Les jugements concernant Christophe Sabot
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 Mai 2014 (n°, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général S 12/04859 Décision déférée à la Cour jugement rendu le 05 Avril 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 09/11825 APPELANT Monsieur Christophe Sabot PARIS comparant en personne, assisté de Me Thierry SCHWARZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque P0253 INTIMÉE SA NRJ GROUP PARIS CEDEX 16 représentée par Me Joël GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque P0461 COMPOSITION DE LA COUR L'afaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller Madame Caroline PARANT, Conseillère qui en ont délibéré Greier Madame Claire CHESNEAU, lors des débats ARRÊT - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au grefe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour est saisie de l'appel interjeté par M.

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Publié le 11 octobre 2018
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Langue Français
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 Mai 2014 (n°, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général S 12/04859
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 05 Avril 2012 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 09/11825
APPELANT
Monsieur Christophe Sabot
PARIS comparant en personne,
assisté de Me Thierry SCHWARZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque P0253
INTIMÉE
SA NRJ GROUP
PARIS CEDEX 16
représentée par Me Joël GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque P0461
COMPOSITION DE LA COUR
L'aaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame Caroline PARANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greîer Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au gree de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greîère à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. Christophe Sabot du jugement rendu le 5 avril 2012 par le Conseil des Prud'HOMMES de Paris ayant jugé son licenciement par la société NRJ GROUP fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné son employeur à lui payer 75.000 euros au titre de la prime qualitative pour 2008 et 7.500 euros pour les congés payés aérents, lesdites sommes avec capitalisation, outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. Christophe Sabot a été engagé par la société NRJ GROUP le 30 mai 2008 et ce, à compter du 2 juin 2008, en qualité de directeur délégué des médias musicaux du groupe NRJ (et des sites internet y aérents) et de l'entertainment.
Le 5 août 2009 la société NRJ GROUP a licencié M. Christophe Sabot pour insuîsance professionnelle caractérisée, selon l'employeur, par une insuîsance de résultats et des erreurs de management.
Contestant le motif de son licenciement M. Christophe Sabot a saisi le Conseil des
Prud'HOMMES de Paris pour entendre juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel a rendu le jugement dont les dispositions sont ci-dessus rappelées.
M. Christophe Sabot poursuit l'inïrmation du jugement sauf en ce qu'il a condamné la société NRJ GROUP dans les termes ci-dessus rappelés et demande à la cour de
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société NRJ GROUP à lui payer
* 390.000 euros à titre de dommages intérêts pour ce motif,
* 75.000 euros et 7.500 euros au titre de sa part qualitative de rémunération contractuelle variable pour 2008 et pour les congés payés aérents,
* 175.000 euros et 17.500 euros au titre de la part quantitative de rémunération contractuelle annuelle variable et les congés payés aérents pour 2008,
* 225.000 euros et 22.500 euros au titre de la part quantitative variable contractuelle pour l'année 2009 et les congés payés aérents,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal.
M. Christophe Sabot sollicite également qu'il soit procédé à l'aîchage de l'arrêt à intervenir pendant 30 jours consécutifs dans les locaux de la société NRJ GROUP sous astreinte de 500 euros par jour de retard ainsi qu'à la publication du même arrêt dans le FIGARO supplément économie, également sous astreinte.
Il requiert, par ailleurs, 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose que son licenciement trouve en réalité son origine dans le refus par lui, en avril 2009, de la baisse de rémunération qui lui était proposée et non dans une quelconque insuîsance professionnelle laquelle ne pourrait, en tout état de cause, résulter uniquement d'une baisse de résultats, ce qui lui est essentiellement reproché.
La société NRJ GROUP conclut, au principal, à la conïrmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Christophe Sabot reposait sur une cause réelle et sérieuse mais à son inïrmation en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'intéressé la somme de 75.000 euros au titre de la prime qualitative de 2008 et celle de 7.500 euros pour les congés payés aérents, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la restitution desdites sommes qu'elle a payées en vertu de l'exécution provisoire. Elle conclut au rejet de toutes les demandes de M. Christophe Sabot.
Si par impossible la cour venait à juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société NRJ GROUP demande, à titre subsidiaire, de débouter M. Christophe Sabot de sa demande indemnitaire à hauteur de 390.000 euros ainsi que du surplus de ses prétentions.
Elle requiert 6.000 euros au titre des frais irrépétibles
La société NRJ GROUP maintient son grief relatif à l'insuîsance professionnelle en faisant observer que pendant la durée de travail de M. Christophe Sabot (2 juin 2008 au 22 juillet 2009) la radio a été rétrogradée au 3 ème rang derrière FRANCE INTER ceci alors qu'après son départ les scores d'audience ont remonté la société NRJ GROUP retrouvant sa place de n° 2 en novembre 2010 et prenant la place n° 1 en juillet 2012.
SUR CE,
Considérant que la lettre de licenciement, laquelle ïxe les limites du litige, notiïée à M. Christophe Sabot est libellée comme suit
' .... Nous nous voyons contraints par la présente de vous notiïer votre licenciement pour insuîsance professionnelle et ce, pour les raisons suivantes
Vous avez été embauché par contrat de travail du 30 mai 2008 en qualité de directeur des médias musicaux du groupe NRJ avec pour tâche essentielle l'augmentation des audiences puisque le premier alinéa de vos fonctions dispose que vous aurez la charge de
' déïnir et mettre en oeuvre, après accord du président du directoire ou de la direction générale, les orientations stratégiques et le développement des programmes des radios et des télévisions à format musical du groupe NRJ, de la politique éditoriale des contenus de ces supports musicaux (en ce compris de leurs sites INTERNET) et de la croissance de leurs audiences dans le respect des budgets et matrise des coûts, avec le concours des diérentes directions concernées par entité, aux ïns de faire progresser et développer leurs audiences.'
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