Les jugements administratifs
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL N° 1104935 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________ SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES ___________AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Ouillon Rapporteur ___________ LeTribunal administratif de Montreuil ère M. Toutain(1 chambre) Rapporteur public ___________ Audience du 5 juillet 2012 Lecture du 19 juillet 2012 ___________ 19-06-04 C Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES, société par actions simplifiée, dont le siège est 1 rue Jean Mermoz ZAE Saint-Guenault à Evry (91002), représentée par M.B..., son président, par MeA... ; la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES demande au tribunal : 1°) la restitution de la taxe sur les vidéogrammes qu’elle a acquittée au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 eurosen application de l’article L.

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Publié le 10 octobre 2018
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TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE MONTREUILN° 1104935RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES___________AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Ouillon Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Montreuil ère M. Toutain (1 chambre) Rapporteur public ___________ Audience du 5 juillet 2012 Lecture du 19 juillet 2012 ___________ 19-06-04 C Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES, société par actions simplifiée, dont le siège est 1 rue Jean Mermoz ZAE Saint-Guenault à Evry (91002), représentée par M.B..., son président, par MeA... ; la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES demande au tribunal : 1°) la restitution de la taxe sur les vidéogrammes qu’elle a acquittée au titre des années 2008 et 2009 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que contrairement à ce que soutiennent les autorités françaises dans les rapports de 2008 et 2009 à la commission européenne, les modifications du régime de la taxe qui ont été introduites par l’article 55 de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 et consistent en une affectation directe du produit de la taxe au Centre National du Cinéma, sont substantielles en ce qu’elles réduisent le pouvoir de décision et de contrôle du Parlement sur l’utilisation de cette taxe et modifie la répartition de la taxe entre les bénéficiaires et devaient dès lors être à nouveau notifiées à la commission, ce qui n’a pas été le cas ; que la décision du 22 mars 2006 de la commission estimant le nouveau régime d’aide compatible avec le Traité était soumise à la condition que les autorités françaises lui communiquent un rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures notifiées pour qu’elle s’assure du respect de sa décision, obligation que l’ Etat français n’a pas respecté pour l’année 2007 ; Vu la décision par laquelle le délégué chargé de la direction des grandes entreprises a statué sur la réclamation préalable ;
N° 1104935 2 Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2011, présenté par le délégué chargé de la direction des grandes entreprises qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que le moyen tiré de ce que la décision du 22 mars 2006 de la commission serait conditionnelle est inopérant dès lors qu’il appartient à la commission, sous le contrôle de la CJUE, de décider, si une aide d’un Etat est compatible ou non avec l’article 107 du T.F.U.E ; que le nouveau mode de financement n’introduit aucune modification substantielle du régime d’aide, le Parlement gardant toutes ses prérogatives et la répartition des aides ne relevant pas de la compétence de la commission ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2012, présenté pour la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES, par MeA..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre, à titre subsidiaire au tribunal de poser des questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union européenne portant sur la nature ou non de modifications substantielles qu’implique le nouveau mode de financement par la taxe du cinéma et de l’audiovisuel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ; Vu le règlement n° 659/1999 du conseil de l’Union européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de M. Ouillon, rapporteur ; - les conclusions de M. Toutain, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES ; Considérant que la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES demande la restitution de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public qu’elle a acquittée au titre des années 2008 et 2009 ; Sur les conclusions tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et les locations de
N° 1104935 3 vidéogrammes : Considérant qu’aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l’article 107, paragraphe 1, du nouveau Traité de l’Union européenne : « 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (…) » ; qu’aux termes de l’article 88, devenu l’article 108, du même Traité : « 1. La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun (…) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait er abouti à une décision finale » ; qu’enfin, aux termes de l’article 1 du règlement n° 659/1999 du Conseil de l’Union européenne portant modalités d’application de l’article 88 du Traité instituant la Communauté économique européenne : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) c) "aide nouvelle" : toute aide, c’est à dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante » ; Considérantqu’aux termes de l’article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 : « Il est institué à compter du er 1 juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (…). Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus. Le taux est fixé à 2 %.(…). La taxe est éligible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ; qu’il est constant que le produit de cette taxe, versé au compte d’affectation spéciale de soutien financier des industries cinématographique et audiovisuelle au profit du Centre national de la cinématographie, est susceptible d’affecter la concurrence et les échanges intracommunautaires et constitue, de ce fait, une aide d’Etat entrant dans le champ d’application des stipulations précitées du 1 de l’article 87 du Traité instituant la Communauté européenne ; Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment de la décision du 22 mars 2006 de la Commission européenne en matière de « régimes d’aide au cinéma et à l’audiovisuel », qu’au cours de la procédure engagée par la Commission à la suite de la plainte introduite le 3 octobre 2001 par la société « Télévision Française 1 » à l’encontre de certaines modalités du système de soutien français au cinéma et à l’audiovisuel, les autorités françaises ont, en particulier par courrier en date du 24 mai 2004, notifié à la Commission européenne l’ensemble des régimes d’aide au cinéma et à l’audiovisuel en vigueur ; que, par ladite décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré le régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle, en vigueur depuis l’intervention de la loi du 18 juin 2003, compatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l’article 107 du Traité ; que, dans sa
N° 1104935 4 décision, la Commission a notamment, dans la partie « description des mesures », examiné le « financement » des aides en cause en analysant en particulier, au point 27, le dispositif prévu par les dispositions précitées de l’article 302 bis KE du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ; Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des stipulations de l’article 88, devenu l’article 108 du Traité, qu’il ressortit exclusivement à la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union Européenne, si une aide de la nature de celles visées à l’article 87 du Traité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun ; que pour l’exercice de cette compétence, lesdispositions de l’article 17 du glement susvisé n°659/199 du Conseil du 22 mars 1999,prévoient «que la Commission obtient tous les renseignements nécessaires de l'État membre concernépour l'examen des gimes d'aides existants auquel elleprocède, en coopération avec l'État membre, en application de l'article 93,paragraphe 1, du traité » ;que l’article 21 de ce même règlementprescritque « 1. les États membres communiquent à la Commission des rapports annuels sur tous les régimes d'aides existantsqui ne sontpas soumis à une obligation spécifique deprésentation de rapports par une décision conditionnelleprise en application de l'article 7,paragraphe 4. / 2. Si, en dépit d'un rappel, un État membre omet deprésenter un rapport annuel, la Commissionpeut agir conformément à l'article 18 à l'égard du régime d'aides concerné », lequel articleprévoitque si, à la lumière des informationsque lui a transmises l'État membre en application de l'article 17, la Commissionparvient à la conclusionqu'un régime d'aides existant n'estpas, ou n'estplus, compatible avec le marché commun, elle adresse à l'État membre concerné une recommandation proposant l'adop;tion de mesures utiles qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositionsqu’il n’appartientqu’à la Commission européenne, sous le contrôle dujuge communautaire, de tirer les conséquences, sur sa décision de reconnaître une aide compatible avec le marché commun, des manquements des Etats à lui communiquer les rapports nécessaires à l’appréciation de cette compatibilité ;que lejuge administratif français n’estpar suitepas compétentpour seprononcer sur les effetsque l’absence deproductionpar l’Etat français du rapport sur le régime d’aide instaurépar la taxe au titre de l’année 2007 serait susceptible d’avoir sur la décision de la Commission du 22 mars 2006 déclarant cette taxe compatible avec l’article 107, paragraphe 1, du nouveau Traité de l’Union européenne ; Considérant, en second lieu que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, s’agissant de la demande de restitution de la taxe au titre de l’année 2008, de la modification introduite dans le contenu de l’article 302 bis KE du code général des impôt par l’article 55-IV de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008, codifié à l’article 1609 sexdecies B du codegénéral des impôts, entré en vigueur le 10 avril 2009, selon laquelle le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie et, à compter du 26 juillet 2009, au Centre national du cinéma et de l’image animée, dès lors que cette modification n’est applicable qu’à compter du er 1 janvier 2009 ; que s’agissant de l’année 2009, il résulte des dispositions successives du II de l’article 49 de la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 décembre 1992, puis l’article 57 de la loi de finances pour 1996 n° 95-1346 du 30 décembre 1995 et, enfin, l’article 50 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, lequel a, finalement, été abrogé, à compter du 31 décembre 2008, par les dispositions ici invoquées de l’article 55 de la loi de finances pour 2009, que la taxe en cause est depuis sa création une imposition affectée au Centre national du Cinéma, l’article 55 n’ayant fait que supprimer le compte d’affectation spéciale par lequel cette aide transitait ; que, d’une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, qui ne peut se prévaloir utilement des rapports parlementaires sur la gestion de cette aide établis dans le cadre du projet de loi de finances pour 2012, cette affectation directe n’a pas, réduit le
N° 1104935 5 pouvoir de contrôle du Parlement sur le produit de cette taxe et son utilisation, dès lors qu’il est rendu destinataire, en vertu de l’article 55, d’un rapport annuel établi par le Centre National du Cinéma au vu duquel il lui serait loisible de mettre un terme à cette affectation ; qu’ainsi l’article 55 n’a pas introduit dans le régime de la taxe sur les vidéogrammes une modification telle qu’elle devait à nouveau être notifiée à la Commission avant d’être appliquée ; que d’autre part l’évolution de la répartition du produit de la taxe entre le secteur du cinéma et celui de l’audiovisuel, ainsi que l’inclusion à partir de 2009 d’un programme de numérisation des films, qui n’affecte pas le régime d’aide mis en place par l’instauration de la taxe sur les vidéogrammes et ne porte que sur l’adaptation de cette aide au contexte économique, ne sont pas au nombre des modifications d’un dispositif d’aides qui doivent être notifiées à la Commission européenne ; que par suite, la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES n’est pas fondée à soutenir qu’à défaut d’avoir été notifié à la Commission en application du paragraphe 3 de l’article 88, devenu l’article 108 du même Traité, la taxe sur les vidéogrammes telle qu’elle résulte de l’article 302 bis KE du code général des impôt, dans sa rédaction issue de l’article 55-IV de la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 nepouvait lui être appliquée ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES n’est pas fondée à demander la restitution de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public qu’elle a acquittée au titre des années 2008 et 2009 ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : er Article 1 : La requête de la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2012, à laquelle siégeaient : M. Barbillon, président, M. Ouillon, premier conseiller, M. Saby, conseiller,
N° 1104935 6 Lu en audience publique le 19 juillet 2012. Le rapporteur, Le président, Signé Signé S. Ouillon J-Y. Barbillon Le greffier, Signé H. Herber La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 12VE03330Inédit au recueil Lebon 3ème ChambreMme SIGNERIN-ICRE, président M. Patrick BRESSE, rapporteur M. LOCATELLI, rapporteur public SCP BAKER & MCKENZIE, avocat(s) lecture du lundi 30 décembre 2013 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, dont le siège social est 1 rue Jean Mermoz ZAE St Guénault à Evry (91002), par Me Meier, avocat ; la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES demande à la Cour : 1° d’annuler le jugement n° 1104935 en date du 19 juillet 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes qu’elle a acquittée au cours des années 2008 et 2009 ; 2° de prononcer la restitution demandée ; 3° à titre subsidiaire, de poser, en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les questions préjudicielles suivantes : - la disparition du pouvoir de décision et de contrôle du Parlement sur l’affectation des ressources destinées à financer un régime français d’aide au cinéma et à l’audiovisuel constitue-t-elle une modification substantielle du régime d’aide qui aurait dû faire l’objet d’une notification à la Commission européenne sur le fondement de l’article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ‘ - l’augmentation significative des ressources finançant le régime d’aide au cinéma et à l’audiovisuel, associée à la disparition du pouvoir de décision et de contrôle du Parlement sur l’affectation desdites ressources, constitue-t-elle une modification substantielle du régime d’aide qui aurait dû faire l’objet d’une notification à la Commission européenne sur le fondement de l’article 108 paragraphe 3 du TFUE ‘ - le recouvrement de taxes et leur affectation au financement d’un régime d’aide nouveau ou devant faire l’objet d’une autorisation de prolongation de la Commission européenne, avant toute décision de celle-ci approuvant ledit régime, constituent-ils une violation des dispositions de l’article 108 paragraphe 3 du TFUE
4° de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - alors que la taxe sur les vidéogrammes constitue une aide d’Etat au sens de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE, des modifications substantielles ont affecté cette taxe à partir du 1er janvier 2009 en application de l’article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ; elles résultent de l’affectation directe du produit de la taxe au Centre national de la cinématographie alors qu’auparavant les sommes étaient affectées à un compte d’affectation spéciale du Trésor créé par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, ce qui a eu pour effet de supprimer le pouvoir de décision du Parlement sur l’affectation des fonds nonobstant le fait que ce dernier soit rendu destinataire d’un rapport sur cette affectation ; - en outre, il y a eu un accroissement substantiel du montant des taxes qui ont été affectées à ce régime d’aide ; - le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce moyen ; - les excédents financiers, dont a bénéficié le Centre national de la cinématographie, ont servi à financer des aides qui n’ont été approuvées par la Commission européenne que postérieurement ; il en a été ainsi du nouveau régime d’aide en faveur de la numérisation des oeuvres qui a été mis en application dès 2009 mais n’a été approuvé que par une décision de la Commission européenne du 21 mars 2012 ; - une partie des sommes collectées par le Centre national du cinéma au moyen notamment de la taxe sur les vidéogrammes a permis de financer, par avance, la prolongation du régime d’aide au cinéma et à l’audiovisuel, qui n’avait pas encore été approuvée lors du prélèvement de ladite taxe au titre de la période litigieuse et qui a donné lieu à la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 ; un tel prélèvement en amont est contraire à l’article 108 paragraphe 3 du TFUE ; - le tribunal a également omis de répondre sur ce point ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenu traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; Vu le règlement n° 659/1999 du conseil de l’Union européenne ; Vu la décision du 22 mars 2006 de la Commission européenne ; Vu la décision du 21 décembre 2011 de la Commission européenne ; Vu la décision du 21 mars 2012 de la Commission européenne ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 ; Vu la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs ; Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale ; Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ; Vu l’arrêté du 13 décembre 2000 relatif à la direction des grandes entreprises ; Vu l’arrêté du 3 avril 2008 portant organisation de la direction générale des finances publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2013 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public, - et les observations de Me Meier pour la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES et celles de Mme A...pour le ministre de l’économie et des finances ; Vu la note en délibérée, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ; 1. Considérant que la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, qui a spontanément acquitté la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public au titre des années 2008 et 2009, fait appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de ladite taxe ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget ;
Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHES soutient que le tribunal administratif n’a pas répondu aux moyens tirés, d’une part, de l’augmentation très significative des ressources du Centre national de la cinématographie et, d’autre part, de ce que les sommes collectées par ce centre auraient permis de financer le régime d’aide au cinéma et à l’audiovisuel au-delà du 31 décembre 2011 sans approbation préalable de la Commission européenne ; que, toutefois, cette argumentation était inopérante dès lors qu’en se bornant à faire état de l’augmentation spontanée du produit de la taxe, la requérante ne se prévalait d’aucune modification du régime d’aide susceptible d’être notifiée à la commission et que, dès lors que son produit n’était pas utilisé pour financer un régime d’aide non notifié à la commission, la circonstance, à la supposer même établie, que la taxe collectée aurait été destinée à financer le régime d’aide au-delà du 31 décembre 2011 était sans incidence sur la légalité de ladite taxe ; qu’il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour défaut de réponse à moyens ; Au fond : En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de rattachement de la direction des grandes entreprises à un service de la direction générale des finances publiques : 3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 visé ci-dessus : “ (...) Les services à compétence nationale rattachés à un directeur d’administration centrale, à un chef de service ou à un sous-directeur sont créés par arrêté conjoint du ministre dont ils relèvent, du ministre chargé de la réforme administrative et du ministre chargé du budget (...) “ et qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 décembre 2000 visé ci-dessus : “ La direction des grandes entreprises est un service à compétence nationale, rattaché au sous-directeur chargé de la gestion de la fiscalité professionnelle de la direction générale des impôts “ ; 4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 3 avril 2008 visé ci-dessus : “ Il est créé au sein du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique une direction générale des finances publiques, par fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique “ et qu’aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 3 avril 2008 portant organisation de la direction générale des finances publique, visé ci-dessus : “ La sous-direction des professionnels et de l’action en recouvrement comprend : Le Bureau animation de la fiscalité des professionnels. Il organise et anime la gestion de l’assiette et du recouvrement des impôts dus par les professionnels et les services qui en sont chargés “ ; 5. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées qu’après la fusion de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique réalisée par le décret du 3 avril 2008, “ la sous-direction des professionnels et de l’action en recouvrement “ a succédé, s’agissant de la fiscalité des professionnels, à “ la sous-direction de la gestion de la fiscalité professionnelle “ à laquelle était rattachée, en vertu de l’arrêté du 13 décembre 2000, la direction des grandes entreprises qui est un service à compétence nationale ; que, si l’article 9 précité de l’arrêté du 3 avril 2008, qui définit l’organisation de la sous-direction des professionnels et de l’action en recouvrement, ne fait pas mention de la direction des grandes entreprises, il précise cependant que sont rattachés à cette sous-direction “ les services “ chargés de la gestion de l’assiette et du recouvrement des impôts dus par les professionnels ; qu’il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, la direction des grandes entreprises est rattachée à cette sous-direction sans qu’importe à cet égard la circonstance que divers avis de vacance de poste de sous-directeurs de la direction générale des finances publiques aient été publiés le 4 avril 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 344-0 A et 406 terdecies de l’annexe III au code général des impôts, qui prévoient le dépôt des déclarations et le versement de l’impôt auprès la direction générale des entreprises ou à son comptable,
seraient devenues inapplicables au motif que cette direction ne serait plus rattachée à une sous-direction du ministère de l’économie et des finances, doit, en tout état de cause, être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens : 6. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenu l’article 107, paragraphe 1, du nouveau traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : “ 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) “ ; qu’aux termes de l’article 88, devenu l’article 108, du même traité : “ 1. La Commission procède avec les Etats membres à l’examen permanent des régimes d’aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun (...) 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale “ ; qu’enfin, aux termes de l’article 1er du règlement n° 659/1999 du Conseil de l’Union européenne portant modalités d’application de l’article 88 du traité instituant la Communauté économique européenne : “ Aux fins du présent règlement, on entend par : (...) c) “aide nouvelle” : toute aide, c’est à dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante “ ; 7. Considérant qu’il résulte de ces stipulations que, s’il ressortit exclusivement à la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l’Union Européenne, si une aide de la nature de celles visées à l’article 87 du traité CE, devenu l’article 107 du TFUE, est ou non, compte tenu des dérogations prévues par ledit traité, compatible avec le marché commun, il incombe aux juridictions nationales de sanctionner, le cas échéant, l’invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l’obligation, qu’impose aux Etats membres la dernière phrase du paragraphe 3 précité de l’article 88 du traité CE, devenu l’article 108 du TFUE, d’en notifier le projet à la Commission, préalablement à toute mise à exécution ; 8. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 302 bis KE, inséré au code général des impôts par l’article 7 de la loi susvisée du 18 juin 2003, dans sa rédaction applicable à la taxe en litige : “ Il est institué, à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France, y compris dans les départements d’outre-mer, de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public. (...) Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n’a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus. Le taux est fixé à 2 %. La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe” ; 9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les autorités françaises ont notifié par un courrier en date du 24 mai 2004 à la Commission européenne l’ensemble des régimes d’aide au cinéma et à l’audiovisuel ; que, par la décision du 22 mars 2006, la Commission européenne a déclaré le régime de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle, en vigueur depuis l’intervention de la loi du 18 juin 2003, compatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l’article 87 du traité CE, devenu l’article 107 du TFUE, après avoir
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