5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 44 9 Chaâbane ...
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5 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 44 9 Chaâbane ...

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Langue Français

Extrait

5
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N
°
44
9 Chaâbane 1431
21 juillet 2010
DØcret exØcutif n
°
10-186 du 2 Chaâbane 1431
correspondant au 14 juillet 2010 modifiant et
complØtant le dØcret exØcutif n
°
2000-48 du 25
Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars
2000 fixant les conditions et les modalitØs de
crØation et d’exploitation des agences de tourisme
et de voyages.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3
°
et 125
(alinØa 2) ;
Vu le dØcret prØsidentiel n
°
10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le dØcret exØcutif n
°
2000-48 du 25 Dhou EI-Kaada
1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant les conditions
et les modalitØs de crØation et d’exploitation des agences
de tourisme et de voyages ;
AprLs approbation du PrØsident de la RØpublique ;
DØcrLte :
Article 1er. — Le prØsent dØcret a pour objet de
modifier et de complØter les dispositions du dØcret
exØcutif n
°
2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420
correspondant au 1er mars 2000, susvisØ.
Art. 2. — Les dispositions de
l’article 2
du dØcret
exØcutif n
°
2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420
correspondant au 1er mars 2000, susvisØ, sont modifiØes
et complØtØes comme suit :
« Art. 2.
— La crØation d’une agence de tourisme et de
voyages, en vue de son exploitation, est subordonnØe à
l’obtention prØalable d’une licence d’exploitation dØlivrØe
par le ministre chargØ du tourisme, aprLs avis motivØ de la
commission habilitØe.
La licence d’exploitation d’une agence de tourisme et de
voyages comporte deux (2) catØgories :
La catØgorie A :
destinØe aux agences de tourisme
et de voyages qui dØsirent activer principalement
et/ou exclusivement dans le « tourisme national » et
le « tourisme rØceptif ».
Le tourisme national est entendu, au sens du prØsent
dØcret, par l’ensemble des prestations dØfinies par la
lØgislation en vigueur, sur le territoire national au profit de
la demande interne.
Le tourisme rØceptif est entendu, au sens du prØsent
dØcret, par l’ensemble des prestations dØfinies par la
lØgislation en vigueur, sur le territoire national au profit de
la demande externe.
La catØgorie B
: destinØe aux agences de tourisme et de
voyages
qui
dØsirent
activer
principalement
et/ou
exclusivement dans le tourisme Ømetteur de touristes au
plan international. »
Art. 3. — Les dispositions du premier point de
l’article 3
du dØcret exØcutif n
°
2000-48 du 25 Dhou
El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisØ,
sont modifiØes et rØdigØes comme suit :
« Art. 3.
— : ....................................................................
1- Etre âgØ de plus de vingt-et-un (21) ans. »
Art. 4. — Il est insØrØ dans les dispositions du dØcret
exØcutif n
°
2000-48 du
25
Dhou El Kaada 1420
correspondant au 1er mars 2000, susvisØ, un
article 6 bis
rØdigØ comme suit :
« Art. 6. bis
— La demande d’une licence d’exploitation,
telle que prØcisØe ci-dessus, doit Øgalement comporter
l’engagement, dûment signØ du demandeur, à exercer
l’activitØ
conformØment
à
la
lØgislation
et
à
la
rØglementation en vigueur et à l’Øthique de la profession.
Le modLle-type de l’engagement suscitØ est fixØ en
annexe I du prØsent dØcret. »
Art. 5. — Les dispositions du premier alinØa de
l’article
15
du dØcret exØcutif n
°
2000-48 du 25 Dhou El Kaada
1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisØ, sont
modifiØes et complØtØes comme suit :
« Art. 15.
— La durØe de la licence est fixØe à trois (3)
annØes.
La licence est renouvelable pour la mOEme pØriode,
incessible et intransmissible. »
Art. 6. — Il est insØrØ dans les dispositions du dØcret
exØcutif n
°
2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420
correspondant au 1er mars 2000, susvisØ, un
article 15 bis
rØdigØ comme suit :
« Art. 15. bis
— La licence est accompagnØe d’un cahier
des charges fixant les obligations qui dØcoulent de son
exploitation.
Le cahier des charges-type est fixØ en annexe Il du
prØsent dØcret. »
Art. 7. — Il est insØrØ dans les dispositions du dØcret
exØcutif n
°
2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420
correspondant au 1er mars 2000, susvisØ, un
article 17 bis
rØdigØ comme suit :
« Art. 17. bis
— Dans le cadre de ses activitØs, l’agence
de tourisme et de voyages est tenue :
— d’utiliser les technologies de l’information et de la
communication pour la promotion et la commercialisation
de la « Destination AlgØrie »,
— d’Øditer pØriodiquement des catalogues, brochures
et autres supports, documentaires et numØriques de vente
des diffØrents produits et circuits touristiques de la «
Destination AlgØrie ». »
Art. 8. — Il est insØrØ dans les dispositions du
dØcret exØcutif n
°
2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420
correspondant au 1er mars 2000, susvisØ, un
article 17 ter
rØdigØ comme suit :
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