Communiqué Mairie de Fleury-les-Aubrais
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Discrimination et refus de réintégration pour un agent handicapé par la fibromyalgie.

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Publié le 25 mai 2020
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Langue Français

Extrait

 A la lecture de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 17 décembre 2019, aucune discrimination fondée sur le handicap n’a été retenue. Nulle part ne Igure le terme de discrimination, pas plus qu’une quelconque allusion à la violation de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, selon lequel aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires au titre de leur handicap ou de leur état de santé.
La Cour a annulé le licenciement en cours de stage de M. Petit, en estimant que les insuîsances professionnelles reprochées n’étaient pas suîsamment graves pour justiIer cette décision, inIrmant ainsi le jugement rendu par le tribunal administratif d’Orléans. L’état de santé n’est pas la cause du licenciement du M. Petit, d’autant qu’il avait été jugé, en dépit de sa maladie, totalement apte à servir par le médecin de prévention, sans qu’il soit besoin d’aménager son poste.
La Cour n’a formulé aucune injonction à l’égard de la ville de Fleury-les-Aubrais exigeant sa titularisation immédiate. La Ville n’a donc pas procédé à la titularisation de l’agent qui n’avait pas terminé son stage. De surcroït, ainsi qu’elle l’a expliqué à l’intéressé et à son avocat, le poste occupé par M. Petit a été supprimé depuis longue date, ce qui fait obstacle à sa réintégration eective et à sa titularisation. Une lettre sera adressée en ce sens à la Cour administrative d’appel de Nantes qui a été saisie par l’avocat de M. Petit aux Ins d’exécution de l’arrêt. C’est à la Cour, et à elle seule, qu’il appartiendra de déterminer si M. Petit a le droit d’être titularisé.
EnIn, si la ville refuse de titulariser M. Petit, ce n’est certainement pas pour les 60.000 euros de rappels de salaire auxquels il n’a pas droit. Pendant sa période d’éviction, M. Petit a perçu, pour partie, l’allocation de retour à l’emploi payée par la ville et les salaires versés par son employeur privé. Toutes ces sommes viennent en déduction des traitements qu’il aurait pu percevoir. Nous sommes très loin des 60.000 euros dus en réparation du préjudice subi du fait de cette éviction. Mais, là encore, c’est à la Justice qu’il appartiendra de se prononcer le cas échéant, tout comme dans celui d’un éventuel pourvoi contre l’arrêt du 17 décembre 2019 devant le Conseil d’Etat.
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