1 LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS D'AUTEURS ET DES DROITS VOISINS ...
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1 LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS D'AUTEURS ET DES DROITS VOISINS ...

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1
LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS D’AUTEURS ET
DES DROITS VOISINS EN ALLEMAGNE
La gestion collective des droits d’auteur est apparue en Allemagne au début du XX
e
siècle et
est encadrée par une loi complète depuis 1965.
Comme partout, elle a dû suivre ou anticiper les progrès de la diffusion des oeuvres et les
réformes législatives. Après s’être imposée comme élément essentiel de mise en oeuvre d’une
législation privilégiant les accords généraux et recourant plus souvent qu’en France à la
gestion collective obligatoire et aux licences légales, les développements récents permis par la
numérisation et Internet posent la question de la gestion individuelle, qu’elle permette une
réservation des droits, un paiement à l’unité, ou encore une diffusion libre de droits.
La récente communication de la commission en faveur d’une licence paneuropéenne et
tendant à s’écarter du principe de territorialité a été accueillie par les sociétés d’auteurs en
Allemagne, comme en France, avec scepticisme.
La loi sur la gestion des droits
Entrée en vigueur en même temps que la loi sur le droit d’auteur le 9 septembre 1965, la
Urheberrechtswahrnehmungsgesetz
, loi sur la gestion du droit d’auteur, encadre toutes les
activités des sociétés d’auteurs.
Les articles 1-5 de cette loi règlent
l’agrément nécessaire
pour exercer l’activité de gestion
collective des droits. La demande d’agrément doit être déposée auprès de l’office fédéral des
brevets qui examinera conformément à l’art. 3 les capacités professionnelles, la fiabilité et
l’efficacité prévisible du prétendant au vu de ses capacités financières.
La décision d’agrément (ou de refus ou de retrait) doit se faire en accord avec l’office fédéral
des cartels (art. 18 al. 2), à défaut c’est au ministère de la Justice, en accord avec le ministère
de l’Economie et de la Technologie, de trancher le conflit.
La forme choisie par la société, civile ou commerciale, n’est pas abordée par la loi comme le
fait l’article L. 321-1 du CPI. La plupart des sociétés d’auteurs allemandes ont choisi la forme
de société civile (
eingetragener Verein
), ou de SARL.
La loi allemande sur la gestion des droits d’auteur énonce ensuite les
droits et obligations
de
la société de gestion.
Le trait principal des obligations auxquelles sont tenues les sociétés d’auteurs est
l’obligation
de contracter
qui pèse sur elles non seulement à l’égard de tout auteur la sollicitant pour faire
gérer ses droits (art. 6) mais aussi tout exploitant qui voudrait utiliser les oeuvres du répertoire
de la société (art. 11) ou associations d’exploitants qui voudraient conclure un contrat général
(art. 12). Les sociétés d’auteurs sont aussi tenues de renseigner quiconque lui en fait la
demande pour savoir si une oeuvre relève du répertoire de la société. C’est un des aspects de la
prise en compte par le législateur allemand de la position (nécessairement) monopolistique
des sociétés d’auteurs.
Les sociétés d’auteur sont aussi tenues de poser des
règles fixes de répartition
des
redevances perçues, en étant invitées à tenir compte de « l’importance culturelle » des oeuvres
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