Les jugements administratifs
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Description

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 1505313/1-1 ________________ M. Y X ________________ M. Mas Rapporteur ________________ M. Segretain Rapporteur public ________________ Audience du 6 avril 2016 Lecture du 4 mai 2016 ________________ 19-04-02-05-01 C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Paris (1re Section – 1re Chambre) Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2015, M. Y X, représenté par Me Eric Haber, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des majorations correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Publié le 17 décembre 2018
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Langue Français

Extrait

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1505313/1-1
________________
M. Y X
________________
M. Mas
Rapporteur
________________
M. Segretain
Rapporteur public
________________
Audience du 6 avril 2016
Lecture du 4 mai 2016
________________
19-04-02-05-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(1re Section1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2015, M. Y X, représenté par Me Eric Haber, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010, ainsi que des majorations correspondantes;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a duré plus d’un an;
la décision rejetant sa réclamation contentieuse a été signée par une autorité incompétente;
cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’omission à statuer;
ni la loi ni la doctrine administrative ne prévoient de distinction entre jeux de hasard et jeux de pur hasard; le poker est un jeu de hasard dont les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu conformément à la doctrine référencée 5 G-116; le principe d’imposition des gains de poker n’est opposable qu’à compter de la publication le 12 septembre 2012 de la doctrine référencée BOI-BNC-CHAMP-10-30-40;
l’habileté du joueur de poker demeure sans incidence sur la part d’aléa existant dans le jeu; la prise en compte de l’habileté du joueur dans la détermination du régime fiscal des gains qu’il retire du jeu est contraire au principe d’égalité devant l’impôt;
l’administration n’établit pas sa pratique à titre professionnel du jeu de poker;
ne peut être qualifiée d’occulte une activité qui n’avait pas, selon la doctrine administrative alors en vigueur, à être déclarée; l’administration ne pouvait dès lors se prévaloir ni du délai spécial de reprise, ni de la majoration prévue par le 7° de l’article 158 du code général des impôts;
la majoration de 80 % mise à sa charge n’est pas fondée dès lors que l’administration n’établit de sa part aucune intention dissimulatrice; il peut se prévaloir à cet égard du principe de confiance légitime;
les intérêts de retard doivent être déchargés en application du 2° du II de l’article 1727 du code général des impôts, dès lors qu’il a déclaré ses gains de poker par mention expresse attachée à ses déclarations de revenus; il peut se prévaloir à cet égard de la doctrine référencée 13 N-1-07;
les pénalités réclamées sont tardives, la proposition de rectification ayant été notifiée après l’expiration du droit de reprise de l’administration;
l’administration n’a pas pris en compte l’ensemble des charges engagées dans l’exercice de son activité; il en résulte des bénéfices au titre des années 2008, 2009 et 2010 de, respectivement, 27951 euros, 12546 euros et 100719 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2015, la directrice en charge de la direction nationale de vérification des situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Mas, rapporteur,
les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,
et les observations de Me Haber pour M. X.
1. Considérant que M. X a fait l’objet, au titre des années 2009 à 2010, d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au cours duquel l’administration fiscale a constaté l’exercice par le requérant d’une activité professionnelle de joueur de poker; qu’au terme d’une vérification de comptabilité de cette activité occulte, l’administration a procédé à l’évaluation d’office des bénéfices perçus par le requérant au cours des années 2008 à 2010; que M. X demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui en ont résulté;
Sur la régularité de la procédure d’imposition
2. Considérant, en premier lieu, que l’article L. 12 du livre des procédures fiscales dispose : «Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification»; qu’il résulte de l’instruction que l’avis de vérification adressé à M. X le 12 janvier 2012 a été réceptionné par lui le 23 janvier 2012; que l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il a fait l’objet s’est achevé au plus tard à la date d’envoi de la proposition de rectification du 21 janvier 2013 dont il est constant qu’elle a été envoyée par le service le 22 janvier 2013; qu’il en résulte que M. X n’est pas fondé à soutenir que l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont il a fait l’objet a excédé la durée d’un an prévue par les dispositions précitées de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales; qu’il ne peut utilement se prévaloir à cet égard de l’erreur de plume commise par le service en page 4 de la proposition de rectification quant à la date de début du délai d’un an, la date exacte étant d’ailleurs clairement indiquée en pages 1 et 3 de ce même document;
3. Considérant, en second lieu, que les irrégularités susceptibles d’entacher la décision par laquelle l’administration fiscale rejette la réclamation contentieuse d’un contribuable sont sans incidence tant sur la régularité de la procédure d’imposition que sur le bien-fondé des impositions contestées; que doivent dès lors être écartés comme inopérants les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision en date du 31 décembre 2014 par laquelle a été rejetée la réclamation contentieuse de M. X, de l’insuffisance de motivation de cette décision ainsi que de l’omission à statuer dont elle serait entachée;
Sur le bien-fondé de l’imposition
En ce qui concerne l’exercice d’une activité lucrative de joueur de poker :
Sur le terrain de la loi fiscale :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 92 du code général des impôts : «Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus»; que la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas, au sens de l’article 92 du code général des impôts, une occupation lucrative ou une source de profits, à moins que les effets du risque inhérent aux jeux de
hasard soient notablement atténués et que ceux-ci soient pratiqués dans des conditions assimilables à l’exercice d’une activité professionnelle;
5. Considérant, d’une part, que le jeu de poker ne saurait être regardé comme un jeu de pur hasard dans lequel seul l’aléa permettrait de remporter des gains, dès lors que l’habileté et la stratégie dans la pratique de ce jeu permettent d’accroître de façon importante la probabilité de percevoir des gains et d’augmenter leur montant; que M. X ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la réglementation relative aux jeux de hasard qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale, non plus que de l’article 124 de l’annexe IV au code général des impôts, qui ne concerne que l’impôt sur les spectacles, jeux et divertissements;
6. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que M. X, qui a déclaré avoir cessé son activité salariée en 2008 afin de se consacrer à l’activité de joueur de poker, n’a pas exercé d’autre activité professionnelle au cours des années en litige et n’a pas déclaré d’autres revenus, à l’exception d’une rémunération de 6000 euros au titre de l’année 2010 à raison d’un contrat de sponsoring versé par une société de poker en ligne; qu’il a régulièrement pratiqué le poker sur internet, ainsi qu’en attestent les dépenses régulièrement effectuées auprès de sites spécialisés, ainsi que lors de tournois organisés en France et à l’étranger, où il s’est classé dans les premières places, l’administration produisant une liste de 20 gains réalisés lors de tournois tout au long des trois années en litige, référencés sur des sites internet; qu’il a réalisé des gains importants, les recettes reconstituées par l’administration s’élevant à 83442 euros en 2008, 39178 euros en 2009 et 165464 euros en 2010; qu’enfin, M. X bénéficie d’une notoriété dans le domaine du poker, ainsi qu’en attestent son référencement sur plusieurs sites internet et le contrat de sponsoring conclu en juin 2010 avec une entreprise du secteur; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, dont le requérant se borne, sans les contester, à remettre en cause le caractère probant pour la détermination d’une activité professionnelle de joueur de poker, l’administration doit être regardée comme établissant qu’il a pratiqué ce jeu au cours des années en litige dans des conditions assimilables à l’exercice d’une activité professionnelle;
7. Considérant, enfin, que M. X n’est pas recevable à invoquer, en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité prévue à l’article 61-1 de la Constitution, la méconnaissance par la loi fiscale du principe d’égalité devant l’impôt; qu’il n’établit en tout état de cause pas se trouver dans une situation similaire à celle d’un joueur occasionnel ne pratiquant pas le poker dans des conditions assimilables à l’exercice d’une activité professionnelle;
8. Considérant qu’il en résulte que l’administration était fondée, sur le terrain de la loi, à imposer les bénéfices tirés par M. X de son activité de joueur de poker;
Sur le terrain de la doctrine administrative :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : «Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente»;
10. Considérant que M. X n’est pas fondé à opposer à l’administration, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe n° 118 de
l’instruction administrative référencée 5 G-116, en ce qu’il prévoit l’exonération de gains réalisés à l’occasion de «jeux de hasard», dès lors d’une part qu’il ne fait pas expressément référence au jeu de poker et d’autre part qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt, pour l’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d’interpréter la doctrine administrative; que pour le même motif, il n’est pas fondé à se prévaloir, à l’encontre des impositions antérieures à l’entrée en vigueur, le 12 septembre 2012, de la doctrine référencée BOI-BNC-CHAMP-10-30-40, des prévisions de cette doctrine qui ne contient aucune interprétation formelle en sa faveur;
En ce qui concerne la prescription du droit de reprise de l’administration :
11. Considérant que l’article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose : «Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / (…) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite»;
12. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X, qui n’a pas déclaré son activité de joueur de poker au centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, n’a pas déclaré dans les délais légaux les revenus qu’il a tirés de cette activité; qu’il exerçait ainsi une activité occulte au sens des dispositions précitées; qu’il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le droit de reprise de l’administration était prescrit s’agissant de ses revenus de l’année 2008;
En ce qui concerne le montant des bénéfices imposables :
13. Considérant que l’article L. 73 du livre des procédures fiscales dispose : «Peuvent être évalués d’office : / (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal»; qu’aux termes de l’article L. 193 du même livre : «Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition»; qu’en application de ces dispositions, il appartient à M. X, dont les bénéfices non commerciaux ont été régulièrement évalués d’office, d’établir l’exagération de ses bases d’imposition;
14. Considérant que, pour déterminer les recettes perçues par M. X au cours des années en litige, l’administration a pris en compte des gains réalisés en tournoi que le contribuable a reconnu avoir perçus en espèces, des gains révélés par l’exercice du droit de communication de l’administration auprès d’établissements de jeux, des remises en espèces sur les comptes bancaires du requérant pour lesquelles l’origine non professionnelle des fonds n’a pu être établie, de gains référencés sur des sites internet et, enfin, des revenus perçus de la société ayant conclu avec le requérant un contrat de sponsoring; que, se référant aux observations qu’il avait formulées en réponse à la proposition de rectification, M. X conteste le montant des recettes ainsi déterminées par l’administration;
15. Considérant que si M. X soutient qu’une partie des sommes encaissées en janvier 2008 correspondent à des gains réalisées lors d’un tournoi en 2007, cette circonstance est sans incidence sur l’imposition de ces sommes en 2008, année où elles ont été encaissées par le requérant, conformément aux dispositions de l’article 93 du code général des impôts; que le requérant n’apporte aucun élément
permettant de justifier ses allégations selon lesquelles une partie des dépôts d’espèces pris en compte par l’administration pour déterminer le montant des ses recettes correspondrait à des gains déjà pris en compte dans ces recettes au titre des gains référencés par des sites internet, alors que la date et le montant des dépôts en espèces ne correspondent pas à la date et au montant de ces gains; qu’il n’apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, de l’exagération des recettes retenues par l’administration;
16. Considérant que, pour déterminer les charges supportées par M. X dans l’exercice de son activité, l’administration a pris en compte des dépenses constatées sur les comptes bancaires du requérant et dont le caractère professionnel a été justifié, consistant en frais de déplacement pour participer à des tournois et dépenses effectuées sur des sites de poker en ligne, ainsi que des frais d’inscription dans des tournois réglés en espèces lorsque leur montant n’excédait pas le montant des recettes perçues en espèces depuis le début de l’année en cause;
17. Considérant que l’administration a en revanche refusé de prendre en compte les frais d’inscription à des tournois réglés en espèces lorsque leur montant excédait, à la date du tournoi, celui des recettes en espèces reconstituées ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, au motif qu’il n’était pas justifié que ces dépenses en espèces n’avaient pas été réglées avec des recettes en espèces non prises en compte dans les recettes imposables de M. X faute notamment d’avoir transité par son compte bancaire; que si le requérant conteste ce point et soutient que les dépenses correspondantes ont été réglées avec ses économies ou des gains réalisés en tournoi et pris en compte dans ses recettes imposables, il n’apporte aucun élément justificatif au soutien de cette allégation; qu’il n’apporte dès lors pas la preuve, qui lui incombe, de la minoration des charges retenues par l’administration;
18. Considérant qu’aux termes de l’article 158 du code général des impôts : «7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition : / a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter (…)»; qu’il est constant que M. X n’était pas adhérent d’un centre de gestion agréée au cours des années litiges; que contrairement à ce qu’il soutient, l’administration était dès lors fondée à appliquer la majoration prévue par ces dispositions;
Sur les pénalités
En ce qui concerne les intérêts de retard :
19. Considérant qu’aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : «I.- Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / II.- L’intérêt de retard n’est pas dû : / (…) 2. Au titre des éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées»;
20. Considérant que M. X soutient que les dispositions précitées du 2. du II de l’article 1727 du code général des impôts faisaient obstacle à ce que l’administration assortisse les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 de l’intérêt de retard prévu par le I du même article, dès lors qu’il a assorti d’une mention expresse indiquant l’existence de revenus retirés de son activité de joueur de poker et regardés par le requérant comme non imposables les déclarations de revenu faites en cours de contrôle, après qu’il a reçu une mise en demeure de déposer ces déclarations; que toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu’aux déclarations souscrites dans les délais légaux; que sur le terrain de la loi, le requérant n’est dès lors pas fondé à obtenir la décharge des intérêts de retard litigieux;
21. Considérant que si M. X entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’articler L. 80 A du LPF, des prévisions de l’instruction fiscale 13 N-1-07, qui n’imposent pas que les indications expresses visées au 2. du II de l’article 1727 du code général des impôts soient annexées à des déclarations souscrites dans les délais, cette doctrine a été abrogée le 12 septembre 2012 et n’était ainsi pas opposable à l’administration à la date à laquelle les intérêts de retard litigieux ont été notifiés au requérant par la proposition de rectification en date du 21 janvier 2013; qu’au surplus, les prévisions de la doctrine BOI-CF-INF-10-10-10 qui s’y est substituée, tout comme celles de la doctrine invoquée par le requérant, excluent du bénéfice de l’exonération revendiquée par le requérant les mentions expresses qui n’ont pas été formulées de bonne foi; qu’ainsi que le fait valoir l’administration en défense, la mention expresse formulée en cours de contrôle par M X, alors qu’il avait dissimulé à l’administration l’existence de son activité de joueur de poker, ne peut être regardée comme présentée de bonne foi;
En ce qui concerne la majoration pour activité occulte :
22. Considérant qu’aux termes de l’article L. 188 du livre des procédures fiscales : «Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l’assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s’applique aux droits simples et majorations correspondants»; qu’il résulte de ces dispositions que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 du présent jugement s’agissant des impositions en principal, M. X n’est pas fondé à soutenir que le droit de reprise de l’administration était prescrit à la date à laquelle lui a été notifiée la proposition de rectification, s’agissant des majorations assortissant ces droits au principal en application des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts;
23. Considérant que l’article 1729 du code général des impôts dispose : «1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte»; qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives;
24. Considérant que, pour contester l’application de la majoration prévue par les dispositions précitées du c du 1. de l’article 1729 du code général des impôts au motif non contesté qu’il n’avait pas déclaré
son activité de joueur de poker, M. X se borne à soutenir qu’il ne pouvait avoir connaissance du caractère imposable des revenus qu’il tirait de cette activité avant la modification de la doctrine administrative en 2012 ou, à tout le moins, avant une décision juridictionnelle rendue sur ce sujet en 2010; qu’il n’établit ainsi pas l’erreur qu’il aurait commise de bonne foi en ne déclarant pas l’unique source de ses revenus;
25. Considérant que les dispositions précitées de l’article 92 du code général des impôts ne présentent pas de caractère rétroactif; que M. X ne se prévaut d’aucune disposition ni décision juridictionnelle pour soutenir que l’administration aurait fait naître dans son chef une espérance fondée que les revenus qu’il tiraient du poker ne seraient pas imposables; qu’il n’est dès lors en tout état de cause pas fondé à soutenir qu’en assortissant de la majoration pour activité occulte l’imposition de ces revenus, l’administration aurait méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime;
26. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la directrice en charge de la direction nationale de vérification des situations fiscales (Service du contentieux).
Délibéré après l’audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, président,
M. Charles, premier conseiller,
M. Mas, conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2016.
Le rapporteur, Le président,
B. MAS J. EVGENAS
Le greffier,
E. FREITAS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL SS DE PARISN° 16PA02189___________  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X ___________ Mme Brotons AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Président ___________ M. Magnard La Cour administrative d’appel de ParisRapporteurème ___________ (2 Chambre) M. Cheylan Rapporteur public ___________ Audience du 22 mars 2017 Lecture du 6 avril 2017___________ CVu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. X a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 2009 et 2010, ensemble les pénalités y afférentes. Par un jugement n° 1508402/1-1 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2016, M. X, représenté par Me Hubeau,demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 mai 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Il soutient que : - le délai légal d’un an accordé à l’administration pour effectuer un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a été dépassé ; - il n’exerçait aucune activité autorisant l’administration à exercer son droit de contrôle ; - l’administration ne pouvait pas régulièrement engager une vérification de comptabilité en l’absence de découverte d’une activité occulte au cours de l’examen de sa situation fiscale personnelle ; - les années 2008 et 2009 étaient prescrites ; - il n’y a pas lieu de retenir la qualification d’une activité professionnelle pour les gains tirés du jeu de poker ; - selon la doctrine administrative (D.adm 5 C – 116 n°118), la pratique même habituelle de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition ; - il n’existe pas d’activité occulte conduisant à la mise en œuvre de la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2016, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 novembre 2016, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Magnard, - et les conclusions deM. Cheylan, rapporteur public. 1. Considérant qu’à l’issue d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle et d’une vérification de comptabilité diligentée à raison d’une activité de joueur de poker professionnel identifiée par l’administration, M. X a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 résultant de l’évaluation d’office des bénéfices non commerciaux tirés de cette activité ; qu’il s’est vu en outre infliger la
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majoration de 80 % prévue au c) du 1. de l’article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d’une activité occulte ; que M. X relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur le principe de l’imposition:En ce qui concerne l’application de la loi fiscale : 2. Considérant qu’aux termes du 1. de l’article 92 du code général des impôts : «Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. » ; 3. Considérant, d’une part, que si le jeu de poker fait intervenir des distributions aléatoires de cartes, un joueur peut parvenir, grâce à l’expérience, la compétence et l’habileté à atténuer notablement le caractère aléatoire du résultat et à accroître de façon sensible sa probabilité de percevoir des gains importants et réguliers ; que, par suite, dès lors qu'une personne se livre à une pratique habituelle de ce jeu dans l’intention d’en tirer des bénéfices, lesdits bénéfices doivent être regardés comme tirés d’une occupation lucrative ou d’une source de profits au sens des dispositions de l’article 92 du code général des impôts, et imposables en application de cet article ; 4. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que M. X a réalisé des gains brut au poker de 232 550 euros en 2009 et 258 332 euros en 2010 pour des bénéfices nets de 135 305 euros en 2009 et 120 201 euros en 2010 ; que sa notoriété dans le domaine du poker est reconnue sur plusieurs sites Internet spécialisés qui diffusent la liste des principaux tournois auxquels participent les meilleurs joueurs de poker et classent les joueurs ayant participé à ces tournois ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère habituel de cette activité génératrice de revenus importants, le requérant doit être regardé comme ayant exercé, au cours des deux années en cause, une activité lucrative de joueur de poker lui procurant des profits réguliers imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l’article 92 précité du code général des impôts ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative : 5. Considérant que M. X se prévaut de la documentation de base 5 G 116 (n° 118) du 15 septembre 2000, aux termes de laquelle : «La pratique, même habituelle, de jeux de hasard tels que loteries, tombolas ou jeux divers, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition au nom des personnes participant à ces jeux; que la doctrine ainsi invoquée, dont le juge de l’impôt est tenu de faire une application» littérale, sans se livrer à son interprétation, ne fait pas mention du jeu de poker et ne définit pas la notion de jeu de hasard ; qu’elle ne contient, en conséquence, aucune interprétation formelle du texte fiscal différente de ce qui précède, dont le requérant puisse se prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que la doctrine administrative ait évolué postérieurement aux années d’imposition dans le sens de la taxation des gains réalisés au poker dans un cadre professionnel est en tout état de cause inopérante ;
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