Code de procédure civile et code de commerce : P2 l1 offres paiement consignations

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DEUXIEME PARTIE Procédures diverses LIVRE Ier (Décrété le 22 avril 1806. Promulgué le 2 mai suivant.) TITRE Ier. - Des offres de paiement et de la consignation
Art. 812.Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité. Art. 813. procès-verbal fera mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a Le signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer. Art. 814.Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil. Art. 815. La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales; si elle est incidente, elle le sera par requête. Art. 816. Lele cas où la consignation n'aurait jugement qui déclarera les offres valables, ordonnera, dans pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée; il prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation. Art. 817.La consignation volontaire ou ordonnée sera toujours à la charge des oppositions, s'il en existe, et en les dénonçant au créancier. Art. 818.dispositions du Code civil, relatives aux offres de paiement et à la surplus est réglé par les  Le consignation.
TITRE II. - Du droit des propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs locataires et fermiers, ou de la saisie-gagerie et de la saisie-arrêt sur débiteurs forains Art. 819.Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuvent un jour après le commandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bâtiments ruraux, et sur les terres. Ils peuvent même faire saisir-gager à l'instant, en vertu de la permission qu'ils en auront obtenue, sur requête, du juge de paix. Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consentement; et ils conservent sur eux leur privilège, pourvu qu'ils en aient fait la revendication, conformément à l'article 2102 du Code civil. S'il est vrai que d'après l'article 819 du Code de procédure civile et les principes de droit, la saisie-gagerie ne peut être pratiquée pour loyer à échoir, il résulte cependant des mêmes principes que la faculté de saisie-gagerie existe non seulement pour sûreté des loyers et fermages, mais pour la garantie de toute créance exigible née du bail. Cour 8 avril 1892, 3, 488. 2° Une ordonnance présidentielle dont les effets se trouvent épuisés par la saisie en vue de laquelle elle avait été octroyée, ne peut servir de base à une deuxième saisie. Cour 5 mai 1905, 7, 122. 3° Le second alinéa de l'article 819 du Code de procédure civile ayant pour but de protéger les parties contre les poursuites inconsidérées ou prématurées, il est inadmissible que sur une seule autorisation donnée en vue d'une saisie déterminée, le créancier puisse, dans la suite, sans contrôle, multiplier les poursuites. Cour 5 mai 1905, 7, 122. Le contrat par lequel le propriétaire d'une carrière cède le droit d'en extraire des pierres moyennant une redevance en argent ou en nature, ne constitue pas un bail. En conséquence, le propriétaire ne possédant pas contre le concessionnaire une créance de loyer ou de fermage, est nulle la saisie-gagerie par lui pratiquée sur les matériaux extraits se trouvant à la carrière en vue d'assurer le paiement de la redevance due par l'exploitant. Lux. 20 décembre 1933, 13, 339. Art. 820. Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront mainlevée, en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation. Art. 821.la même forme que la saisie-exécution; le saisi pourra être constituéLa saisie-gagerie sera faite en gardien; et s'il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le titre IX du livre précédent. Art. 822.titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du créancier, même sans  Tout président du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune qu'il habite, appartenant à son débiteur forain. 1° Le juge de paix ne peut autoriser une saisie-foraine que jusqu'à concurrence de sa compétence ordinaire de 300 francs. En autorisant une saisie-foraine pour une valeur supérieure à 300 francs, le juge de paix commet une nullité absolue, équivalant à excès de pouvoir, opposable en tout état de cause, et qui doit être suppléée d'office par le juge du fond. Cour 23 décembre 1880, 1, 682. 2° En matière de saisie-foraine, c'est la somme pour laquelle la saisie a été autorisée et pratiquée, qui forme le taux du dernier ressort; on ne peut pas avoir égard à ce sujet, aux accessoires, tels que les frais, dépens et frais de fourrière faits après la saisie. Cour 23 décembre 1880, 1, 682. 3° La demande reconventionnelle fondée sur l'action principale et non distincte de cette dernière, ne doit pas être prise en considération pour déterminer le taux du ressort. Cour 23 décembre 1880, 1, 682. Art. 823.ses mains sinon il sera établi un gardien.Le saisissant sera gardien des effets, s'ils sont en
Art. 824. Ilénoncées au présent titre, qu'après qu'elles ne pourra être procédé à la vente sur les saisies auront été déclarées valables: le saisi, dans le cas de l'article 821, le saisissant, dans le cas de l'article 823, ou le gardien, s'il en a été établi, seront condamnés ...1à la représentation des effets. Art. 825.Seront, au surplus, observées les règles ci-devant prescrites pour la saisie-exécution, la vente et la distribution des deniers.
1abolie par la loi du 16 février 1877.par corps. - La contrainte par corps est
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