Les objectifs déterminant la partie variable de la rémunération peuvent être modifiés unilatéralement, sous certaines réserves
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Publié le 02 avril 2011
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Les objectifs déterminant la partie variable de la
rémunération peuvent être modifiés
unilatéralement, sous certaines réserves
En pratique, les objectifs déterminant la partie variable de la rémunération sont rarement stipulés au sein du contrat de travail et font le plus souvent l'objet d'une fixation annuelle par l'employeur.
La Cour de cassation avait d'ailleurs validé dans le principe cette pratique il y a une dizaine d'années, en jugeant que «les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction» (Cass. soc., 22 mai 2001, n° 99-41.838). Plusieurs arrêts avaient par la suite semblé remettre en cause cette solution, notamment lorsqu'un changement des objectifs a pour effet d'impacter la rémunération variable perçue (Cass. soc., 7 juill. 2009, n° 08-40.963). On sait en effet que, par principe, la Cour de cassation considère que le niveau de rémunération constitue un élément de nature contractuelle, même s'il n'est pas expressément inscrit au contrat de travail, et qu'il ne peut donc être modifié sans l'accord du salarié. La Haute juridiction a précisé sa position en la matière par un arrêt du 2 mars 2011 (n° 08-44.977), portant sur le bien-fondé d'un licenciement pour insuffisance persistante de résultat : lorsque le contrat de travail prévoit que les objectifs sont fixés par l'employeur, celui-ci peut les modifier unilatéralement, dans la mesure où les objectifs ne deviennent pas irréalisables et qu'ils sont portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. Sous ces réserves, la Cour de cassation énonce que le fait que cette modification des objectifs impacte le niveau de la rémunération variable est indifférent.
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