Les jugements concernant Navajo
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 1429569 et 1429570RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________ SARL NAVAJO ___________AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme de Phily Rapporteur ___________ LeTribunal administratif de Paris M. Sibilli(1ère Section - 2ème Chambre) Rapporteur public ___________ Audience du 9 février 2016 Lecture du 10 mai 2016 ___________ 19-06-02 19-01-03-01-02 C Vu la procédure suivante : I°)Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 28 novembre 2014 et le 19 octobre 2015,la SARL Navajo représentée par Me Farcy, avocat, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférentes pour un montant total de 7 643 451 euros ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa er charge au titre de la période du 1octobre 2007 au 31 décembre 2009 pour un montant total de 51 720 euros ; 3°) de prononcer la décharge de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 2008 et 2009 pour un montant de 2 824 075 euros ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la durée de la vérification a excédée trois mois en violation des dispositions de l’article L.

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Publié le 22 octobre 2018
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Langue Français

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TRIBUNAL ADMINISTRATIFDE PARISN° 1429569 et 1429570 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________SARL NAVAJO___________AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme de Phily Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Paris M. Sibilli (1ère Section - 2ème Chambre) Rapporteur public ___________ Audience du 9 février 2016 Lecture du 10 mai 2016 ___________ 19-06-02 19-01-03-01-02 C Vu la procédure suivante : I°)Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 28 novembre 2014 et le 19 octobre 2015, la SARL Navajo représentée par Me Farcy, avocat, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférentes pour un montant total de 7 643 451 euros ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa er charge au titre de la période du 1 octobre 2007 au 31 décembre 2009 pour un montant total de 51 720 euros ; 3°) de prononcer la décharge de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 2008 et 2009 pour un montant de 2 824 075 euros ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la durée de la vérification a excédée trois mois en violation des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - la saisie au cours de la procédure de visite prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales de documents couverts par le secret de la correspondance entre l’avocat et son client et l’utilisation de ces documents au cours de la vérification de comptabilité entachent
1429569 et 1429570 2 la procédure d’irrégularité ; - l’administration ne démontre pas l’existence d’un abus de droit ; Par des mémoires enregistrés le 10 septembre 2015 et le 4 février 2016 le directeur national des vérifications des situations fiscales conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la vérification s’est déroulée du 9 février 2011 au 6 mai de 2011 ; - le juge des libertés a expressément autorisé la saisine des pièces en précisant qu’elle n’était pas couverte par le secret professionnel ; - elle a bien mis en évidence un montage constitutif d’un abus de droit ; II°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2014 et le 19 octobre 2015, la SARL Navajo représentée par Me Farcy, avocat, demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la retenue à la source mise à sa charge au titre de l’année 2010 pour un montant de 1 397 226 euros ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des intérêts de retard et des pénalités y afférentes pour un montant total de 642 708 euros; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la durée de la vérification a excédée trois mois en violation des dispositions de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - la saisie au cours de la procédure de visite prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales de documents couverts par le secret de la correspondance entre l’avocat et son client et l’utilisation de ces documents au cours de la vérification de comptabilité entachent la procédure d’irrégularité ; - l’administration ne démontre pas l’existence d’un abus de droit ; Par des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2015 et le 4 février 2016 le directeur national des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la vérification s’est déroulée du 9 février 2011 au 6 mai de 2011 ; - le juge des libertés a expressément autorisé la saisine des pièces en précisant qu’elle n’était pas couverte par le secret professionnel ; - elle a bien mis en évidence un montage constitutif d’un abus de droit ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, - la convention entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 et son protocole additionnel, - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
1429569 et 1429570 3 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme de Phily, - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public, - et les observations de Me Pradié, avocat. 1. Considérant que les requêtes n° 1429569 et 1429570 présentées pour la SARL Navajo, ont été introduites par le même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ; 2. Considérant que M. S., résident fiscal Suisse, a créé le 25 octobre 2007 la société Navajo, dont l'objet social est la gestion et la valorisation de tout droit incorporel des auteurs et artistes-interprètes ; que le 25 octobre 2007 est également créée une société en participation "J. H. -M'ARRETER LA" entre M. S., la SAS Jean Claude Camus Productions et la SARL Navajo dont l'objet est de produire trois séries de spectacles de M. J. H., tant en France qu'à l'étranger pour une période devant s'étendre sur les années 2009 et 2010 ; que selon les statuts de la SEP, il était convenu que la société Navajo mettrait à la disposition de la SEP les droits incorporels de J. H. dès qu'elle en serait devenue titulaire et que la société Jean Claude Camus Production réaliserait la production artistique et la création des spectacles ; que la cession des droits incorporel est intervenue le 11 décembre 2007 pour le prix de 12 000 000 euros crédité sur le compte courant de M. S. dans la comptabilité de la société Navajo ; 3. Considérant que la SARL Navajo a fait l’objet d’une vérification de comptabilité er portant sur les exercices clos entre le 1 janvier 2007 et le 31 décembre 2011 ; qu’à l’issue de cette vérification, l’administration a, par la proposition de rectification du 23 décembre 2011, dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire, proposé des rectifications d’impôts sur les sociétés assortis d’ intérêts de retard et de pénalités pour un montant total de er 7 643 451 euros et des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1 octobre 2007 au 31 décembre 2009 pour un montant total de 51 720 euros et, dans le cadre de la procédure d’abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’administration a réintégré des dotations aux amortissements des années 2008 et 2009 et des charges liées aux intérêts d’emprunt de l’année 2009 et assujettie les sommes correspondantes, considérées comme distribuée à M. S., à une retenue à la source pour un montant de 2 824 075 euros ; que la proposition en date du 25 décembre 2012 s’est substituée à la proposition du 23 décembre 2011 en ce qui concerne la motivation des rectifications effectuées selon la procédure d’abus de droit ; que par une proposition de rectification du 19 novembre 2013, l’administration a également mise à la charge de la société une retenue à la source au titre de l’année 2010 pour un montant de 1 397 226 euros selon la procédure d’abus de droit et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2011 pour un montant de 642 708 euros ; 4. Considérant que par une décision du 30 juillet 2015, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé un dégrèvement de 147 600 euros au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur les société mises à la charge de la société au titre de l’exercice clos en 2011 correspondant à une quote part de la provision relative au litige Camus Production ; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de ce montant ;
1429569 et 1429570Sur le moyen tiré de la violation du secret professionnel :
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5. Considérant qu’aux termes de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction alors applicable, «En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci (…) sont couvertes par le secret professionnel» ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales : «I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support./(…)/ L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale ; (…) V.-Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. /Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. /Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours./Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat./Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.»
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, procédé à une visite dans des locaux situé à Vaucresson, visite autorisée par le juge des libertés à l’encontre de la SAS Nerthus ; que dans lesdits locaux, l’administration a saisi une note adressée par Me Boutin, en qualité de conseil de la société Navajo, à M. Le Perdriel, gérant de la SARL Navajo ; 8. Considérant que ladite note, intitulée « note sur les aspects fiscaux liés à l’organisation de la Tournée des Stades de 2009 », saisie à Vaucresson » (saisie DFFIP-DNEF n° 020046 à 020050) informait la société Navajo des risques pesant sur le montage mis en place compte tenu de l’absence de substance de la société Navajo, et exposait un montage ayant pour objet l’interposition d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés pour faire échapper la quote-part des résultats de la SEP à l’imposition sur le revenu entre les mains de l’artiste ; que la note expose également que « si chacun des éléments de la structure paraît correctement traité,
1429569 et 1429570 5 l’analyse de cette structure dans sa globalité pourrait conduire l’administration à la considérer comme constitutive d’un abus de droit, tant sa finalité pourrait apparaître comme uniquement destinée à réduire au maximum la charge fiscale de J.H » ; que sont ensuite répertoriés les points sur lesquels l’administration fiscale pourrait fonder son argumentation, axés sur le gain fiscal et l’absence de substance de la société Navajo ; qu’il est soutenu que ladite note présentait le caractère d’un document couvert par le secret professionnel protégeant la correspondance entre un avocat et son client ce qui eût interdit qu’elle soit saisie dans le cadre d’une visite domiciliaire effectuée dans le cadre de l’article L. 16 B précité ;
9. Considérant qu’il ressort des termes mêmes de l’article 164 de la loi du 4 août 2008 que la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales peut être contestée non devant le juge de l’impôt mais devant le premier président de la cour d’appel ; qu’en outre, il résulte d’une jurisprudence établie de la cour de cassation que cette contestation peut également être formée par des tiers à l’objet de la visite, dès lors que des impositions ont été établies, ou des rectifications effectuées, à leur encontre, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d’une telle opération ; qu’il appartient ainsi à un tiers à l’objet de la visite, s’il s’y croit fondé et, en cas d’absence d’information de la part de l’administration quant à l’existence de ces voies de recours, sans condition de délai, de saisir le premier président de la cour d’appel ;
10. Considérant que si l’administration fiscale se prévaut de la décision du juge des libertés et de la détention auprès du tribunal de grande instance de Marseille se prononçant sur le caractère saisissable des documents au regard du secret professionnel, cette décision ne porte que sur les pièces saisies à Marseille dans des locaux occupés par M. Belnet, administrateur de la société Nerthus Invest ; qu’il est constant que le juge judiciaire ne s’est pas prononcé sur la régularité de la visite effectuée à Vaucresson faute d’avoir été saisi d’un recours ; 11. Considérant cependant, ainsi qu’il a été dit précédemment, et compte tenu, notamment, du principe de plénitude de juridiction, qu’il ressortit au seul juge judiciaire, dans le cadre de la procédure susdécrite, de contrôler la régularité de la visite, y compris en ce qui concerne le respect des secrets protégés par la loi ; que si le texte précité prévoit que la saisine du premier président de la cour d’appel doit s’effectuer dans un délai de quinze jours après notification du procès verbal de saisie à l’occupant des lieux ainsi qu’aux contribuables visés par l’ordonnance du juge des libertés autorisant la saisie, il n’appartient qu’au premier président de la cour d’appel de se prononcer tant sur la recevabilité d’une contestation de la saisie au regard de la qualité de tiers à la visite du contribuable que sur l’éventuelle violation d’un secret professionnel au cours de ladite visite ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Tribunal de surseoir à statuer sur la requête jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la régularité de la saisie effectuée à Vaucresson dans le cadre de la procédure organisée par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
D E C I D E :
1429569 et 1429570 6 er Article 1 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la SARL Navajo jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la régularité de la visite effectuée à Vaucresson dans le cadre de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. La SARL Navajo devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin de l’instance.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la SARL Navajo et à l’administrateur général en charge de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
ORDONNANCE
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 93 a
N°RG 16/05656
( loi n° 2008-776 du 04 août 2008 de modernisation de l'économie) Copies délivrées le à :
S.A.R.L. NAVAJO M e AMIR ASLANI
Me ......... ... e DI FRANCESCO
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
prononcé en audience publique,
Nous, Patricia GRASSO, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le Premier Président pour statuer en matière de procédures fiscales ( article L. 16 B), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE
SARL NAVAJO PARIS représentés par Me Ardavan AMIR ASLANI de la SELARL COHEN AMIR-ASLANI, avocat au barreau de PARIS et par Me Pierre ..., avocat au barreau de PARIS APPELANTS
ET : DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES PANTIN INTIMÉE assistée de Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de Paris
A l'audience publique du 24 mai 2018 où nous étions assisté de Marie-Line ..., greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Par déclaration du 8 juillet 2016, la Sté Navajo a formé un recours contre les opérations de visite et de saisies effectuées le 2 décembre 2010 et relatées par procès-verbaux de même, en exécution de l'ordonnance rendue le 1er décembre 2010 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre en application des dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales qui a autorisé la visite des locaux et dépendances sis Vaucresson, susceptibles d'être occupés par les sociétés SAS Artistes ET Promotion et/ou Pimiento Music et/ou SARL Limited Access et/ou SARL Navajo et/ou SC Imagestion.
La société Navajo a soutenu oralement à l'audience ses conclusions, auxquelles il est donc référé pour l'exposé ses prétentions et moyens.
Le Directeur Général des Finances Publiques, a soutenu oralement à l'audience ses conclusions déposées le 23 mai 2018 et auxquelles il est donc référé pour l'exposé ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de la SARL NAVAJO
Aux termes de l'article L 16 BV 4ème alinéa " Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. "
La procédure de visite et de saisie a été effectuée avec M. Pierric Carbonneaux le Perdriel en sa qualité de dirigeant de la SAS Artistes et Promotion et de gérant de la SARL Navajo, auquel a été notifiée l'ordonnance précitée et auquel il a été formellement précisé que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel devant le Premier président de la Cour d'Appel dans un délai de 15 jours et que les opérations de visite et de saisie pouvaient également faire l'objet d'un recours devant la même juridiction et dans les mêmes délais .
A l'issue des opérations de visite, M. Pierric Carbonneaux le Perdriel a déclaré n'avoir aucune observation à faire quant aux modalités de l'intervention et au déroulement de la procédure .
La SARL Navajo n'a formé aucun recours, ni sur l'ordonnance ni sur le déroulement des opérations de visite et de saisie dans le délai de 15 jours, ce qu'elle ne conteste pas.
Le Directeur Général des Finances Publiques soutient donc qu'elle est irrecevable à demander l'annulation même partielle des pièces saisies lors de ces opérations.
La société Navajo indique que l'Administration a produit en justice une note de Maître Boutin couverte par le secret professionnel et que par décision du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris, saisi de la procédure contentieuse, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la présente saisine Elle soutient que l'irrégularité ayant été commise postérieurement aux opérations de visite et saisie, le délai de 15 jours ne lui est pas opposable, le juge judiciaire étant en tout état de cause naturellement et seul compétent pour constater la violation des droits de la défense Cependant, ainsi que les précise elle même l'appelante dans ses écritures, l'utilisation et la production par l'administration d'une pièce couverte pas les secret professionnel ne peut qu'être de nature à constituer le délit de recel de violation du secret professionnel relevant des dispositions de l'article L321-1 du code pénal, qui en prévoit la sanction.
Cette infraction, relève de la juridiction répressive compétente pour dire si elle est constituée et le cas échéant la sanctionner, et en ce que les faits reprochés à l'Administration sont postérieurs aux opérations de visite et saisie, ils ne relèvent pas du recours prévu à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales qui ne concerne que la vérification de la régularité des opérations proprement dites et est enfermé dans le délai de 15jours ci-dessus visé, et ne sauraient, a posteriori, justifier l'annulation de la saisie ou l'annulation de la saisie de la pièce litigieuse.
Alors qu'à l'issue des opérations de visite, M. Pierric Carbonneaux le Perdriel a déclaré n'avoir aucune observation à faire quant aux modalités de l'intervention et au déroulement de la procédure et que la SARL Navajo n'a pas son recours sur le déroulement des opérations de visite et de saisie, son recours formé le 8 juillet 2016 est irrecevable .
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles .
Partie perdante, la société Navajo doit supporter les dépens .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable le recours en annulation de la saisie réalisée le 2 décembre 2010 par la Direction nationale d'enquêtes fiscales (DNEF), en exécution de l'ordonnance sus visée
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Navajo aux entiers dépens.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Patricia ..., président
Marie-Line ..., Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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