôt dû en France par le requérant n'étant pas contestées, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les revenus fonciers :
Considérant qu'en produisant l'engagement pris, le 23 octobre 1990, par une société immobilière de lui garantir un loyer annuel et une lettre d'une agence immobilière l'informant de la location au 15 juin 1993 de l'appartement sis xxx à Cannes, M. BLANC n'apporte pas plus qu'en première instance la preuve qui lui incombe que cet appartement aurait été offert à la location pendant l'année 1992 alors qu'il n'a produit durant cette année aucun revenu foncier ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de déduire de ses revenus fonciers de l'année 1992, à hauteur de 82 192 francs, les intérêts d'un emprunt contracté pour financer son acquisition ;
Sur la déduction des déficits industriels et commerciaux :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156-I et 209-I " ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code : " Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou
assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu de l'article 238 bis HA-I du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat " ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 quaterdecies D de son annexe III : " La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables... de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle. - Si l'immobilisation a fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la déduction est pratiquée par l'entreprise locataire " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Outre-Mer Sailing, constituée en 1991, a acquis cette même année en crédit-bail un navire de plaisance immatriculé à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) qu'elle a mis à la disposition de la société Yachting Caraïbes, devenue société Jet Sea, par un contrat en date du 12 novembre 1991, afin que celle-ci en assure la location touristique ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats déficitaires déclarés par la SNC Outre-Mer Sailing au titre des années 1991 et 1992 le montant de cet investissement, que celle-ci avait déduit sur le fondement des dispositions précitées, et, corrélativement, remis en cause le déficit industriel et commercial que M. BLANC, associé de cette SNC, avait imputé sur son revenu global des années 1991 et 1992 à proportion de ses droits sociaux ;
Considérant, ainsi que finit d'ailleurs par l'admettre le ministre, que la circonstance que la SNC Outre-Mer Sailing ait confié la gestion du navire à une société spécialisée dans la location de bateaux de tourisme, et qu'elle n'ait, par suite, pas eu besoin de disposer elle-même de personnel et de locaux propres, ne fait pas obstacle à ce que ladite SNC soit regardée comme poursuivant une exploitation dans le secteur du tourisme au sens des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code ; que la circonstance, dont le ministre persiste en revanche à se prévaloir en défense, que le navire n'ait été mis à la disposition effective de la société Jet Sea qu'en 1992, et ne soit parvenu qu'au cours de cette année sur son lieu d'exploitation en Guadeloupe, reste également sans incidence sur le droit pour la SNC de pratiquer au titre de l'année 1991 la déduction pour investissement prévue par ces dispositions, dont le fait générateur est constitué, en vertu de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III au code, par la livraison ou la création de l'immobilisation, et non par sa mise en service effective ; qu'enfin, dans la mesure où, d'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées que le bénéfice de la déduction qu'elles édictent soit subordonné rétrospectivement à l'utilisation effective de l'investissement concerné, et, d'autre part, où il n'est pas allégué que le contrat de location consentie à la société Jet Sea par la SNC Outre-Mer Sailing ait eu un caractère fictif, ni davantage soutenu que celle-ci ait été alors informée de ce que le navire ne serait jamais exploité, la circonstance, à la supposer même établie, que la société Jet Sea, en état de cessation de paiement dès la fin de l'année 1992 et mise en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre le 26 mars 1993, se serait limitée en 1992 à déplacer le navire dont s'agit de son chantier d'origine, les Sables
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