Echange de notes du 9 avril 1973 entre la Suisse et la France concernant la création, en gare de Bâle
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0.631.252.934.954.3Echange de notesdu 9 avril 1973 entre la Suisse et la Franceconcernant la création, en gare de Bâle CFF,d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles1en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versaEntré en vigueur le 9 avril 1973 (Etat le 15 avril 2003)Texte originalMinistère desAffaires Etrangères Paris, le 9 avril 1973Ambassade de SuisseParisLe Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l’Ambassade deSuisse et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 9 avril 1973 dont la teneurest la suivante:«L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affai-erres Etrangères et, en se référant à l’article 1 paragraphe 4, de la Convention2entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960 relative aux bureaux àcontrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, al’honneur de lui communiquer ce qui suit:Le Conseil fédéral suisse a pris connaissance de l’arrangement concernant lacréation, en gare de Bâle CFF, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposéset les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa.Cet arrangement, adopté à Lugano, les 19 et 20 octobre 1972, par la Com-ermission mixte franco-suisse prévue à l’article 27, paragraphe 1 de la Con-vention susvisée, a la teneur suivante:Arrangement concernant la création, en gare de Bâle CFF, d’un bureau àcontrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâleet ...

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Langue Français

Extrait

1
Echange de notes
du 9 avril 1973 entre la Suisse et la France
concernant la création, en gare de Bâle CFF,
d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles
en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa
1
Entré en vigueur le 9 avril 1973
(Etat le 15
avril 2003)
Texte original
Ministère des
Affaires Etrangères
Paris, le 9 avril 1973
Ambassade de Suisse
Paris
Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l’Ambassade de
Suisse et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 9 avril 1973 dont la teneur
est la suivante:
«L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affai-
res Etrangères et, en se référant à l’article 1
er
paragraphe 4, de la Convention
entre la Suisse et la France du 28 septembre 1960
2
relative aux bureaux à
contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a
l’honneur de lui communiquer ce qui suit:
Le Conseil fédéral suisse a pris connaissance de l’arrangement concernant la
création, en gare de Bâle CFF, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés
et les contrôles en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa.
Cet arrangement, adopté à Lugano, les 19 et 20 octobre 1972, par la Com-
mission mixte franco-suisse prévue à l’article 27, paragraphe 1
er
de la Con-
vention susvisée, a la teneur suivante:
Arrangement concernant la création, en gare de Bâle CFF, d’un bureau à
contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre Bâle
et Mulhouse et vice versa.
RO
1973
1039
1
Au sens de l’art. 4 par. 1 de la conv. franco-suisse du 28 sept. 1960
(RS
0.631.252.934.95
), la zone située en territoire français conformément au présent
arrangement est rattachée à la commune de Bâle.
2
RS
0.631.252.934.95
0.631.252.934.954.3
Régime général
2
0.631.252.934.954.3
Vu la Convention entre la Suisse et la France du 28 septembre l960
3
, rela-
tive aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours
de route, il est convenu:
Art. 1
Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire suisse, à la
gare de Bâle CFF. Sont effectués à ce bureau:
1.
Les contrôles suisses et français à l’entrée et à la sortie concernant le
trafic des voyageurs et assimilé (personnes, marchandises privées,
échantillons commerciaux, petites quantités de marchandises de
commerce, devises, papiers-valeurs, etc.), les colis express et les
marchandises en régime accéléré (grande vitesse et colis postaux);
2.
4
Les contrôles suisses et français à l’entrée et à la sortie concernant le
trafic des marchandises de détail et des wagons de groupages;
3.
5
Les contrôles suisses et français à l’entrée et à la sortie concernant le
trafic des wagons complets.
Art. 2
6
Dans les trains de voyageurs, le contrôle peut aussi être effectué en cours de
route sur le parcours Bâle–Mulhouse et vice versa et pour le train régional
(Regio-S-Bahn) sur le parcours gare Bâle St-Jean–St-Louis et vice versa. Il
s’applique aux personnes ainsi qu’aux bagages et autres biens qu’elles
transportent et, en règle générale, aux bagages enregistrés se trouvant dans
les trains désignés selon l’art. 4, par. 4.
Art. 3
1
La zone comprend:
a.
Les voies de circulation des trains depuis la frontière jusqu’aux ai-
guilles d’entrée du faisceau A de Bâle-Triage 1 (Muttenz);
b.
7
Pour le trafic des voyageurs et assimilé, ainsi que les marchandises
en régime accéléré:
– la partie du domaine ferroviaire comprise entre le pont ferroviaire
sur le Birsig et le pont de la St.-Margarethenstrasse;
3
RS
0.631.252.934.95
4
Nouvelle teneur selon l’échange de notes du 17 oct. 1977 (RO
1978
288).
5
Nouvelle teneur selon l’échange de notes du 17 oct. 1977 (RO
1978
288).
6
Nouvelle teneur selon l'échange de notes des 9/21 déc. 1998 (RO
2003
746).
7
Nouvelle teneur selon l’échange de notes du 16 fév. 1982 (RO
1982
895).
Gare de Bâle CFF, parcours Bâle–Mulhouse –
Echange de notes avec la France
3
0.631.252.934.954.3
à l’est du pont de la St.-Margarethenstrasse la partie du domaine
ferroviaire sise au nord de la voie A94 jusqu’à la hauteur de
l’aiguille 73, à l’exclusion de la partie du domaine sise au nord de
la clôture entre le bâtiment voyageurs et celui des Messageries
SNCF et au nord du bâtiment Messageries SNCF, ainsi que des
locaux du bâtiment voyageurs et du bâtiment SNCF-Messageries
qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 2 du présent article;
– les voies et le quai pour le train régional (Regio-S-Bahn) en gare
de Bâle St-Jean.
8
c.
9
Pour le trafic des marchandises, en plus des parties de territoire
énumérées aux lettres a et b ci-dessus, également:
– les voies B 4 et B 5 de la gare CFF-voyageurs;
– les voies C 1 à C 8 et H 1 à H 10 de la gare CFF-Wolf;
– depuis l’aiguille 111, les voies A 1 à A 13, A 15 et A 16, les voies
J 7 à J 10, les voies B 3 à B 5, les voies F 4 à F 11 et F 30 à F 32,
les voies K 1, K 3 et K 6 à K 8, les voies G 56, G 61 à G 76, G
81, G 86 à G 89, G 91 à G 93, jusqu’à l’aiguille 107, de la gare de
Bâle-Triage (Muttenz);
– les aiguilles d’accès à ces voies ainsi que les rampes, les halles,
les locaux et les itinéraires de cheminement mentionnés au para-
graphe 2 du présent article;
d.
Pour le trafic des colis postaux, en plus des parties de territoire
énumérées aux lettres a et b ci-dessus, les voies empruntées par les
wagons transportant ces colis, les quais de la poste-transit et les lo-
caux du bâtiment de cette poste mentionnés au paragraphe 2 du pré-
sent article.
2
La zone est devisée en deux secteurs:
a.
Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats,
comprenant
– les parties de territoire et les voies énumérées au paragraphe 1 er
ci-dessus;
– dans le bâtiment voyageurs:
au rez-de-chaussée: les halles d’entrée et de sortie, y compris le
local des bagages SNCF, mais à
l’exclusion des autres locaux
administratifs situés à l’intérieur de ces halles; au sous-sol: un
magasin douanier situé dans l’aile ouest du bâtiment, côté quais
SNCF;
– dans le bâtiment SNCF-Messageries:
la halle douanière, à l’exclusion des kiosques réservés aux agents
français;
– en gare CFF-Wolf:
la rampe C, les halles I, Ia et II, y compris le premier étage et le
8
Tiret introduit par l'échange de notes des 9/21 déc. 1998 (RO
2003
746).
9
Nouvelle teneur selon l’échange de notes du 17 oct. 1977 (RO
1978
288).
Régime général
4
0.631.252.934.954.3
sous-sol de la halle la, la rampe H, ainsi que les itinéraires de
cheminement entre la halle II et la rampe H par les halles III, IV
et V;
à la gare de Bâle-Triage I (Muttenz):
les rampes «Douane», situées entre les voies J 8 et J 9 et les voies
K 1 et K 3;
– les quais de la poste-transit et l’accès aux monte-charge men-
tionné à la lettre b ci-dessous;
– les voies et le quai pour le train régional (Regio-S-Bahn) en gare
de Bâle St-Jean.
10
b.
Un secteur réservé aux agents français, comprenant:
– dans le bâtiment voyageurs:
au rez-de-chaussée: les deux aubettes de la police, le local doua-
nier situé à l’angle nord-ouest de la halle d’entrée, cinq locaux
situés au sud et trois locaux situés à l’ouest de la halle de sortie,
ainsi qu’un dortoir contigu à la même halle, côté nord;
au premier étage: un local de repos situé dans l’aile ouest du bâ-
timent, côté quais SNCF; cinq locaux de service et de repos situés
dans l’aile ouest du bâtiment, côté est de la face nord de cette aile;
– dans la halle douanière SNCF-Messageries:
un kiosque dans la partie sortie France/entrée Suisse, côté voies;
un kiosque dans la partie sortie Suisse/entrée France, côté route;
– en gare CFF-Wolf: deux bureaux surélevés dans la halle Ia;
– en gare de Bâle-Triage (Muttenz):
dans le bâtiment administratif ouest: cinq locaux face nord et
quatre locaux face sud, locaux de service à usage de bureaux si-
tués au premier étage; deux locaux de service situés au premier
sous-sol face nord, l’un à usage de bureaux, l’autre à usage
d’archives; un local à usage de visite situé sur la rampe «Douane»
entre les voies K 1 et K 3;
– dans le bâtiment de la poste transit:
le monte-charge reliant le rez-de-chaussée aux magasins doua-
niers français du 1
er
étage, dans la partie est de la face nord du
bâtiment; au premier étage: deux magasins douaniers contigus
situés à l’angle nord-est du bâtiment et un local de service situé à
l’intérieur des magasins contigus;
11
– en gare de Bâle St-Jean: la partie française du pavillon de dé-
douanement sur le quai du train régional (Regio-S-Bahn).
12
10
Tiret introduit par l'échange de notes des 9/21 déc. 1998 (RO
2003
746).
11
Nouvelle teneur selon l’échange de notes du 17 oct. 1977 (RO
1978
288).
12
Tiret introduit par l'échange de notes des 9/21 déc. 1998 (RO
2003
746).
Gare de Bâle CFF, parcours Bâle–Mulhouse –
Echange de notes avec la France
5
0.631.252.934.954.3
3
Pour répondre aux exigences du trafic ferroviaire, les agents français peu-
vent procéder également au contrôle dans les trains, parties de trains ou wa-
gons en provenance ou à destination de la France, se trouvant dans une par-
tie quelconque du territoire de la gare de Bâle CFF ou de la gare de Bâle St-
Jean. Dans ce cas, ces agents ont le droit de se rendre à ces trains, parties de
trains ou wagons et de ramener dans leurs locaux de service, à travers le ter-
ritoire de la gare de Bâle CFF ou de la gare Bâle St-Jean, les personnes ar-
rêtées ainsi que les marchandises ou autres biens et les moyens de preuve
saisis dans les trains, parties de trains ou wagons. Ces contrôles et ces opé-
rations sont réputés exécutés dans la zone.
13
Art. 4
1
En ce qui concerne le contrôle en cours de route, la zone comprend, pour
les agents de l’Etat limitrophe, les trains désignés selon le par. 4 du présent
article, sur la partie du parcours Bâle–Mulhouse et vice versa et pour le train
régional (Regio-S-Bahn) sur le parcours gare Bâle St-Jean–St-Louis et vice
versa, située dans l’Etat de séjour.
14
2
Dans la gare de Mulhouse et, en ce qui concerne le train régional (Regio S-
Bahn), dans la gare de St-Louis, les agents suisses ont le droit d’amener et
de retenir dans le local de la gare mis à leur disposition, les personnes arrê-
tées et les marchandises saisies ainsi que les moyens de preuve. Le quai de
stationnement du train, le parcours entre le train et ce local ainsi que le local
lui-même sont considérés comme zone pour et pendant l’accomplissement
de ces opérations.
15
3
Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis
sont ramenés dans l’Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours
Bâle–Mulhouse et vice versa. Si ce transfert s’avère impossible dans un dé-
lai raisonnable, les personnes arrêtées, marchandises ou moyens de preuve
pourront être acheminés dans l’Etat limitrophe par voiture banalisée selon
l’itinéraire routier le plus direct. Pour la course, le véhicule est considéré
comme zone. Les agents de l’Etat limitrophe informent ceux de l’Etat de
séjour de la reconduite d’un ressortissant de l’Etat de séjour dans l’Etat li-
mitrophe.
16
4
Les administrations suisses et françaises chargées du contrôle désignent, en
accord avec les CFF et la SNCF, les trains dans lesquels le contrôle est ef-
fectué en cours de route et définissent les modalités d’application de ce
contrôle.
13
Nouvelle teneur selon l'échange de notes des 9/21 déc. 1998 (RO
2003
746).
14
Nouvelle teneur selon l'échange de notes des 9/21 déc. 1998 (RO
2003
746).
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Nouvelle teneur selon l'échange de notes des 9/21 déc. 1998 (RO
2003
746).
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Nouvelle teneur selon l'échange de notes des 9/21 déc. 1998 (RO
2003
746).
Régime général
6
0.631.252.934.954.3
Art. 4
bis
17
Au besoin, les agents de l’Etat limitrophe, chargés du contrôle en cours de
route, sont autorisés à emprunter le chemin le plus direct pour exercer leurs
fonctions dans l’Etat de séjour et pour retourner ensuite dans l’Etat limitro-
phe.
Art. 5
1
La Direction du 1
er
arrondissement des douanes, à Bâle, et la Direction
régionale des douanes, à Mulhouse, fixent, d’un commun accord, les ques-
tions de détail, en particulier le déroulement du trafic, après entente avec les
administrations compétentes, ainsi qu’avec les CFF et la SNCF.
2
Les agents responsables, en service, des administrations locales intéressées
des deux Etats prennent, d’un commun accord, les mesures applicables sur
l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les diffi-
cultés surgissant lors du contrôle.
3
Le contrôle dont il est question à l’article 3, paragraphe 3, ci-dessus, ef-
fectué dans les voitures arrivant de Suisse et continuant à destination de la
France, commencera seulement après que les voyageurs à destination de
Bâle auront quitté ces voitures.
Art. 6
18
La Direction du 1
er
arrondissement des douanes, à Bâle, et la Direction ré-
gionale des douanes, à Mulhouse, après entente avec les autorités de police
et les administrations ferroviaires compétentes, fixent les indemnités dues
pour l’utilisation des bureaux mis à disposition des agents français dans les
gares de Bâle CFF et Bâle St-Jean et des agents suisses dans les gares de
Mulhouse et de St-Louis; elles fixent aussi la répartition des frais de chauf-
fage, d’éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisés par les
agents des deux Etats.
Art. 7
1
Le présent arrangement abroge celui du 4 décembre 1969
19
.
2
Il pourra être dénoncé par chacune des deux Parties avec un préavis de six
mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date
d’échéance du préavis.
Le Conseil fédéral suisse a approuvé les dispositions de cet arrangement.
17
Introduit par l’échange de notes des 15 juin/27 nov. 1987, en vigueur depuis le 1
er
janv.
1988 (RO
1988
276).
18
Nouvelle teneur selon l'échange de notes des 9/21 déc. 1998 (RO
2003
746).
19
[RO
1970
61]
Gare de Bâle CFF, parcours Bâle–Mulhouse –
Echange de notes avec la France
7
0.631.252.934.954.3
L’Ambassade propose, dès lors, que la présente note et celle que le Minis-
tère des Affaires Etrangères voudra bien lui adresser en réponse constituent,
conformément à l’article 1
er
paragraphe 4, de la Convention susvisée du 28
septembre 1960
20
, l’accord entre les deux gouvernements sur la confirma-
tion de l’arrangement concernant la création, en gare de Bâle CFF, sur ter-
ritoire suisse, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles
en cours de route entre Bâle et Mulhouse et vice versa. Elle suggère que cet
arrangement entre en vigueur le 9 avril 1973.»
Le Ministère a l’honneur de faire savoir à l’Ambassade que le Gouvernement fran-
çais approuve les dispositions de cet arrangement ainsi que la proposition de
l’Ambassade relative à sa mise en vigueur à la date du 9 avril 1973.
Dans ces conditions, la note précitée de l’Ambassade de Suisse et la présente note
constitueront, conformément à l’article 1
er
, paragraphe 4 de la Convention du 28
septembre 1960
21
, l’accord entre le Gouvernement français et le Conseil fédéral sur
l’Arrangement concernant la création, en gare de Bâle CFF, sur le territoire suisse,
d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés et les contrôles en cours de route entre
Bâle et Mulhouse et vice versa, lequel Arrangement entrera en vigueur le 9 avril
1973.
Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à
l’Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.
20
RS
0.631.252.934.95
21
RS
0.631.252.934.95
Régime général
8
0.631.252.934.954.3
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