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DOCUMENT (1980). PROJET DE LOI ORGANIQUE PORTANT STATUT DE LA. COMMUNAUTÉ AUTONOME D'OCCITANIE. Article 1. En vertu de l'article 72 de ...

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DOCUMENT (1980)
PROJET DE LOI ORGANIQUE PORTANT STATUT DE LA
COMMUNAUTÉ AUTONOME D'OCCITANIE
Article 1
En vertu de l'article 72 de la Constitution de la République, il es
t
c
réé, sur la totalité de l'aire
d'extension de la langue occitane, une collectivité territoriale prenan
t
le nom de «Communauté
Autonome d'Occitanie».
Article 2
Les établissements publics régionaux Aquitaine, Auvergne, Midi-Pyrénées, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Provence-Côte d'Azur son
t
supprimés. Les divisions administratives
internes de la Communauté Autonome d'Occitanie son
t
f
i
xées par la loi après accords des
institutions de la Communauté.
Article 3
La présente loi détermine les institutions de la Communauté Autonome d'Occitanie, les
compétences respectives de l'Éta
t
e
t
de la Communauté Autonome, les moyens e
t
s
e
r
v
ices
assuran
t
l
'
e
x
e
r
c
ice de ses compétences, les règles d'application du Statut.
TITRE PREMIER: LES INSTITUTIONS
Article 4
La Communauté Autonome d'Occitanie exerce les compétences qui lui son
t
reconnues dans le
cadre du présen
t
s
t
a
t
u
t
p
ar l'intermédiaire des élus à l'Assemblée de Communauté e
t
a
u
x
Conseils Régionaux ainsi qu'à leurs organes exécutifs.
Article 5
L'Assemblée de la Communauté Autonome es
t
é
l
ue au suffrage universel direc
t
s
ur la base d'un
double collège électoral. Les représentants du «Collège général» son
t
é
l
us par l'ensemble des
citoyens électeurs au scrutin de liste régional e
t
à la proportionnelle. Les représentants du
«Collège économique e
t
s
o
c
i
a
l» son
t
é
l
u
s, par secteur d'activité, au scrutin de liste régional à la
proportionnelle. Les secteurs d'activité pris en considération sont: le secteur de la production
agricole, celui de l'industrie, celui des services, le secteur privé e
t
le secteur culturel.
L'Assemblée siège e
t
d
élibère les représentants des deux collèges confondus.
Pour chacun des collèges, le nombre des élus dans chacune des régions es
t
f
i
xé en tenant
compte de l'importance numérique relative de leurs populations respectives.
La répartition des sièges du collège économique e
t
s
o
c
i
al entre les différents secteurs d'activité
es
t
f
a
i
te en fonction de l'importance relative de chacun des secteurs au sein de la région.
Le manda
t
de membre de l'Assemblée de Communauté es
t
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
le avec tou
t
a
u
t
r
e
manda
t
é
lectif relevan
t
du suffrage universel.
Partit Occitan - Documents (1980)
1/4
Article 6
L'Assemblée de Communauté désigne, parmi les élus du Collège général, un «Conseil Exécutif
de la Communauté Autonome» composé de 15 membres. Le Conseil Exécutif désigne son
présiden
t
p
o
ur la durée de son manda
t
(
un an). Le présiden
t
assure la représentation de la
Communauté Autonome.
Le Conseil exécutif es
t
c
h
a
r
gé de la préparation e
t
de l'application des décisions de
l'Assemblée. II négocie avec le gouvernemen
t
l
es accords prévus dans les domaines de
compétence partagée e
t
l
es soume
t
à l'approbation de l'assemblée.
Article 7
Dans chacune des régions, les élus des deux collèges siégean
t
c
o
n
f
o
ndus constituen
t
l
e
«Conseil Régional».
Le Conseil Régional désigne en son sein, parmi les élus du collège général un Bureau Exécutif
compose de 5 membres. Les fonctions de membre du Bureau exécutif régional sont
incompatibles avec celles de membre du Conseil Exécutif de la Communaute Autonome.
Le Bureau Exécutif régional es
t
c
h
a
r
gé de la préparation e
t
de l'application des décisions du
Conseil Régional. II négocie les accords inter-régionaux e
t
l
es soume
t
à l'approbation du
Conseil Régional.
Le Bureau Exécutif désigne son présiden
t
qui assure la représentation de la Région.
Article 8
La durée du manda
t
e
s
t
f
i
xée à cinq ans. Le nombre e
t
le statu
t
d
es élus à l'Assemblée de
Communauté e
t
a
ux Conseils Régionaux son
t
d
é
t
e
rminés par l'Assemblée de Communauté;
provisoiremen
t
p
ar l'Assemblée constitutive prévue à l'article 21.
Les deux assemblées établissen
t
l
e
ur règlemen
t
i
n
t
é
r
i
e
ur e
t
f
i
x
e
n
t
la date e
t
la durée de leurs
sessions.
Article 9
L'Assemblée de Communauté détermine, dans les domaines de compétence exclusive de la
Communauté Autonome, les règles générales intéressan
t
l
'
e
n
s
e
m
b
le du territoire de la
Communauté.
Elle approuve les accords passés avec le Gouvernemen
t
d
a
ns les domaines de compétence
partagée.
Article 10
Le Conseil Régional délibère e
t
s
t
a
t
ue sur toutes les questions propres à la Région, dans le
respec
t
d
es décisions générales de l'Assemblée de la Communauté Autonome, II approuve les
accords passés par son Bureau exécutif avec les régions voisines.
TITRE SECOND: LES COMPÉTENCES
Article 11
Dans les domaines ci-après définis, la Communauté Autonome d'Occitanie exerce libremen
t
e
t
exclusivemen
t
sa compétence, dans le respec
t
d
es prérogatives de l'État, par ses institutions
prévues au Titre premier:
infrastructures générales e
t
a
m
é
n
a
g
e
m
e
n
t
de l'espace,
Mise en valeur e
t
p
olitique agricoles, industrielles, artisanales e
t
t
o
u
r
i
s
t
iques.
Contrôle des sources d'énergie e
t
d
es matières premières
Partit Occitan - Documents (1980)
2/4
Epargne, crédit. commerce.
Patrimoine foncier.
Maintien de l'ordre.
Culture, Loisirs.
Article 12
La compétence de l'Eta
t
s
'
e
x
e
rce de manière libre e
t
e
x
c
l
u
s
i
v
e, sous réserve des droits
fondamentaux de la Communauté Autonome, dans les domaines suivants:
Affaires étrangères, représentation diplomatique.
Défense.
Monnaie.
Police judiciaire.
Statu
t
d
es personnes.
Article 13
Dans les domaines ci-après mentionnés, I'exercice des compétences es
t
p
a
r
t
a
gé entre l'Éta
t
e
t
la Communauté Autonome:
Fiscalité.
Justice.
Enseignemen
t
e
t
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
information radio-télévisée.
Commerce extérieur, douanes.
Transports.
Postes e
t
t
é
lécommunication.
Énergie.
Fonction publique.
Législation sociale, santé.
Article 14
Toute autre matière ne relevan
t
ni de la compétence exclusive de l'État, ni des compétences
partagées, sera de la compétence exclusive de la Communauté Autonome. Dans les domaines
de compétence exclusive de la Communaute Autonome ou de l'État, des accords peuven
t
ê
t
r
e
passés avec le gouvernement.
TITRE TROISIÈME: MOYENS ET SERVICES
Article 15
Sauf dans les domaines relevan
t
de la compétence exclusive de l'État, les administrations et
services administratifs son
t
p
lacés sous la tutelle des institutions de la Communauté Autonome.
Dans les domaines de compétence partagée le Gouvernemen
t
c
o
n
t
r
ô
le l'application des accords
par l'intermédiaire de ses délégués prévus à l'article 18.
Partit Occitan - Documents (1980)
3/4
Article 16
Dans les domaines où s'exerce sa compétence, la Communauté Autonome utilise tous les
instruments juridiques e
t
c
rée tous les services administratifs e
t
techniques propres à assurer la
préparation e
t
la mise en oeuvre de ses décisions.
Article 17
Les ressources de la Communauté Autonome son
t
c
o
n
s
t
i
t
uées par:
La par
t
de la Communauté dans les impôts directs e
t
i
n
d
i
rects prélevés sur son
territoire.
Les taxes spéciales instituées sur certains biens ou activités .
Les produits ou revenus de ses biens e
t
l
es redevances pour services.
Les emprunts.
Les crédits d'Éta
t
d
e
s
t
i
n
és à assurer la participation de celui-ci aux programmes
d'équipements e
t
de développemen
t
i
n
t
é
g
r
és des programmes d'État.
Les dotations assurant, par péréquation entre les collestivités territoriales, le ra
t
t
r
a
p
a
g
e
des retards de développemen
t
de certaines d'entre elles.
TITRE QUATRIÈME: L'APPLICATION DU STATUT
Article 18
Pour l'application du présen
t
s
t
a
t
u
t, un délégué général permanen
t
r
e
p
r
é
s
e
n
te le Gouvernement
auprès de la Communauté Autonome.
Dans chacune des régions, le Gouvernemen
t
e
s
t
r
e
p
r
é
s
e
n
té par un délégué régional.
Ces délégués, par contrôle a posteriori, veillen
t
au respec
t
d
es prérogatives propres de l'État
ainsi qu'au respec
t
d
es accords passés entre le Gouvernemen
t
e
t
la Communauté Autonome .
Article 19
Tou
t
litige concernan
t
l
'
application du présen
t
s
t
a
t
u
t
s
e
ra soumis au Conseil d'Etat.
Article 20
Toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires au présen
t
S
t
a
t
u
t
s
o
n
t
inapplicables sur le territoire de la Communauté Autonome.
Article 21
Dès le vote de la présente loi, les électeurs de la Communauté Autonome seron
t
appelés à élire
au scrutin de liste à la proportionnelle une Assemblée Constitutive provisoire chargée de
prendre les mesures nécessaires à la mise en place des institutions prévues au Titre II.
Partit Occitan - Documents (1980)
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