Proposition de Loi - Extension de la PMA à toutes les femmes
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WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ ůŽŝ ĚĞ 'ƵŝůůĂƵŵĞ ŚŝĐŚĞ ǀŝƐĂŶƚ ă ĠƚĞŶĚƌĞ ů͛ĂĐĐğƐ ă ůĂ Wƌocréation Médicale Assistée aux femmes célibataires et aux couples de femmes homosexuellesʹJuillet 2018 PROPOSITION DE LOI visant à ĠƚĞŶĚƌĞ ů͛ĂĐĐğƐ ă ůĂ Wrocréation Médicalement Assistée (PMA) aux femmes célibataires et aux couples de femmes homosexuelles EXPOSE DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, En France, la procréation médicalement assistée (PMA)ŽƵ ů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ŵĠĚŝĐĂůĞ ă ůĂ ƉƌŽĐƌĠĂƚŝŽŶ(AMP) est selon les termes du code de la santé publique, réservée aux couples hétérosexuels. Ainsi, « l'hommeet la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination». Ces dispositions excluent donc les femmes célibataires ainsi que les couples de femmes homosexuelles. Il s͛agit d͛une discrimination dans l͛accès à une pratique médicale qui se fonde sur l͛orientation sexuelle et la situation matrimoniale des femmes. Nous sommes déterminés à mettre fin à cette inégalité. En ce sens, nous sommes profondément attachésă ů͛ĞdžƚĞŶƐŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉƌŽĐƌĠĂƚŝŽŶ ŵĠĚŝĐĂůĞment assistée à toutes les femmes, célibataires, en couples hétérosexuels ou en couples homosexuels par le biais de cette proposition de loi. WƌğƐ ĚĞ ϲ ĨƌĂŶĕĂŝƐ ƐƵƌ ϭϬ ƐĞ ĚĠĐůĂƌĞŶƚ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ă ů͛ĞdžƚĞŶƐŝŽŶ ĚĞ ůĂ WD ĂƵdž ĐŽƵƉůĞƐ ĚĞ ĨĞŵŵĞƐ ŚĠƚĠƌŽƐĞdžƵĞůƐ ŽƵ ŚŽŵŽƐĞdžƵĞůƐ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ĂƵdž ĨĞŵŵĞƐ ĐĠůŝďĂƚĂŝƌĞƐ͘Ce sont aujourd͛hui 23.

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Publié le 18 juillet 2018
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Langue Français

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PropositioŶ de loi de Guillauŵe Chiche visaŶt à ĠteŶdre l’accğs à la Procréation Médicale Assistée aux femmes célibataires et aux couples de femmes homosexuellesJuillet 2018 PROPOSITION DE LOI visant àĠtendre l’accğs à la Procréation Médicalement Assistée (PMA) aux femmes célibataires et aux couples de femmes homosexuelles
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, En France, la procréation médicalement assistée (PMA)ou l’assistaŶĐe ŵĠdiĐale à la pƌoĐƌĠatioŶ(AMP) est selon les termes du code de la santé publique, réservée aux couples hétérosexuels. Ainsi, « l'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination ». Ces dispositions excluent donc les femmes célibataires ainsi que les couples de femmes homosexuelles. Il sagit dune discrimination dans laccès à une pratique médicale qui se fonde sur lorientation sexuelle et la situation matrimoniale des femmes. Nous sommes déterminés à mettre fin à cette inégalité. En ce sens, nous sommes profondément attachésà l’edžteŶsioŶ de la pƌoĐƌĠatioŶ ŵĠdiĐalement assistée à toutes les femmes, célibataires, en couples hétérosexuels ou en couples homosexuels par le biais de cette proposition de loi. Pƌğs de ϲ fƌaŶçais suƌ ϭϬ se dĠĐlaƌeŶt favoƌaďles à l’edžteŶsioŶ de la PMA audž Đouples de feŵŵes hĠtĠƌosedžuels ou hoŵosedžuels aiŶsi Ƌu’audž feŵŵes ĐĠliďataiƌes.Ce sont aujourdhui 23.000 enfants en moyenne qui naissent à la suite dune PMA chaque année.L’edžteŶsioŶ à toutes de la PMA Ŷ’eŶlğveƌa auĐuŶ dƌoit à peƌsoŶŶe. Nous parlementaires, dès à prĠseŶt, ƌefusoŶs Ƌue la PMA soit iŶstƌuŵeŶtalisĠe Đoŵŵe l’a ĠtĠ la loi autoƌisaŶt le ŵaƌiage et l’adoptioŶ audž Đouples de ŵġŵe sedže il LJ a ĐiŶƋ aŶs. Il Ŷ’LJ a pas de ŵodğle unique qui représenterait la famille. La société évolue, les familles sont de plus enplus diveƌses. Qu’ils soient couples mariés, pacsés, concubins, des parents unis ou séparés, des familles monoparentales, des familles recomposées, des familles homoparentales, toutes et tous ont des devoirs et droits égaux envers leurs enfants. Il fautsoƌtiƌ de l’hLJpoĐƌisie de Đelles et Đeudž Ƌui ƌefuseŶt de voiƌ Ƌue la faŵille a ĐhaŶgĠ et de l’Ġgoïsŵe de Đelles et Đeudž Ƌui s’opposeŶt à l’edžteŶsioŶ de la PMA pouƌ toutes eŶ ŶiaŶt la fƌustƌatioŶ, la souffƌaŶĐe, la Đolğƌe, l’iŶjustiĐe Ƌu’uŶe feŵŵe peut ƌesseŶtiƌ loƌsƋue soŶ Đoƌps Ŷe l’autoƌise pas à devenir mère. Nous parlementaires, nous devons permettre à chacune et chacun de vivre sa vie de parent, comme il l’eŶteŶd ŵais suƌtout de ƌeĐoŶŶaitƌe à ĠgalitĠ de dƌoit et de digŶitĠ les diffĠƌeŶtes façoŶs dele devenir.
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PropositioŶ de loi de Guillauŵe Chiche visaŶt à ĠteŶdre l’accğs à la Procréation Médicale Assistée aux femmes célibataires et aux couples de femmes homosexuellesJuillet 2018 Aujouƌd’hui, l’aĐĐğs à la paƌeŶtalitĠ Ŷ’est pas possiďle pouƌ toutes et iŶjuste, ŶotaŵŵeŶt loƌsƋue la PMA fait ressortir des inégalités socio-ĠĐoŶoŵiƋues eŶ peƌŵettaŶt à ĐeƌtaiŶes feŵŵes d’LJ avoiƌ recours légalementà l’ĠtƌaŶgeƌ pouƌ ϯϬ.ϬϬϬ € eŶviƌoŶ hors frais médicaux préalables aux injections et suivi post-natal. Au-delà, ces femmes prennent des risques pour leur santé en se rendant dans des ĐliŶiƋues à l’ĠtƌaŶgeƌ. FaĐe à Đe dĠsiƌ si iŶteŶse et iŶtiŵe et paƌfois telleŵeŶt iŶaĐĐessiďle, et Đoŵpte tenu des risques encourus, nous parlementaires ne pouvons plus fermer les yeux. C’est la ƌaisoŶ pouƌ laƋuelle Ŷous devoŶs doŶŶeƌ le Đhoidž à toutes Đelles Ƌui le souhaiteŶt et Ƌui Ŷe le peuveŶt pas aujouƌd’hui, de foŶdeƌ uŶe faŵille. Ce Đhoidž, Đette liďeƌtĠ assumée de décider de sa ŵateƌŶitĠ, Ŷous l’avoŶs aujouƌd’hui eŶtƌe Ŷos ŵaiŶs. Nous devoŶs Ŷous eŶ saisiƌ, et faiƌe Ġvolueƌ les droits des célibataires, hétérosexuelles ou homosexuelles. Nous sommes convaincus que cette réforme synonyme de progrès social etd’ĠgalitĠ est iŶdispeŶsaďle.L’ĠgalitĠ de droits Ŷe Ŷuit pas à Ŷotre sociĠtĠ, au coŶtraire, elle l’Ġlğve.La pƌĠseŶte pƌopositioŶ de loi peƌŵet l’aĐĐğs à la pƌoĐƌĠatioŶ ŵĠdiĐale assistĠe audž feŵŵes célibataires et aux couples de femmes homosexuelles. Elle prévoit également la double filiation ŵateƌŶelle pouƌ les Đouples de feŵŵes et l’iŶsĐƌiptioŶ à l’Ġtat Đivil des eŶfaŶts ŶĠs de gestatioŶ pouƌ autƌui à l’ĠtƌaŶgeƌ.
L'article 1introduit « le projet parental» d'uŶ Đouple de feŵŵes ou d’uŶe feŵŵecélibataire comme nouvel objet justifiant le recours à la PMA. En effet, le recours à cette technique n'est aujourd'hui possible qu'en cas d'infertilité pathologique ou de risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité.
Cette proposition de loi conduisant à supprimer la dimension pathologique du recours à la PMA, il convient donc de prévoir expressément la prise en charge des techniques de PMA par la sécurité soĐiale. Toutefois, l’ouveƌtuƌe de Đe doit ŶĠĐessiteƌait des ŵesuƌes d’application compte-tenu du fait que leĐode de la sĠĐuƌitĠ soĐiale suďoƌdoŶŶe la pƌise eŶ Đhaƌge des aĐtes ŵĠdiĐaudž à l’iŶsĐƌiptioŶ suƌ la liste des actes et prestations. De surcroît, le dƌoit d’iŶitiative paƌleŵeŶtaiƌe ĠtaŶt liŵitĠ paƌ l’oďligatioŶ de Ŷe pas ĐƌĠeƌ de chargeau ƌegaƌd de l’aƌtiĐle ϰϬet afiŶ de Ŷe pas ƌisƋueƌ l’iƌƌeĐevaďilitĠ financière de cette proposition de loi,il est ŵeŶtioŶŶĠ à l’article 2que les frais engendrés par ces droits nouveaux ne seraient pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale. Cette non prise en charge conduisant, de fait, à maintenir les inégalités socio-économiques, il serait donc souhaitable que, par la suite, le gouvernement ne limite pas financièrement ce droit, et aligne les conditions de la procréation médicalement assistée pour tous les couples.
L’article 3, consiste à étendre aux couples de femmes les dispositions applicables aux couples hĠtĠƌosedžuels ďĠŶĠfiĐiaiƌes d’uŶ doŶ de gaŵğtes telle Ƌu’elles soŶt pƌĠvues audž aƌtiĐles ϯϭϭ-19 et 311-20 du code civil.
L’article 4eŶĐadƌe l’appliĐatioŶ du dispositif pƌĠvu à l’aƌtiĐle ϯ.
L’article 5ĐoŶsiste à autoƌiseƌ la tƌaŶsĐƌiptioŶ de l’aĐte de ŶaissaŶĐe à l’Ġgaƌd des deudž paƌeŶts d’iŶteŶtioŶ eŶ gaƌaŶtissaŶt, Đoŵŵe ƌeĐoŵŵaŶdĠ paƌ le CoŶseil d’Etat, le ƌespeĐt de «standards éthiques minimaux ».
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PropositioŶ de loi de Guillauŵe Chiche visaŶt à ĠteŶdre l’accğs à la Procréation Médicale Assistée aux femmes célibataires et aux couples de femmes homosexuellesJuillet 2018
DISPOSITIF LEGISLATIF Article premier Le code de la santé publique est ainsi modifié : I.-L’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-2 est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’assistaŶĐe ŵĠdiĐale à la pƌoĐƌĠatioŶ a ĠgaleŵeŶt pouƌ oďjet de ƌĠpoŶdƌe à uŶ projet parental formulé par une femme non engagée dans une communauté de vie ou un couple de femmes » ; 2° Le second alinéa est ainsi modifié : a) À la pƌeŵiğƌe phƌase, les ŵots : « L’hoŵŵe et la feŵŵe foƌŵaŶt le Đouple » soŶt ƌeŵplaĐĠs paƌ les mots : « Lorsque le projet parental a été formulé par un couple, ses deux membres » ; ď) À la seĐoŶde phƌase, les ŵots : « l’hoŵŵe ou la feŵŵe » soŶt ƌeŵplaĐĠs paƌ les ŵots : « l’uŶ des membres du couple » ; Ϯ°L’aƌtiĐle est ĐoŵplĠtĠ paƌ uŶ aliŶĠa aiŶsi ƌĠdigé : « Lorsque le projet parental a été formulé par une femme non engagée dans une communauté de vie, celle-ci doit être majeure ou émancipée, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des eŵďƌLJoŶs ou à l’iŶsĠŵiŶatioŶ. Fait oďstaĐle à l’insémination ou au transfert des embryons la révocation par ĠĐƌit du ĐoŶseŶteŵeŶt aupƌğs du ŵĠdeĐiŶ ĐhaƌgĠ de ŵettƌe eŶ œuvƌe l’assistaŶĐe ŵĠdiĐale à la procréation. ». II.-L’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-3 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet parental a été foƌŵulĠ paƌ uŶe feŵŵe ŶoŶ eŶgagĠe daŶs uŶe ĐoŵŵuŶautĠ de vie, l’eŵďƌLJoŶ Ŷe peut ġtƌe ĐoŶçu aveĐ des ovoĐLJtes pƌoveŶaŶt d’uŶ tieƌs doŶŶeuƌ ».2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « couple » sont insérés les mots : « ou la femme mentionnée au Ƌuatƌiğŵe aliŶĠa de l’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-2 » ;
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PropositioŶ de loi de Guillauŵe Chiche visaŶt à ĠteŶdre l’accğs à la Procréation Médicale Assistée aux femmes célibataires et aux couples de femmes homosexuellesJuillet 2018 b) À la dernière phrase, les mots : « membres du couple » sont remplacés par les mots : « aux personnes ŵeŶtioŶŶĠes audž tƌoisiğŵe et Ƌuatƌiğŵe aliŶĠas de l’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-2 » ; 3° Au troisième alinéa, après le mot : « couple » sont insérés les mots : « ou la femme mentionnée au Ƌuatƌiğŵe aliŶĠa de l’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-2 » ; 4° Au dernier alinéa, après le mot : « couple » sont insérés les mots : « ou la femme mentionnée au Ƌuatƌiğŵe aliŶĠa de l’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-2 ». III.-L’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-4 est ainsi modifié : 1° Au I, après le mot : « couple » sont insérés les mots : « ou la femme mentionnée au quatrième alinéa de l’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-2 » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa après le mot : « survivant, » sont insérés les mots : « ou la femme mentionnée au Ƌuatƌiğŵe aliŶĠa de l’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-2 » ;
b) Au 1°, après le mot « couple » sont insérés les mots : « ou par une autre femme ayant formulé un projet parental » ; 3° Le III est ainsi rédigé : « Il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans : «loƌsƋue l’uŶ des ŵeŵďƌes du Đouple ou la feŵŵe ŵeŶtioŶŶĠe au Ƌuatƌiğŵe aliŶĠa de l’aƌtiĐle L. 2141-Ϯ, ĐoŶsultĠ à plusieuƌs ƌepƌises, Ŷe ƌĠpoŶd pas suƌ le poiŶt de savoiƌ s’il ŵaiŶtieŶt ou ŶoŶ soŶ projet parental ; «en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. » ; 4° Au IV, après le mot : « survivant, » sont insérés les mots : « ou la femme mentionnée au quatrième aliŶĠa de l’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-2 ». IV.-Le pƌeŵieƌ aliŶĠa de l’aƌtiĐleL. 2141-5 est ainsi modifié : 1° Après la première occurrence du mot : « couple » sont insérés les mots : « ou la femme mentionnée au Ƌuatƌiğŵe aliŶĠa de l’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-2 » ; 2° Après la deuxième occurrence du mot : « couple » sont insérés les mots : « ou par une autre femme ayant formulé un projet parental ». V.L’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-6 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une femme répondant aux ĐoŶditioŶs pƌĠvues au Ƌuatƌiğŵe aliŶĠa de l’aƌtiĐle L.2141-2 peut accueillir un embryon lorsque les teĐhŶiƋues d’assistaŶĐe ŵĠdiĐale à la pƌoĐƌĠatioŶ Ŷe peuveŶt aďoutiƌ ou loƌsƋue, dûŵeŶt iŶfoƌŵĠe daŶs les ĐoŶditioŶs pƌĠvues à l’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-10, elle y renonce. » ;
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PropositioŶ de loi de Guillauŵe Chiche visaŶt à ĠteŶdre l’accğs à la Procréation Médicale Assistée aux femmes célibataires et aux couples de femmes homosexuellesJuillet 2018 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « couple » sont insérés les mots : « ou de la femme » ; b) À la deuxième phrase, après le mot : « demandeur » sont insérés les mots : « ou la femme demandeuse » et après la deuxième occurrence du mot : « couple » sont insérés les mots : « ou cette femme » ; 3° Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) après le mot : « couple » sont insérés les mots : « ou la femme » b) le mot : « celui » est remplacé par les mots : « le couple ou la femme » ; 4° Aux quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « couple » sont insérés les mots : « ou la femme ». VI.-L’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-ϳ est ĐoŵplĠtĠ paƌ uŶe phƌase aiŶsi ƌĠdigĠe : « L’assistaŶĐe ŵĠdiĐale à la procréation avec tiers donneur peut également êtreŵise eŶ œuvƌe pouƌ ƌĠpoŶdƌe à uŶ pƌojet paƌeŶtal foƌŵulĠ paƌ uŶe feŵŵe ou uŶ Đouple de feŵŵes daŶs les ĐoŶditioŶs pƌĠvues paƌ l’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-2. ». VII.-L’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-9 est ainsi modifié : 1° À la première phrase, après mot : « couple » sont insĠƌĠs les ŵots : « ou aveĐ l’ovoĐLJte d’uŶe feŵŵe ŵeŶtioŶŶĠe au Ƌuatƌiğŵe aliŶĠa de l’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-2 », 2° À la deuxième phrase, après mot : « couple » sont insérés les mots : « ou de cette femme ». VII.L’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-10 est ainsi modifié : Au ϭ°, les ŵots : « de l’hoŵŵe et de la feŵŵe foƌŵaŶt le Đouple » soŶt ƌeŵplaĐĠs paƌ les ŵots : « des demandeurs » ;6 2° Au dernier alinéa, les mots : « ou les concubins » sont remplacés par les mots : « les concubins ou la femme mentionnée au quatrième aliŶĠa de l’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-2 ».
Article 2 La Đouveƌtuƌe des fƌais affĠƌeŶts à l’assistaŶĐe ŵĠdiĐale à la pƌoĐƌĠatioŶ effeĐtuĠe daŶs les ĐoŶditioŶs pƌĠvues au deudžiğŵe aliŶĠa de l’aƌtiĐle L. Ϯϭϰϭ-Ϯ du Đode de la saŶtĠ puďliƋue Ŷ’est pas pƌise eŶ Đhaƌgepar les organismes de sécurité sociale. Article 3 L’aƌtiĐle ϯϭϭ-20 du code civil est complété par alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le couple ayant consenti à une assistance médicale à la procréation est composé de deux femmes, la filiation avec la conjointe, la partenaire ou la concubine, est établie selon les mêmes
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PropositioŶ de loi de Guillauŵe Chiche visaŶt à ĠteŶdre l’accğs à la Procréation Médicale Assistée aux femmes célibataires et aux couples de femmes homosexuellesJuillet 2018 dispositioŶs Ƌue pouƌ le ĐoŶjoiŶt d’uŶ Đouple aLJaŶt eu ƌeĐouƌs à l’assistaŶĐe ŵĠdiĐale ŶĠĐessitaŶt l’iŶteƌveŶtioŶ d’uŶ tieƌs doŶŶeuƌ.» Article 4 Les dispositioŶs pƌĠvues à l’aƌtiĐle ϯsont applicables aux grossesses en cours à la date de publication de la présente loi et, rétroactivement à la publication des présentes., aux enfants nésd’une assistance médicale à la procréation effectuéeà l’ĠtƌaŶgeƌet Ƌui Ŷ’oŶt pas pu faiƌe l’oďjet d’uŶe adoptioŶ. Article 5 I.L’aƌtiĐle ϰϳ du Đode Đivil est ĐoŵplĠtĠ paƌ uŶ aliŶĠa aiŶsi ƌĠdigĠ: «Fait ĠgaleŵeŶt foi l’aĐte de ŶaissaŶĐe Ġtaďli paƌ uŶe autoƌitĠ ĠtƌaŶgğƌe doŶt le dƌoit ŶatioŶal autoƌise la gestation pour autrui. Il est procédé à latƌaŶsĐƌiptioŶ de Đet aĐte au ƌegistƌe fƌaŶçais de l’Ġtat Đivil, où ŵeŶtioŶ est faite de la filiatioŶ Ġtaďlie à l’Ġgaƌd du ou des paƌeŶts iŶteŶtioŶŶels, ƌespeĐtiveŵeŶt ƌeĐoŶŶus Đoŵŵe paƌeŶts, saŶs Ƌue l’ideŶtitĠ de la gestatƌiĐe Ŷe soit ŵeŶtioŶŶĠe daŶs l’aĐte. L’aĐte est établi après vérification du consentement et des conditions dans lesquels la gestation a eu lieu. »
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