Nouvelle illustration de la montée en puissance de la notion de «co-employeurs» dans les contentieux post-restructuration
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Nouvelle illustration de la montée en puissance de la notion de «co-employeurs» dans les contentieux post-restructuration

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Publié le 05 mars 2011
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Langue Français

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Nouvelle illustration de la montée en puissance
de la notion de «co-employeurs» dans les
David Calvayrac
Alexandre Roumieu
contentieux post-restructuration
Le principe de la liberté d'entreprendre, de valeur constitutionnelle, permet, d'une part, de fonder librement son entreprise, et permet, d'autre part, d'y mettre un terme à tout moment. La jurisprudence en déduit classiquement que la cessation d'activité d'une société constitue, en soi, un motif économique de licenciement, sauf en cas de faute ou de légèreté blâmable de la part de l'employeur à l'origine de cette cessation d'activité. Il n'est alors pas nécessaire de démontrer l'existence de l'un des motifs économiques expressément prévus par le Code du travail, à savoir des difficultés économiques, une mutation technologique ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité (appréciés, lorsque la société appartient à un groupe, au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe relevant du même secteur d'activité).
Toutefois, au sein des groupes de sociétés, le concept jurisprudentiel de «co-employeurs», dont on constate actuellement la montée en puissance dans les contentieux prud'homaux post-restructuration, est susceptible de restreindre cette faculté. Cette notion permet au salarié qui démontre une «confusion d'intérêts, d'activités et de direction» entre son entreprise et une autre société du groupe, notamment la société mère, de considérer celle-ci comme son «coemployeur».
Cette confusion d'intérêts résultera notamment de l'existence de relations capitalistiques importantes entre les entreprises concernées, de l'identité de tout ou partie de leurs dirigeants et surtout de l'immixtion de l'une dans le pouvoir de direction de l'autre. Les deux sociétés seront alors solidairement débitrices des obligations à la charge de l'employeur. Le salarié retrouvera ainsi parfois un débiteur solvable dans la personne de son «co-employeur», notamment en cas de mise en liquidation de son entreprise, et pourra en outre contester le bien-fondé du motif économique de son licenciement en démontrant que celui-ci n'était pas qualifié à l'égard de la seconde société.
La Cour de cassation vient de tirer les conclusions d'une telle situation en cas de licenciement consécutif à la cessation d'activité d'une société, en énonçant pour la première fois que cette cessation d'activité ne pourra constituer un motif économique de licenciement qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par une nécessité de sauvegarder la compétitivité au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartiennent les sociétés «co-employeurs» (Cass. soc., 18 janv. 2011, n° 09-69.199).
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