Fiscalité des O.P.C.V.M - article ; n°1 ; vol.3, pg 81-95
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Description

Revue française d'économie - Année 1988 - Volume 3 - Numéro 1 - Pages 81-95
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1988
Nombre de lectures 41
Langue Français

Extrait

Jacques Paultre de Lamotte
Fiscalité des O.P.C.V.M
In: Revue française d'économie. Volume 3 N°1, 1988. pp. 81-95.
Citer ce document / Cite this document :
Paultre de Lamotte Jacques. Fiscalité des O.P.C.V.M. In: Revue française d'économie. Volume 3 N°1, 1988. pp. 81-95.
doi : 10.3406/rfeco.1988.1169
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rfeco_0769-0479_1988_num_3_1_1169Jacques
PAULTRE
de LAMOTTE
La fiscalité
des О.Р.СЛШ.
contexte économique actuel 'un est des le éléments développement remarquables des mardu
chés financiers français. Il s'est manifesté tant par le dévelop
pement de la capitalisation boursière (plus de 2 100 milliards
d'actions et d'obligations en 1985) que celui des émissions (plus de 73 milliards de francs en 1985) et d'obliga
tions (plus de 250 de francs en 1985). Jacques Paultre de Lamotte 82
Ce développement a été favorisé par une évolution
profonde du fonctionnement du marché. On a ainsi créé à
Paris en 1986 un marché à terme des instruments financiers et
encouragé le des titres de créances négociab
les. Dans le même temps, le nombre des organismes collectifs
de placement de valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) s'est cons
idérablement accru. Il est passé de 135 sociétés d'investiss
ement à capital variable (S.I.C.A.V.) et 522 fonds communs
de placement (F.C.P.) en 1981 à 372 S.I.C.A.V. et 2 152
F.C.P. en 1986.
Les règles fiscales applicables aux produits de l'épar
gne collectée par ces organismes sont donc désormais un él
ément primordial de la fiscalité de l'épargne. Il suffît d'ailleurs
de rappeler que plus de 30 % des actions et des obligations
sont détenus par l'intermédiaire de ces organismes.
Plus que beaucoup d'autres règles fiscales, le disposit
if applicable aux O.P.C.V.M. paraît le résultat d'une alchi
mie complexe. Il tente de concilier une très large transparence
qui doit assurer l'égalité de traitement entre les personnes qui
détiennent directement leurs valeurs mobilières et celles qui ces valeurs par l'intermédiaire de ces organismes,
le développement continu de règles particulières qui tradui
sent les adaptations nécessaires de la législation fiscale aux
particularités des O.P.C.V.M. et les mesures qui sont rete
nues pour maintenir le développement du marché financier.
Tout ceci conduit à réfléchir sur la fiscalité de l'épar
gne et les O.P.C.V.M., en essayant de dégager trois points.
Pour assurer l'égalité de traitement aux O.P.C.V.M., le prin
cipe de la transparence fiscale a été retenu sans en tirer toutef
ois certaines de ses conséquences rigoureuses. Il a d'ailleurs
été nécessaire de prévoir un nombre croissant de règles fiscales
propres aux O.P.C.V.M. Ceci conduit donc à s'interroger sur
les possibilités qui pourront s'ouvrir dans l'avenir pour doter
ces organismes d'un statut fiscal adapté au nouveau marché
financier qui s'annonce. Jacques Paultre de Lamotte 83
Une transparence fiscale incomplète
Deux structures juridiques principales sont utilisées pour réa
liser l'essentiel des placements collectifs en valeurs mobilières.
Il s'agit des S.I.C.A.V. qui sont des sociétés de capitaux
dotées de la personnalité morale et les F.C.P. qui sont des
copropriétés de valeurs mobilières soumises à un statut parti
culier et qui n'ont pas de personnalité morale.
Ces organismes bénéficient de dispositions spécif
iques qui leur assurent une très large transparence fiscale.
Cependant toutes les conséquences de cette transparence
n'ont pas été retenues.
La transparence fiscale se manifeste d'abord sur les
revenus collectés puis redistribués par les S.I.C.A.V. et les
F.C.P. Ces organismes ne sont en effet pas soumis à l'impôt
sur les sociétés et les produits qu'ils distribuent conservent le
régime fiscal qui aurait été appliqué si ces produits avaient été
perçus directement par les détenteurs d'actions ou de parts.
Ce régime est particulièrement favorable pour les placements
réalisés en actions et en obligations. Les revenus d'actions
donnent ainsi droit au transfert de l'avoir fiscal attribué aux
S.I.C.A.V. et aux fonds, il en va de même des crédits d'impôt
attribués par les conventions fiscales internationales sous la
seule réserve que les porteurs d'actions ou de parts puissent
justifier du bénéfice des dispositions de ces accords internatio
naux. Quant aux revenus d'obligations perçus par des parti
culiers par l'intermédiaire d'un O.P.C.V.M., ils bénéficient
du prélèvement libératoire de 26 % dans les conditions de
droit commun. Dans le même esprit, les O.P.C.V.M. ont été
autorisés à créer un coupon particulier pour pouvoir assurer
la distribution des produits de titres négociables, qui peuvent
faire l'objet d'un prélèvement libératoire de 33 %. Les action
naires de ces organismes peuvent ainsi intervenir sur le mar
ché de ces nouveaux produits alors même que le montant Jacques Paultre de Lamotte 84
nominal des titres échangés (plus de 5 millions de francs)
interdisait, sauf rares exceptions, toute participation des per
sonnes physiques.
Mais toutes les conséquences fiscales de cette trans
parence n'ont pas été tirées. Ainsi les S.I.C.A.V/distribuent
toujours leurs produits sous forme de dividendes même si le
traitement fiscal de ce dividende est, on l'a vu, particulier. Le
maintien de cette qualification permet ainsi aux organismes
sans but lucratif (caisses de retraite notamment) de bénéficier
d'un avantage important. En effet, les dividendes des actions
françaises perçus par les organismes sans but lucratif sont exo
nérés d'impôt, mesure qui se justifie économiquement par le
fait que sauf exception (caisses de retraite notamment) ces
organismes ne peuvent bénéficier du remboursement de
l'avoir fiscal. Dès lors, tous les produits perçus par l'intermé
diaire de S. I.C. A. V., par les organismes sans but lucratif
échappent à l'impôt. Tel sera en particulier le cas des produits
des obligations émises après le 1er janvier 1987 qui pourront
ainsi bénéficier de la suppression de la retenue à la source et
échapper à l'imposition spécifique de 10 % prévue sur les pro
duits des obligations versés à ces organismes.
Le même principe de transparence incomplète a été
retenu pour les plus-values ce qui conduit les O.P.C.V.M. à
bénéficier d'un régime favorable. Pour les personnes physi
ques qui détiennent des titres d'O.P.C.V.M. et les sociétés
qui détiennent des actions de S.I.C.A.V., les plus-values réali
sées ne sont constatées que lors de la vente des titres de ces
organismes. Ainsi, les gestionnaires de ces organismes
peuvent-ils valoriser leur portefeuille sans que les souscrip
teurs ne subissent la moindre imposition pendant la période
de détention de leurs titres.
Ce régime est particulièrement favorable pour les
personnes physiques. En effet, celles-ci ne sont taxées sur
leurs plus-values boursières que si leurs cessions excèdent
272 000 francs. Dès lors, la gestion dynamique d'un porte- Jacques Paultre de Lamotte 85
feuille nécessitant de nombreux arbitrages, le portefeuille
détenu individuellement sera imposé chaque année sur la
plus-value réalisée. En revanche, le portefeuille géré collectiv
ement pourra capitaliser en franchise d'impôt ses plus-values,
le souscripteur n'étant taxé qu'à 16 % que lors de la cession
de ces parts. Les sociétés bénéficient d'un avantage du même
ordre. Avantage d'autant plus sensible que les gains qu'elles
réaliseraient directement par une gestion dynamique de leur
portefeuille seraient en règle générale taxés à 45 %, car affé
rents à des titres détenus depuis moins de deux ans.
Une transparence plus complète est en revanche
prévue pour les plus et moins-values réalisées par les sociétés à
travers un fonds commun de placement. Jusqu'en 1986 les
plus-values réalisées par les sociétés à travers l'intermédiaire
d'un fonds pouvaient b

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