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Octobre 2006  àla une.Département Propriété intellectuelle / NTIC / Médias GOOGLE face aux éditeurs de presse belges Le Tribunal de Première Instance de Bruxelles siégeantrevenus. Le système permet de courtcircuiter de nombreux autres en référé a dans son jugement du 5 septembre 2006éléments comme les mentions relatives à l’éditeur, à la protection des statué la question des relations entre les éditeursdroits d’auteur… Le rapport conclu également que l’utilisation du professionnels et les services de moteurs de recherche« cache »de GOOGLE permet de contourner l’enregistrement en ligne.demandé par l’éditeur et d’échapper au paiement de l’article. Rappel des faits LeTribunal a donc condamné GOOGLE à retirer de ses sites, les  articles,photographies et représentations graphiques des éditeurs COPIEPRESSE, demanderesse, est une société debelges de presse quotidienne francophone et germanophone, gestion des droits des éditeurs belges de pressereprésentés par COPIEPRESSE, sous une astreinte de 1.000.000 € quotidienne francophone et germanophone autorisée àpar jour de retard. GOOGLE a également été condamné à publier sur exercer ses activités sur le territoire belge.la home page de « Google.be » et de « news.google.be » pendant une COPIEPRESSE a pour objet de défendre les droitsdurée ininterrompue de 5 jours, l’intégralité de la décision sous d’auteurs de ses membres et le contrôle de l’usage parastreinte de 500.000 € par jour de retard. les tiers des œuvres protégées de ses membres. GOOGLE s’est exécuté sur le premier point, mais a demandé Les membres de COPIEPRESSE sont les éditeurs qui, l’autorisation à la justice de suspendre les astreintes attachées à la en droit belge, ont tant des droits propres d’éditeurs publication de la décision. Cette demande a été rejetée le 22 que des droits acquis auprès des auteurs (journalistes). septembre 2006. GOOGLE a finalement a mis en ligne cette décision. La société de droit américain GOOGLE Inc., éditeur du moteur de Le jugement ayant été rendu par défaut, la prochaine audience aura recherche éponyme, a dans le courant de l’année 2003 lancé son lieu le 24 novembre 2006, pour examiner la demande d’opposition de service appelé «GOOGLE NEWS» ou «GOOGLE ACTUALITES». GOOGLE. Le principe de GOOGLE NEWS se base sur une sélection automatique des informations contenues dans les serveurs Web de laLa réplique de GOOGLE presse écrite, afin d’offrir aux internautes une véritable revue depresse. Lessites des journaux «La Libre Belgique», «Le Soir», «La Dernière Heure » et « Vers l’Avenir », ne sont plus référencés en tête Le principe de GOOGLE NEWS consiste à extraire automatiquement de liste lorsqu’un internaute effectue une recherche sur «google.be». les articles et à les reproduire ou les résumer et notamment ceux issus des sites des éditeurs de journaux dont les intérêts sont défendus parEn revanche, les sites de ces titres sont toujours accessibles en tête COPIEPRESSE. Cette reproduction et cette communication en public,de liste lorsqu’un internaute effectue une recherche sur la forme s’effectuaient sans l’autorisation préalable des titulaires de droits.internationale de GOOGLE.COPIEPRESSE a alors déposé une requête en saisie description, et Notons qu’un internaute belge connecté via un serveur belge sera un expert a été désigné le 13 avril 2006. automatiquement renvoyé sur «google.be» et non sur Les recherches de l’expert l’ont amené à mettre en évidence que: «google.com». Cependant, en se situant sur la page «google.be», il « lorsqu’unarticle est toujours en ligne sur le site de l’éditeur belge, peut se connecter directement à « google.com ». GOOGLE renvoi directement, via le mécanisme d’hyperlien profond vers la page où se trouve l’article mais que, dès que cet article n’est Quelles sont les dispositions de droit belge qui ont été violées ? plus présent sur le site de l’éditeur de presse belge, il est possible d’en obtenir le contenu, via l’hyper lien en cache qui renvoie vers le contenu ¾La loi du 30 juin 1994 sur le droit d’auteur et le droit voisin, prévoit de l’article que GOOGLE a enregistré dans la mémoire « cache » qui un droit exclusif pour l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique de se trouve dans la gigantesque base de données que GOOGLE le reproduire ou de la communiquer au public. Toute reproduction maintient dans son énormeparc de serveurs ». d’une œuvre telle que définie par la loi de 1994 est donc interdite La demande de COPIEPRESSE sansl’autorisation expresse du titulaire de droit.Dans le cas  d’espèce,Google a manqué à ces droits exclusifs. COPIEPRESSE a demandé le retrait de tous les articles, ¾du 31 août 1988 concernant les bases de données protégéesLa loi photographies, représentations graphiques des éditeurs belges de par un droitsui generis. presse quotidienne francophone et germanophone reproduits sur GOOGLE NEWS (Belgique) sous astreinte de 2.000.0000 € par jour Les solutions ? de retard et la publication sur la home page de «google.be »et de « news.google.be» du jugement à intervenir pendant une durée La World Association of Newspapers (regroupant 72 associations de ininterrompue de 20 jours. presse nationales et 13 agences de presse) a annoncé un projet La décision du 5 septembre 2006baptisé« Automated Content Access Protocol»qui serait un système de gestion de licences qui indiquerait aux moteurs s’ils peuvent Le Tribunal a été défavorablement surpris par l’attitude de GOOGLE référencer une page, pendant combien de temps et dans quels termes. qui n’a pas participé à la mission d’expertise et qui était défaillant.Le Ce projet aurait pour objet de lutter contre la violation du droit d’auteur Tribunal a donc constaté d’une part la mauvaise volonté de GOOGLE, par les moteurs de recherche. d’autre part que GOOGLE s’était engagé dans des négociations avec des éditeurs de journaux dans d’autres pays. Cependant, alors que les moteurs de recherche comme GOOGLE sont devenus incontournables, d’autres questions se posent… A l’heure A la lecture du rapport d’expertise, le Tribunal a conclu que ce système actuelle, certains moteurs blacklistent des sites. La question est donc fait perdre aux éditeurs de presse quotidienne le contrôle de leur site de savoir s’il existetil un droit au référencement Web et de leur contenu et qu’il contourne les messages publicitaires des éditeurs alors que ceuxci en tirent une partie importante de leurs
SOCIETE D'AVOCATS174 avenue Victor Huo75116 Paris0 1 44 05 21 21Tél 330 1 44 05 21 00Fax : 33www. d b.com
Dans ce contentieux, la S.C.P.P qui s’est constitué partie civile, a ACTUALITES : demandé la condamnation de Olivier D au paiement de la somme de 7.828 euros à titre de dommages et intérêts pour le téléchargement de MC SOLAAR condamné à 20.000 euros de dommages-intérêts plus de 3.700 fichiers parmi les 5.600 trouvés par les enquêteurs. pour contrefaçon Le Tribunal a déclaré Olivier D responsable du préjudice subi par la S.C.P.P mais a renvoyé la décision civile à une audience fixée au 19 Le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé, le 27 avril 2006, que la octobre 2006. chanson «La, la, la la» du rappeur MC SOLAAR n’était rien d’autre qu’une contrefaçon du titre « la marchande d’allumettes » dontGérard Olivier D risque donc d’être condamné, en plus de l’amende de 2.000 LAYANI est l’auteur. En effet, une partie de l’œuvre de Gérard LAYANI a euros, au paiement de ces dommagesintérêts. été incorporée dans la chanson précitée de MC SOLAAR, sans aucune autorisation préalable. A noter que les faits constitutifs de cette condamnation datent d’avant l’entrée en vigueur de la loi DADVSI qui n’a pas modifié l’article L. 3354 Cette condamnation du TGI de Paris s’est appuyée sur une étude du CPI. réalisée par la SACEM, laquelle a relevé la grande ressemblance entre l’œuvre de Gérard LAYANI et celle de MC SOLAAR, aussi bien au La position adoptée pat le Tribunal Correctionnel de Chambéry contraste niveau de la mélodie, du rythme et des textes. néanmoins avec les discours du ministre de la Culture précédant l’adoption de la loi DADVSI qui laissaient entendre que les «petits Il est à noter que le Tribunal a considéré que Gérard LAYANI, ayant téléchargeurs » ne seraient pas inquiétés. cédé ses droits d’exploitation sur l’œuvre, se trouvait dans l’impossibilité Pourtant, sanctionner un internaute pour mise à disposition de fichiers de demander la réparation d’un quelconque préjudice patrimonial. sans autorisation, lors du téléchargement d’œuvres musicales, revient, en pratique, à sanctionner le téléchargement luimême. C’est donc sur le fondement de la violation du droit moral de Gérard LAYANI que le Tribunal a condamné MC SOLAAR à l’interdiction de L’article 24 du projet de loi DADVSI qui a été censuré par le Conseil poursuivre ses agissements sous astreinte, ainsi qu’au paiement de Constitutionnel et qui prévoyait une amende de 150 euros par œuvre 20.000 euros au titre de dommagesintérêts. téléchargé semble aujourd’hui bien anachronique. Le Tribunal a par conséquent en premier lieu constaté qu’il y avait Les paris en ligne sont soumis au droit français. violation du droit à la paternité de Gérard LAYANI sur son œuvre, violation caractérisée par l’absence totale de mention de l’utilisation de Par ordonnance du 8 juillet 2005, le juge des référés du Tribunal de l’œuvre de Gérard LAYANI sur les jaquettes de l’album et du single, Grande Instance de Paris a ordonné à la société de droit maltais Zeturf ainsi que dans le clip de « La, la, la, la ». LTD, de mettre fin, sur le sitewww.zetirf.com, à l’activité de prise de paris en ligne sur les courses hippiques en France, une loi réservant Mais le Tribunal a surtout reconnu que MC SOLAAR avait violé le droit cette activité au PMU. de Gérard LAYANI au respect de son œuvre. Il relève en effet, «l’utilisation dénaturante» qu’à fait MC SOLAAR de l’œuvre de Gérard Par la suite, le même juge, dans une ordonnance en référé du 2 LAYANI en intégrant une chanson qualifiée de «classique de la novembre 2005, a mis en cause la responsabilité des hébergeurs du site chanson française » dans une chanson de Rap. www.zeturf.com, les sociétés de droit maltais BML et CATL, pour le fait ne n’avoir pas interdit l’accès au site de la société Zeturf LTD, dès la A noter que MC SOLAAR aurait pu échapper à cette condamnation pour connaissance du caractère illicite du service hébergé. contrefaçon s’il était parvenu à démontrer que les similitudes entre les Sur ce fondement, les deux hébergeurs avaient été condamnés au deux titres résultaient d’un pur hasard ou d’une «inspiration paiement d’une indemnité provisionnelle de 30.000 euros, sur le commune ». fondement de la LCEN. C’est ce qu’avaient soulevé, sans succès, les Gipsy Kings dans une Pour confirmer, dans l’arrêt du 14 juin 2006, la condamnation des affaire dans laquelle le groupe « el principe gitano » considérait que le sociétés appelantes, la Cour d’Appel a d’une part souligné que les titre « Djobi Djoba » constituait une contrefaçon de leur titre « Obi Oba » tribunaux français était territorialement compétents pour juger de (Cass. 16 mai 2006). l’affaire, puisque c’est en France que le PMU a subi un dommage dont Peer to Peer : Première condamnation depuis la loi DADVSI« le lien avec la faute des sociétés (est) évident puisque sans le support technique des sociétés, les paris ne pourraient avoir lieu ». Le Tribunal Correctionnel de Chambéry a condamné, par un jugement er du 1septembre 2006, Olivier D à une amende de 2.000 euros pourD’autre part, la Cour d’Appel a relevé que la directive du 8 juin 2000, mise à disposition de fichiers musicaux non autorisée à des tiers, sur lereprise par la loi française, «prône la liberté du commerce fondement de l’article L. 3354 du CPI.électronique etexclut en son considérant n°16 les activités de jeux  d’argentimpliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux Cette amende a été assortie de l’obligation de publication du jugementde hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur les par voie de presse, aux frais du défendeur, ainsi que de la confiscationparis ». La loi française était donc applicable. de son matériel informatique.  Enmatière de jeux d’argent, le seul fait, pour une société, d’être La condamnation de Olivier D se rapporte à des faits commis entre 2003domiciliée à l’étranger, n’est donc pas suffisant pour échapper aux juges et 2004, de mise à disposition du public sur un réseau P2P (eMule),français et à l’application de la loi nationale. d’enregistrements d’œuvres musicales reproduisant des prestations d’artistes nationaux et internationaux sans autorisation préalable.Dès lors, la Cour d’Appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 2  novembre2005 en augmentant le montant de la provision à 210.000 Pour considérer que l’élément matériel de la contrefaçon était constitué,euros. le Tribunal a relevé que Olivier D a utilisé le logiciel eMule sur son ordinateur. Or, lors du téléchargement de musique sur eMule, lesA noter cependant que le bien fondé de cette position de la Cour d’Appel fichiers en cours de téléchargement sont automatiquement mis à lade Paris peut être nuancé à la lumière de l’enquête récemment ouverte disposition de la « communauté eMule » et donc du public.par la Commission Européenne sur le fondement du monopole d’Etat  dontbénéficient la Française des Jeux et le PMU, qui sont supposés L’élément intentionnel du délit est quant à lui rapporté selon le Tribunal,entraver la libre circulation des services. A suivre… par les déclarations de Olivier D qui « a reconnu se passionner depuis cinq ans pour l’informatique et pour Internet » et avait en conséquence acquis une grande quantité de matériel informatique. Ces conditions P.D.G.B Société d’AvocatsDEMOLIN BRULARD BARTHELEMYsuffisent au Tribunal pour affirmer que Olivier D ne pouvait ignorer que  174, avenue Victor HugoAvenue des Arts 46 la copie faite des œuvres musicales «ne lui était pas exclusivement  75116Paris 1000Bruxelles (Belgique) destinée».Tél. : 01.44.05.21.21Tel : 02.213.14.59 Fax : 01.44.05.21.00Fax : 02.213.14.60 A noter que le Tribunal a condamné Olivier D sur le constat duwww.pdgb.comwww.hochelaw.comtéléchargement de seulement 2 fichiers musicaux alors que les enquêteurs en avaient trouvé plus de 5.600. Ce jugement revient donc à JulieJACOB - Létitia DUMONT sanctionner le téléchargement,lorsqu’il implique une mise à dispositionBenjamin JACOB du public, pour un montant de 1000 euros par œuvre téléchargée.Gustave HOTTEGINDRE Les informations et oinions contenues dans cette lettre d’information nerétendent asà l’exhaustivité et neeuvent asse substituer à un avis sécifi uerendu au vu d’une situationarticulière
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