On m a volé ma carte bleue et soutiré 2.000 €
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On m'a volé ma carte bleue et soutiré 2.000 €

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Description

On m'a volé ma carte bleue et soutiré 2.000 € Comment doit agir Madeleine? Suite à cette agression, Madeleine aurait dû porter plainte immédiatement à la police ou à la gendarmerie. En effet, pour écarter sa responsabilité auprès de son organisme bancaire (et donc se faire rembourser), il faut faire constater l'agression et joindre à sa demande d'opposition envoyée en lettre RAR un dépôt de plainte. Le mal étant fait, Madeleine doit quand même porter plainte. l Si elle est assurée, elle devra sans doute payer une franchise mais elle a des chances de se faire rembourser. Les conseils de Me Mathieu Rebboah* Le titulaire d'une carte bancaire doit prendre toutes les mesures afin d'en préserver la sécurité (article L 133-16 du Code monétaire et financier), notamment en ne communiquant pas son code confidentiel. Dès qu'il a connaissance de toute opération non autorisée avec sa carte (vol, disparition ou fraude), il doit en informer sans tarder sa banque afin de faire opposition auprès du centre d'opposition de sa banque ou du groupement des cartes bancaires dont les numéros figurent dans les conditions générales d'utilisation de la carte. En l'espèce, l'opposition de Madeleine après le vol de sa carte n'est pas suffisante. En effet, elle doit également porter plainte le plus rapidement possible au commissariat ou à la gendarmerie. Une fois la plainte déposée, elle devra avertir sa banque en lui envoyant une lettre RAR confirmant sa contestation et sa demande de remboursement.

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Publié le 24 mars 2011
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Langue Français

Extrait

On m'a volé ma carte bleue et soutiré 2.000 €

Comment doit agir Madeleine?

Suite à cette agression, Madeleine aurait dû porter plainte immédiatement à la police ou à la gendarmerie. En effet, pour écarter sa responsabilité auprès de son organisme bancaire (et donc se faire rembourser), il faut faire constater l'agression et joindre à sa demande d'opposition envoyée en lettre RAR un dépôt de plainte. Le mal étant fait, Madeleine doit quand même porter plainte. l Si elle est assurée, elle devra sans doute payer une franchise mais elle a des chances de se faire rembourser.

Les conseils de Me Mathieu Rebboah*

Le titulaire d'une carte bancaire doit prendre toutes les mesures afin d'en préserver la sécurité (article L 133-16 du Code monétaire et financier), notamment en ne communiquant pas son code confidentiel. Dès qu'il a connaissance de toute opération non autorisée avec sa carte (vol, disparition ou fraude), il doit en informer sans tarder sa banque afin de faire opposition auprès du centre d'opposition de sa banque ou du groupement des cartes bancaires dont les numéros figurent dans les conditions générales d'utilisation de la carte.

En l'espèce, l'opposition de Madeleine après le vol de sa carte n'est pas suffisante. En effet, elle doit également porter plainte le plus rapidement possible au commissariat ou à la gendarmerie. Une fois la plainte déposée, elle devra avertir sa banque en lui envoyant une lettre RAR confirmant sa contestation et sa demande de remboursement. Ce courrier doit comporter tous les éléments de preuve en sa possession (dates du vol et de l'opposition, relevé bancaire sur lequel le retrait frauduleux figure) et être accompagnée du dépôt de plainte.

En effectuant ces démarches, la responsabilité du titulaire de la carte est écartée pour toutes les opérations qui se sont produites après l'opposition. Or, en l'espèce, l'opération non autorisée s'est produite avant l'opposition. Dans ce cas, Madeleine devra payer une franchise plafonnée à 150 € (article L 133-19 I du Code monétaire et financier) qui pourra être couverte par son assurance si elle en possède une.

Par ailleurs, pour refuser de la rembourser, la banque reproche à Madeleine d'avoir communiqué à ses agresseurs son code confidentiel. Or, le titulaire d'une carte doit supporter toutes les pertes occasionnées par des opérations non autorisées si elles résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de sécurité (article 133-19 IV du Code monétaire et financier). Ce qui n'est probablement pas le cas d'une soustraction avec violence du code confidentiel lors d'une agression.

D'où l'importance pour Madeleine d'aller porter plainte. En effet, si l'enquête de police ou de gendarmerie conclut bien à la soustraction par la violence de son code confidentiel par ses agresseurs, elle aura de grandes chances de se faire rembourser.

*Avocat au barreau de Paris

POINT DE DROIT

Article L 133-17 du Code monétaire et financier I. Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci. II. Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire. Article L 133-19 I du Code monétaire et financier En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé. Article 133-19 IV du Code monétaire et financier Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

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