Opérateurs télécoms - ouverture de 5 enquêtes par l ARCEP
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Opérateurs télécoms - ouverture de 5 enquêtes par l'ARCEP

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L'ARCEP a pris cinq décisions d'ouverture d'enquête administrative concernant la qualité des services fixes et le déploiement des réseaux mobiles. Ces enquêtes, ouvertes à l'égard des sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR, permettront à l'Autorité de recueillir les informations et documents nécessaires pour s'assurer du respect des obligations imposées à ces opérateurs et de procéder, au besoin, à des constatations sur place.

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Publié le 28 mai 2014
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Langue Français
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Décision n° 20140623RDPI de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postesen date du 27 mai 2014 portant ouverture en application de l’article L. 324 du code des postes et des communications électroniques d’uneenquête administrative concernant la société Free Mobile relative au déploiement de son réseau mobile de troisième génération L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes; Vu le code des postes et des communications électroniques (ciaprès CPCE), notamment ses articles L. 321 et L. 324 ; Vu la décision n° 20100043de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 12 janvier 2010 autorisant la société Free Mobile à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public ; Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, le 27 mai 2014 ; I.Cadre juridique A.Dispositions du code des postes et des communications électroniques (CPCE) Aux termes de l’article L. 324du CPCE, l’Autorité peutmanière proportionnée aux« de besoins liés à l'accomplissement de [ses] missions, et sur la base d'une décision motivée : 1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des rinci es déinis auxarticles L. 321 et L. 323,ainsi uedes obli ationsui leur sont imposées parle présent code ou par les textes pris pour son application ; […]3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes. […]». L’article L. 321 du CPCE dispose que l’Autorité est notamment tenue de veiller:
« 2°A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques. A ce titre, ils veillent à l'exercice de la concurrence relative à la transmission des contenus et, lorsque cela est approprié, à la promotion d'une concurrence fondée sur les infrastructures ; […]
11° A l’utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques […] ».
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Par ailleurs, aux termes du II de l’article L. 421 du CPCE : « L'autorisationprécise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur : 1° La nature et les caractéristi ues techni ues des é ui ements, réseaux, technolo ies et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant ; […]8° Les en a ements pris par le titulaire dans le cadre de l’appel à candidatures prévu à l’article L. 422 ou d’une procédure d’enchères […]».
B.Obligations imposées à la société Free Mobile au titre de son autorisationd’utilisation de fréquences en bandes 900 MHz et 2,1 GHz
Par la décision n° 20100043 du 12 janvier 2010, l’Autorité a autorisé la société Free Mobile à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 2,1 GHz pour établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique terrestre ouvert au public de troisième génération (3G) en France métropolitaine.
Cette décision prévoit les obligations qui incombent à l’opérateur titulaire del’autorisation, notamment celles relatives à la couverture de la population en services mobiles. En vertu de la section «1.4.1 Obligations de couverture» de la décision n° 20100043, la société Free Mobile est ainsi tenue de couvrir le territoire métropolitain selon les dispositions suivantes : «Date T1+2ans T1+5ans T1+8ans Proportion de la population27% 75% 90% métropolitaine couverte par le service de voixProportion de la population25% 69% 83% métropolitaine couverte par le service de transmission de données à 144 kbit/s bidirectionnels enmode “ paquet ”T1 est la date de délivrance de la présente autorisation.
Cette obligation de couverture est effective à toute heure de la journée, notamment aux heures chargées et correspond pour chacun des services décrits au paragraphe 1.2, à un taux de disponibilité, à l’extérieur des bâtiments, d’au moins 95% dans la zone de couverture(…)».
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Cette obligation de couverture doit être atteinte grâce aux déploiements du réseau de Free Mobile, hors toute itinérance avec un réseau tiers, en particulier celui de la société Orange 1 avec laquelle la société Free Mobilea conclu un contrat d’itinérance. II.Analyse de l’AutoritéLe contrôle de la première échéance de déploiement de la société Free Mobile, fixée à janvier 2012parla décision d’autorisation précitée,a conduit au constat que la société respectait le niveau de déploiement 3G qu'elle devait atteindre à cette date.
Depuis lors, et dans la perspective du contrôle de la prochaine échéance de déploiement, fixée à janvier 2015,l’Autoritéa procédé à un suivi régulier des déploiements de la société Free Mobile portant notamment sur la carte de couverture 3G hors itinérance et le taux de couverture 3G correspondant, ainsi que le nombre de sites intégrés à son réseau 3G ou en cours de déploiement.
Les éléments transmis par Free Mobile montrent qu’à ce stade ces prévisions sont respectées. Toutefois, les derniers éléments transmis par Free Mobile en date du 2 mai 2014 font apparaître une légère décélération dans le nombre de sites intégrés à son réseau par rapport au bimestre précédent.
Dans ce cadre, la société Free Mobilea fait part à l’Autorité de difficultés dans le déploiement de son réseau mobile, non seulement liées aux refus qui ont pu lui être opposés par certaines collectivités territoriales, en application du droit de l’urbanisme, sur l’implantationdes antennes de téléphonie mobile, mais également liées àla mise en œuvre des contratsconclus avec des sociétés tierces pourl’assister au déploiement de son réseau.
Les informations transmises à l’Autorité par la société Free Mobile sur les obstaclespouvant affecter le déploiement de son réseau sont toutefois parcellaires. Il convient, par conséquent, d’en vérifier la réalité.
Par ailleurs, dans la perspective du contrôle de la prochaine échéance de déploiement et au re ard des élémentsus uelà transmisar la société Free Mobile, il convient de mieux comprendre la manière dont elle décide et organise son déploiement, y compris dans l’articulation avec le recours à l’itinérance dont elle bénéficie sur le réseau d’Orange.
Dès lors, il appartient à l’Autorité de recueillir, par tous moyens, l’ensemble des informations et documents nécessaires auprès de la société Free Mobile et, le cas échéant, auprès des sociétés tierces ayant conclu avec elle des contrats d’assistance à son déploiement,ainsi que des contrats d’accès à leur réseau mobile,pours’assurerque la société Free Mobile met en
1 En vertu de leurs autorisationsd’utilisation de fréquences pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau3G de 20012002, chacune des sociétés Orange, SFR et Bouygues Telecom avaitl’obligation de proposer au nouvel entrant ne disposant pas d’autorisation 2G, un accord d’itinérance sur son réseau 2G pour une durée de 6 ans à compter de l’obtention par le nouvel entrant de sa licence 3G(soit jusqu’enjanvier 2016). Pour bénéficier de ce droit, le nouvel entrant devait avoir atteint un taux de couverture de la population d’au moins 25% pour le service voix en 3G. Free Mobile a atteint ce taux en décembre 2011et a conclu un contrat d’itinérance avec la société Orange qui va audelà de l’obligation règlementaire decette dernière, puisqu’il comprend une itinérance non seulement en 2G, mais aussi en 3G et court jusqu’en 2018.
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œuvre tous les moyens nécessaires, notamment en procédant aux investissements requis, pour être mesure d’atteindre, en janvier 2015, ses obligations de déploiement en propre de son réseau mobile de troisième génération et identifier les contraintes éventuelles pouvant affecter le déploiement de son réseau sur le territoire métropolitain. En conséquence, une enquête administrative est ouverte et confiée aux agents de l’Autorité, conformément à l’article L.324 du CPCE. Dans le cadre de cette enquête, les agents pourront notamment : demander la communication de tous documents et informations nécessaires à la -société Free Mobile et à toute sociétéayant conclu avec elle des contrats d’assistance à son déploiementainsi que des contrats d’accès à leur réseau mobile; procéder, au besoin, à des enquêtes et constatations sur place. -Décide : er Article 1: Une enquête administrative relative au déploiement du réseau mobile de troisième génération de la société Free Mobileest ouverte sur le fondement de l’article L.32 4 du code des postes et des communications électroniques. Cette enquête a pour objet d’obtenir, auprès de la société Free Mobile et de toute société ayant conclu avec elle des contrats d’assistance à son déploiementainsi que des contrats d’accès à leur réseau mobile, les informations ou documents utiles pour mieux comprendre et appréhender le déploiement par la société de son réseau mobile en vue de contrôler le respect des prescriptions prévues par la décisionde l’Autoritén° 20100043 en date du 12 janvier 2010. Article 2 :Le directeurgénéral de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision.Article 3 :La présente décision ainsi que les noms des agents de l’Autorité chargés de mener les mesures d’enquête seront notifiésà la société Free Mobile. Elle sera publiée sur le site internetde l’Autorité.Fait à Paris, le 27 mai 2014 Le Président JeanLudovic SILICANI
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Décision n° 20140625RDPI de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postesen date du 27 mai 2014 portant ouverture en application de l’article L. 324 du code des postes et des communications électroniques d’une enquête administrative concernant les sociétés Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile, relative à la mise en œuvre d’un partage d’installations de réseau mobilede troisième génération en métropole L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ciaprès CPCE), notamment ses articles L. 321, L. 324 ;
Vu la loi n° 2008776 de modernisation de l’économie en date du 4 août 2008, notamment son article 119 ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 2001modifié autorisant la société française du radiotéléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2002modifié autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la convention nationale de mise en œuvre du plan d’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile (« programme zones blanches »), signée le 15 juillet et son avenant, signé le 13 juillet 2004 ;
Vu la décision n° 20060140 modifiée de l’Autorité en date du 31 janvier 2006 autorisant la société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;
Vu la décision n° 20060239 modifiée de l’Autorité en date du 14 février 2006 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;
Vu la décision n° 20090328 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 avril 2009 fixant la mesure et les conditions dans lesquelles sera mis en œuvre un partage d’installations de réseau mobile de troisième génération en métropole;
Vu la décision n° 20090838 modifiée de l’Autorité en date du 5 novembre 2009 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;
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Vu la décision n° 20100043 de l’Autorité en date du 12 janvier 2010 autorisant la société Free Mobile à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public ;
Vu la décision n° 20100633 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 juin 2010 autorisant la société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public ;
Vu la décision n° 20100634 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 juin 2010 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public ;
Vu l’accordcadre de partage d’installations 3G entre la société française du radiotéléphone, Bouygues Telecom et Orange France, en date du 11 février 2010 ; Vu l’accord de principe de partage d’installations 3G entre Bouygues Telecom, Free Mobile, la société française du radiotéléphone et Orange France, en date du 23 juillet 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, le 27 mai 2014 ; I.Cadre juridique A.Dispositions du code des postes et des communications électroniques (CPCE) Aux termes de l’article L. 32CPC4 duE, l’Autorité peut« demanière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de[ses]missions, et sur la base d'une décision motivée : 1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ouournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis auxarticles L. 321 et L. 323,ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;[…]3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.[…]». L’article L. 321 du CPCE dispose que l’Autorité est notamment tenue de veiller: « 3°ter A tenir compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques du territoire national[…]; 7° A la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des territoires et des utilisateurs[…]; » .Par ailleurs, aux termes du II de l’article L. 421 du CPCE : « L'autorisationprécise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur : 1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux, technologies et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions © Autorité de régulation des communications électroniques et des postes2
de permanence, de qualité, de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant ; […]».B.Obligations imposées aux sociétés Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile au titre de la décision n° 20090328 de l’Autorité et des décisions d’autorisation d’utilisation de fréquencesL’article 119 de laloi n° 2008776 de modernisation de l’économieLME du4 août 2008 dis oseue« Dans le resect des ob ecti s visés au II de l'article L. 321 du code desostes et des communications électroniues et ain deaciliter laro ressionde la couverture du territoire en radiocommunications mobiles de troisièmeénération, l’Autorité de réulation des communications électroniues et desostes détermine, arès consultationubli ueet au lus tard six mois arès laromul ationde la loi, les conditions et la mesure dans lesuelles sera mis en œuvre, en métro ole, unarta e des installations de réseau de troisième énération de communications électroniues mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population audelà duquel ce partage sera mis en œuvre». En application de cette disposition législative, l’ARCEP a adopté la décision n°20090328 en date du 9 avril 2009 fixant la mesure et les conditions dans lesquelles sera mis en œuvre un partage d’installations de réseau mobile de troisième génération en métropole. Les dispositions de la décision n° 20090328 -Cette décision a mis en place un dispositif encadré dans le temps visant àla mise en œuvre effective d’unarta ed’installations de réseau 3Gentre les opérateurs mobiles. Elle s’impose, conformément à son article 2,«à l’ensemble des opérateurs titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences pour déployer un réseau mobile de troisième génération ouvert au public en métropole ».Larticle 4 de la décision n° 20090328prévoit qu’« [u]n partage d’installations de réseau de troisième génération est mis en oeuvre au moins sur les zones couvertes en services mobiles de deuxième génération dans le cadre de la convention nationale de mise en oeuvre du plan d’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile (« programme zones blanches 2G »)». Elle révoité alement,à l’article 8, ue«les oérateurs concernés transmettent con ointementà l’ARCEP avant le 31 dà la mise enécembre 2009 un accordcadre relati œuvre d’unarta edes installations de réseau de troisième génération, dans le respect des conditions mentionnées aux articles[9 à 14].» Conformément à cette décision, les opérateurs devaient ainsi transmettre à l’ARCEP un accordcadre de partage d’installations de réseau 3G, précisant notamment le périmètre et les zones géographiques sur lesquels sera mis enœuvreun partage d’installations de réseau de troisième génération (article 10 de la décision), le calendrier dans lequel chaque opérateur s’engage à assurer la disponibilité de son service 3G surce périmètre géographique (article 11)et les conditions financières attachées au partage d’installations mises en œuvre (article 13). ème L’article 14 de la décision, adoptée antérieurement à l’attribution de la 4 autorisation d’utilisation de fréquences 3G,précise que l’accordcadre «prévoit les modalités de son © Autorité de régulation des communications électroniques et des postes3
extension, dans des conditions équitables, à un nouvel opérateur de réseau mobile de troisième génération (…)». La décision précise à cet égard que ces conditions «devront être équitables et proportionnées afin de prendre en compte les différences de situation avec les opérateurs mobiles existants» dès lors que «ces derniers disposent déjà d’un réseau mobile[2G]étendu, et se sont vu octroyer une autorisation[3G]depuis plus de sept ans(…)». Les accords conclus par les opérateurs de réseaux mobiles 3G en application de la -décision n° 20090328 En application des dispositions de la décision de l’Autorité du 9 avril 2009, unaccordcadre a été conclu entre SFR, Orange et Bouygues Telecom le 11 février 2010 (et transmis conjointement à l’ARCEP par un courrier daté du même jour).La mise en œuvre de cet accord vise un partage d’installationsde réseaux 3G en RAN sharing afin de faciliter et accélérer l'extension de la couverture 3G dans environ 3600 communes, correspondant à celles déjà couvertes dans le cadre du programme " zones blanches 2G " et à 300 communes supplémentaires. L’accord prévoit que chacun des trois opérateurs mobiles signatairesde l’accord achève au 31décembre 2013 le déploiement du partage d’installations de réseau 3G au sein de la liste de sites identifiés qui doivent être répartis de manière à respecter un équilibre en nombre de sites entre opérateurs. En outre, la société Free Mobile, conformément aux engagements qu’elle a souscrits dans son dossier de candidature pour l’attribution de la quatrième licence 3G, et en complément des obligations qui s’imposent à elle en vertu de la décision n° 20090328 suscitée, est tenue, en vertu des dispositions de la décision d’autorisation susvisée n° 20100043, de «contribue[r]à hauteur de 38 millions d’euros au financement du déploiement d’un réseau 3G partagé dans les zones du programme « zones blanches » 2G, pour la mise en place de 825 sites radio(…)» (partie 1.4.2 du cahier des charges annexé à la décision d’autorisation).La société Free Mobile a été intéréearta eà la mise en œuvre dud’installationsla ar si nature,entre elle et les trois autres oérateurs mobiles, del’accord derinci ede artae d’installations 3G23 uillet2010 ci dul’a rès,ui révoit uee »de rinci« accordles arties devront se rencontrer et né ocier de bonne foi les conditions dans lesquelles Free Mobile s’insèrera dans le dispositif initialprévu par l’accord cadre. II.Analyse de l’AutoritéL’Autorité a mené, depuis l’adoption dela décision n° 20090328, un exercice de suivi des travaux menés par l’ensemble des opérateurs relatifsà la mise en œuvre du partage d’installations 3G.En articulier, arcourrier en date du 16anvier 2013, elle a demandé aux trois oérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFRl’état d’avancement dudéploiement de la 3G dans les zones concernées par le programme de partage d’installations de réseaux 3G découlant de la décision de 2009. Bouygues Telecom, Orange et SFR ont chacun signalé, dans des courriers datés respectivement des 11 février, 5 avril et 8 avril 2013, qu’ils rencontraientdes difficultés pour déplo er les sites dans le calendrier prévupar l’accord etne pouvaient donner un calendrier prévisionnel de déploiement pour le reste du programme. © Autorité de régulation des communications électroniques et des postes4
L’Autorité a, par courrier en date du 29 mai 2013, demandé à nouveau aux trois opérateurs un calendrier prévisionnel de déploiement et les a invités à renforcer leurs efforts en vue de l’achèvement du programme.
Par courriers en date des 27uin, 27uin et 3uillet 2013, Orane, Bouues Telecom et SFR, ont respectivement indiqué que l’objectif de finalisation du programme d’ici fin 2013 ne serait pas tenu. De plus, ils ont indiqué que Bouygues Telecom souhaitait modifier les conditions financières de l’accord et que, dans ces conditions, il ne leur était pas possible à ce stade de donner de prévisions de déploiement. Bouygues Telecom indiquait notamment que «ecté par le bouleversement du secteur, n'estTelecom, particulièrement aBou ues aujourd'hui, plus en mesure de supporter un financement du déploiement du réseau partagé 3G à parts égales avec Orange et SFR, alors même qu'elle réalise moins de 15% de part de marché sur les zones blanches 3G».
L’Autorité, arcourrier daté du 15 octobre 2013, aérateurs de luiainsi demandé aux trois o faire connaître un nouveau calendrier de déploiement pour le 29 novembre 2013. Par courriers en date des 15 novembre, 29 novembre et 3 décembre 2013, Bouygues Telecom, Orange et SFRn’ont respectivement donné aucune indication sur les perspectives envisagées pour réaliser le déploiement. En particulier, aucun calendrierprévisionnel d’achèvement du programme n’a été fourni.En outre, il ressort des informations transmisesà l’Autoritépar les trois opérateurs, que le nombre total de sitesqu’ils ont, à eux trois, mis en service, à la fin 2013, était proche de 650, alors qu’ils s’étaient engagés à en déployer, au total à eux trois, plus de 2400 à cette date. Trois réunions techniques se sont tenues en février, mars et mai 2014à l’ARCEP,au cours desquellesles services de l’Autoritéont invité les représentants des quatre opérateurs de réseaux mobilessignataires de l’accord de principe(incluant donc Free Mobile) à confronter leurs propositions de modifications des conditions financières del’accord etindiquer le à calendrier dans lequel les déploiements pourraient être réalisés par les quatre opérateurs, au vu du retard pris par le programmeet de l’engagement de Free Mobile à participer aux déploiements. Ces réunions n’ont pas permis d’obtenirdes informations concrètes et précises quant à la modification de l’accord etla réalisation des déploiements par les quatre à opérateurs. Dès lors, il appartient à l’Autorité de recueillir, par tous moyens, l’ensemble des informations et documents nécessaires auprès : des sociétés Bouygues Telecom, Orange et SFR, relatifs à la mise en œuvre d’un -partage des installations de réseau mobile de troisième génération en métropole, pour s’assurer du respect par chacune d’entre ellesdes prescriptions prévues par la décision n° 20090328de l’Autoritésusviséeet par l’accordcadre de partage d’installations 3G en date du 12 février 2010,ris en son alication, conformément à la loi ; de la société Free Mobile, relatifs aux contributions financières envisagées pour -participer auditpartage d’installationset être en mesure de respecter les prescriptions prévues par la décision d’autorisation n° 20100043 ainsi queles moyens qu’elle prévoit de mettre en œuvre pour être en mesure de respecter les prescriptions prévues par la décision n° 20090328.
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En conséquence, une enquête administrativeest ouverte et confiée aux agents de l’Autorité, conformément à l’article L.324 du CPCE. Dans le cadre de cette enquête, les agents pourront notamment : demander la communication aux sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et -SFR de tous documents et informations nécessaires, et ; procéder, au besoin, à des enquêtes et constatations sur place. -Décide : er Article 1: Une enquête administrative est ouverte sur le fondement de l’article L.324 du code des postes et des communications électroniques àl’égarddes sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR. Cette enquête a pour objet d’obtenir les informations ou documents relatifs au respect des prescriptionsrelatives au partage d’installations de réseaux mobiles de troisième génération, prévues par la décision n° 20090328 susvisée et les accords de partage, pris en son application, ainsi que par les décisionsd’autorisation d’utilisation de fréquences délivréespar l’Autoritéauxdites sociétés pour établir et exploiter un réseau mobile de troisième génération. Article 2 :Ledirecteur général de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision.Article 3 :La présente décision ainsi que les noms des agents de l’Autorité chargés de mener er les mesures d’enquête seront notifiés aux personnes mentionnées à l’article 1. Elle sera publiée sur le site internetde l’Autorité.Fait à Paris, le 27 mai 2014 Le Président JeanLudovic SILICANI
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Décision n° 20140624RDPI de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postesen date du 27 mai 2014 portantouverture en application de l’article L. 324 du code des postes et des communications électroniques d’une enquête administrative concernantla société SFR relative au déploiement de son réseau mobile de troisième génération L’Autorité de régulation descommunications électroniques et des postes ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ciaprès CPCE), notamment ses articles L. 321, L. 324, L. 367, L. 421 ;
Vu l’arrêté du 18 juillet 2001 modifié autorisant la Société française du radiotéléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu la décision n° 2001647 de l’Autorité en date du 7 septembre 2001 attribuant des fréquences à la Société française du radiotéléphone pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau mobile de troisième génération ;
Vu la décision n° 20060140 modifiée de l’Autorité en date du 31 janvier 2006 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ; Vu la décision n° 20080228 de l’Autorité en date du 26 février 2008 modifiant la décision n° 20060140 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ; Vu la décision n° 20100633 en datedu 8 juin 2010 de l’Autorité autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au publics ; Vu l’ensemble des piècesdu dossier ; Après en avoir délibéré en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, le 27 mai 2014 ; I.Cadre juridique A.Dispositions du code des postes et des communications électroniques (CPCE) Aux termes de l’article L. 324du CPCE, l’Autorité peut« demanière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de [ses] missions, et sur la base d'une décision motivée : 1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques
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