RÈGLEMENT (CE) No 933/2008 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2008 ...
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RÈGLEMENT (CE) No 933/2008 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2008 ...

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24.9.2008
FR
Journal officiel de lUnion européenne
o RÈGLEMENT (CE) N933/2008 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2008 o modifiant lannexe du règlement (CE) n21/2004 du Conseil en ce qui concerne les moyens didentification des animaux et le contenu des documents de circulation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
o vu le règlement (CE) n21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système didentification et denregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règle o ment (CE) n1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 1 64/432/CEE ( ),et notamment son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
o (1)21/2004 prévoit que chaque ÉtatLe règlement (CE) n membre doit établir un système didentification et denre gistrement des animaux des espèces ovine et caprine en conformité avec ses dispositions.
(2)Ce système doit comprendre quatre éléments, à savoir: les moyens didentifier chaque animal (moyens didentifica tion), des registres à jour conservés dans chaque exploita tion, des documents de circulation et un registre central ou une base de données informatique. Lannexe dudit règlement définit les exigences relatives à ces éléments.
o (3)Le règlement (CE) n21/2004, tel que modifié par le o2 règlement (CE) n1560/2007 ( ), prévoit que lidentifica tion électronique est obligatoire à partir du 31 décembre 2009.
(4)Le 17 novembre 2007, la Commission a présenté un rapport au Conseil concernant lapplication du système 3 d( ).identification électronique des ovins et des caprins Ce rapport conclut que les États membres devraient aussi pouvoir homologuer de nouveaux types de dispositifs didentification des ovins et des caprins, à certaines conditions.
(5)Lidentification électronique a connu des évolutions tech niques. Il est dès lors opportun de modifier les exigences relatives aux moyens didentification définies dans le o règlement (CE) n21/2004, afin dautoriser un éventail plus large de combinaisons techniques. Les moyens didentification récemment élaborés, tels que les disposi tifs didentification injectables et les marques électroni 1 ( )JO L 5 du 9.1.2004, p. 8. 2 ( )JO L 340 du 22.12.2007, p. 25. 3 ( )COM(2007) 711.
L 256/5
ques au paturon, devraient en conséquence être autorisés comme moyens didentification selon ledit règlement. Néanmoins, il conviendrait de limiter lutilisation de ces nouveaux moyens didentification aux mouvements nationaux, eu égard à la nécessité dacquérir plus dexpé rience pratique dans leur emploi. Comme lidentification électronique est destinée à devenir le premier moyen didentification, les États membres devraient bénéficier dune plus grande marge de manœuvre dans lusage des moyens conventionnels didentification en tant que seconds dispositifs didentification. Il convient donc de modifier la partie A de lannexe dudit règlement en ce sens.
o (6)La partie B de lannexe du règlement (CE) n21/2004 établit les informations que devraient contenir les regis tres tenus à jour et conservés dans chaque exploitation. Une partie de ces informations est uniquement dispo nible dans lexploitation de naissance. En vue de réduire la charge administrative, il est donc opportun de modifier cette partie de lannexe.
o (7)21/2004 prévoit quLe règlement (CE) nà partir du 31 décembre 2009, lidentification électronique est obli gatoire pour tous les animaux nés après cette date. Toute fois, au cours de la première année suivant le 31 décembre 2009, la majorité des animaux seront iden tifiés exclusivement par des dispositifs didentification conventionnels non électroniques, puisque les animaux en question seront nés avant cette date. Durant cette année, les animaux équipés de dispositifs didentification électroniques et non électroniques seront déplacés et pris en charge ensemble.
(8)Les codes individuels des animaux affichés par les dispo sitifs didentification non électroniques ne peuvent être enregistrés que manuellement. Cet enregistrement manuel des codes affichés par les dispositifs non électro niques constitue une charge importante pour les déten teurs et une source potentielle derreurs. Par ailleurs, il serait laborieux pour les opérateurs de séparer les quel ques animaux dotés de dispositifs électroniques didenti fication pour enregistrer leur code individuel. Devoir installer des systèmes de lecture électronique pour lenre gistrement individuel, alors que la majeure partie des animaux déplacés sont encore identifiés par des marques auriculaires conventionnelles non électroniques représenterait aussi une lourde charge. Dès lors, il convient de reporter la date à partir de laquelle le docu ment de circulation devra contenir les codes individuels des animaux jusquà ce quune part substantielle de la population ovine et caprine ait été identifiée électronique ment. Dans son rapport concernant lapplication du système didentification électronique des ovins et des caprins, la Commission est aussi arrivée à cette conclu sion.
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