Requête procureur général de la Cour d appel du 2 octobre 2015 - RANARISON Tsilavo conteste les factures car CISCO nie les relations d affaire avec EMERGENT NETWORK
124 pages
Français

Requête procureur général de la Cour d'appel du 2 octobre 2015 - RANARISON Tsilavo conteste les factures car CISCO nie les relations d'affaire avec EMERGENT NETWORK

-

Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
124 pages
Français
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres

Description

RANARISON Tsilavo a véhiculé l’information suivante comme quoi les factures émises par RANARISON Tsilavo pour effectuer les virements sont fausses car la société EMERGENT NETWORK n’est pas autorisée à vendre des produits CISCO à Madagascar. Et pour prouver tout cela, ce même RANARISON Tsilavo exhibe une attestation de la société CISCO qui dit que cette société CISCO n’a pas de lien commercial avec la société EMERGENT NETWORK.
Cet argument de RANARISON Tsilavo a été repris par les magistrats malgaches qui ont bien sûr font fi de l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et pire encore du code civil, Article 1594 promulguée le 16 mars 1804 : Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.
Une simple attestation de la société CISCO produite par RANARISON Tsilavo ne peut surplantée la loi valable à Madagascar.
Les factures émises ne peuvent pas donc être supposées fausses sur la base des lois malgaches d’autant plus que RANARISON Tsilavo a lui-même établi les bons de commande des produits CISCO achetés par la société EMERGENT NETWORK pour le compte de la société CONNECTIC. Selon le schéma d’acquisition des produits CISCO mis en place par ce même RANARISON Tsilavo, le 4 mars 2009.
Bien sûr, que la chaîne pénale malgache est au courant de l’email de RANARISON Tsilavo du 25 avril 2012 sur les états des comptes entre la société CONNECTIC et sa maison mère française, EMERGENT NETWORK SYSTEMS.

Informations

Publié par
Publié le 02 novembre 2019
Nombre de lectures 198
Langue Français
Poids de l'ouvrage 18 Mo

Extrait

RANARISON Tsilavo a déposé une plainte pour abus des biens sociaux avec demande d’arrestation à l’encontre de son patron Solo le 20 juillet 2015. Malgré sa charge de travail, le Procureur général a traité de suite la plainte et Solo a été mis en mandat de dépôt une dizaine de jours plus tard pour n’en sortir de détention qu’au prononcé du jugement, cinq mois plus tard, le 15 décembre 2015. Bloqué en détention, ce sont les amis de Solo qui ont réuni toutes les pièces, qui heureusement sont sur le serveur de mails de google : la messagerie Gmail. RANARISON Tsilavo a véhiculé l’information suivante comme quoi les factures émises par RANARISON Tsilavo pour effectuer les virements sont fausses car la société EMERGENT NETWORK n’est pas autorisée à vendre des produits CISCO à Madagascar. Et pour prouver tout cela, ce même RANARISON Tsilavo exhibe une attestation de la société CISCO qui dit que cette société CISCO n’a pas de lien commercial avec la société EMERGENT NETWORK. Cet argument de RANARISON Tsilavo a été repris par les magistrats malgaches qui ont bien sûr font fi de l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et pire encore du code civil,Article 1594promulguée le 16 mars 1804 :Tous ceux auxquelslaloi nel'interdit pas peuvent acheterouvendre.Une simple attestation de la société CISCO produite par RANARISON Tsilavo ne peut surplantée la loi valable à Madagascar. Les factures émises ne peuvent pas donc être supposées fausses sur la base des lois malgaches d’autant plus que RANARISON Tsilavo a lui-même établi les bons de commande des produits CISCO achetés par la société EMERGENT NETWORK pour le compte de la société CONNECTIC. Selon le schéma d’acquisition des produits CISCO mis en place par ce même RANARISON Tsilavo, le 4 mars 2009. Bien sûr, que la chaîne pénale malgache est au courant de l’email de RANARISON Tsilavo du 25 avril 2012 sur les états des comptes entre la société CONNECTIC et sa maison mère française, EMERGENT NETWORK SYSTEMS.
La Cour d’appel d’Antananarivo a innové en trouvant une motivation en se basant sur une attestation produite par RANARISON Tsilavo, le plaignant, interprétée comme les magistrats malgaches sont spécialistes pour produire un effet certain « La société EMERGENT NETWORK n’est pas autorisée à commercialiser des produits de la société CISCO à Madagascar » alors que l’article 2 de la loi sur la concurrence est très clair en ce qui concerne la liberté de commercialiser tout produit à Madagascar à Madagascar. Les intérêts civils ont été encore attribués à RANARISON Tsilavo par la Cour d’appel en contravention des lois malgaches. Pour condamner Solo à 2 ans de prison avec sursis et 1.500.000.000 (un milliard 500 millions) d’Ariary, équivalent 428.492 euros à payer à un simple associé, RANARISON Tsilavo, le tribunal correctionnel d’Antananarivo (Madagascar) s’est contenté de motiver en TROIS MOTS : « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit». Le tribunal correctionnel d’Antananarivo a violé l’article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi sur les sociétés commerciales en attribuant à un simple associé les intérêts civils puisque c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle du soi-disant abus de biens sociaux. Solo a perdu son pourvoi en cassation alors que les lois applicables à Madagascar ont été violées par des magistrats malgaches. RANARISON Tsilavo a eu la bonne idée déposer un référé en diffamation en France pour interdire à Solo de raconter son histoire dans différents sites internets. D’après le plainte pour diffamation de RANARISON Tsilavo, le
montant des virements sans contrepartie s’élève à 1.042.060 euros équivalent de3.663.933.565,79 ariary.
I. RAPPEL DES FAITS OPPOSANT RANARISON Tsilavo et SOLO SELON LE REFERE DU 21 JUILLET 2017A) PRESENTATION DES PARTIES(i) MONSIEUR RANARISON TSILAVO ET MONSIEUR SOLOMonsieur RANARISON etMonsieur SOLOsociété de droitétaient tous deux associés de la malgache ConnecTIC SARL (ci-après dénommée « la société CONNECTIC »), qu’ils décidaient de dissoudrele 13 septembre 2012, pour motif d’absence d’affectio societatis. Monsieur SOLO en était également le gérant. Le 20 juillet 2015, Monsieur RANARISON portait plainte, entre les mains de Monsieur le Procureur Général de la Cour d’appel d’ANTANANARIVO (MADAGASCAR), à l’encontre de Monsieur Solo, pour fraude, détournement et recel de biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux (Pièce n° 1). En effet, Monsieur RANARISON avait découvert que Monsieur SOLO avait établi de fausses factures pour le compte d’une société française EMERGENT NETWORK SYSTEMS, dont il est le dirigeant et unique associé. Ces factures étaient libellées à l’ordre de la société CONNECTIC au titre d’une prétendue cession de licences d’un logiciel conçu et développé par la société CISCO SYSTEMS. Monsieur SOLO, en sa qualité de gérant de la société CONNECTIC, payait les factures d’EMERGENT NETWORK SYSTEMS, pour un montant total de 3.663.933.565,79 ariary, soit environ 1.047.060 euros Or, la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS n’avait jamais cédé les prétendues licences à la société CONNECTIC. Et pour cause, la société CISCO SYSTEMS, qui avait conçu le logiciel, niait catégoriquement l’existence de toute relation d’affaires avec la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS et déclarait même que cette dernière ne s’était jamais vue céder le droit de commercialiser la moindre licence à MADAGASCAR. Selon jugement rendule 15 décembre 2015par le Tribunal de première instance d’ANTANANARIVO, confirméle 13 mai 2016par la Cour d’appel de ce même siège, Monsieur SOLO était déclaré coupable d’abus de biens sociaux et de faux et usage de faux en écriture de commerce. Il était donc condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à payer à Monsieur RANARISON, son ancien associé, la somme de 1.500.000.000 ariary au titre des intérêts civils, soit environ428.492 euros(Pièce n° 2). Le 24 mars 2017, la Cour de cassation de MADAGASCAR approuvait la Cour d’appel d’ANTANANARIVO, de sorte que la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur SOLO est définitive à ce jour (Pièce n° 3).
D’APPEL D’ANTANANARIVO --------------------------PARQUET GENERALREQUISITIONS--------------------------SECTION CRIMINELLE LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COURS D’APPEL D’ANTANANARIVO --------------------------N° 405/15/C0-MAN Vu le dossier de la procédure suivie contre : ANDRIAMBOLOLONIVO Soloniaina  Inculpé de : ABUS DE BIENS ;  Vu le jugement n°1343 rendu le 27/08/2015 par la CDP, Vu l’appel en date du 27/08/2015 du Conseil de l’inculpé Vu les dispositions des articles 303 et suivants, 320 du Code de Procédure Pénale Malgache EN LA FORME : Attendu que l’appel est régulier et recevable ; AU FOND : Attendu que ANDRIAMBOLOLO Nivo Solo Nirina est poursuivi des chefs d’abus de biens sociaux et de faux en écriture de commerce ; Qu’il a nié les faits à lui reprochés et soutient sue les virements faits par la société CONNECTIC à la société Emergent Network Systèmes avaient servi à fournir d’équipements informatiques et de logiciels à la société CONNECTIC ; Attendu que des pièces du dossier, tous les transferts d’argent vers la société Emergent Network Systèms, s’étaient faits par l’intermédiaire de BNI Madagascar ; Que les factures afférentes aux fournitures des matériels et services ont été versées ; Que la partie civile conteste ces factures en arguant que par la lettre en date du 26 novembre 2013, le CISCO Systems a nié l’existence de toute relation d’affaire avec EMERGENT NETWORK SYSTEMS. Attendu,enoutrequ’aucunepiècen’estverséeaudossierdeprocédurepoursuivantqueCONNECTICad’autres fournisseurs autres que EMERGENT NETWORK SYSTEMS, lui permettant d’exercer ses activités et réaliser ainsi des chiffres d’affaires et faires des déclarations fiscales ; Que la partie civile a déclaré que les chiffres d’affaires de la société CONNECTIC n’a jamais cessé d’augmenter tous les ans (cote III/05) ; Que par conséquent, les relations d’affaires entre société CONNECTIC et EMERGENT NETWORK SYSTEMS ont été bénéfiques aux deux sociétés ; Attendu par ailleurs que les parties ne contestent pas la légalité de la société EMERGENT NETWORK SYSTEMS au regard du droit français ; Attendu que pour permettre au Tribunal d’apprécier en toute objectivité les preuves qui lui sont soumises les parties ont droits d’apporter tous les éléments nécessaires à charges qu’à décharges ; Que l’inculpé a déclaré être prêt à fournir toutes les preuves concernant ses moyens de défenses ; Qu’en égard à la difficulté de situer les limites entre affaires commerciales et affaires pénales dans le cas d’espèce,le maintien en détention de l’inculpé pourrait être un blocage pour la manifestation de la véritéd’autant plus qu’il pourrait y avoir des fausses déclarations fiscales  PAR CES MOTIFS ; Requiert qu’il plaise à la chambre d’Accusation EN LA FORME : Recevoir l’appel ; AU FOND : Le Ministère Public s’en rapporte à la Chambre d’accusation Réserver les frais et dépens.- Fait au PARQUET GENERAL à Antananarivo, le 02 OCT 2015  P.LE PROCUREUR GENERAL  L’AVOCAT GENERAL  RABODONIAINA Véronique Laurette
LOI N° 2005-020 du 17 octobre 2005
sur la Concurrence
(J.O. 3011 du 23 janvier 2006, p.1016-1028)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 27 juillet 2005,
Le Président de la République, Vu la Constitution,
Vu la décision n° 15-HCC/D3 du 12 octobre 2005 de la Haute Cour Constitutionnelle,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. La présente loi a pour objectif fondamental de garantir la liberté et la loyauté de la concurrence.
La présente loi vise dans ce cadre à promouvoir la compétitivité des entreprises et le bien-être des consommateurs.
Art. 2.personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute Toute industrie, sous réserve du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires.
Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par la loi de l'offre et de la demande.
Toutefois, dans les secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée en raison de la situation de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, un décret pris en Conseil du Gouvernement peut, après consultation du Conseil de la Concurrence et des organismes représentant les opérateurs privés, apporter des restrictions à la liberté générale des prix.
De même, le Gouvernement peut prendre, contre les hausses ou les baisses excessives des prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé, par décret pris en Conseil du Gouvernement, après consultation du Conseil de la Concurrence. Ce décret précise la durée de validité des mesures qui ne peut excéder six mois.
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents