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Présente : 
Du recommandé traditionnel au recommandé électronique : vers une sécurité et une force probante renforcée  
   Par
  ETIENNE MONTERO Professeur au FUNDP   
             Date de mise en ligne : 14 juin 2003
DU RECOMMANDÉ TRADITIONNEL RECOMMANDÉ AU ÉLECTRONIQUE:VERS UNE SÉCURITÉ ET UNE FORCE PROBANTE RENFORCÉES
Étienne MONTERO Professeur aux FUNDP (Etude publiée dansélectronique : de la théorie à la pratiqueLe commerce , Cahiers du CRID, n° 23, Bruxelles, Bruylant, 2003, pp. 69-99)
PROPOS LIMINAIRES Le recours à la lettre recommandée présente un intérêt pour établir la réalité dun envoi, la date de celui-ci et, le cas échéant, sa réception par le destinataire. Les hypothèses sont légion, quil sagisse, pour une partie, détablir quelle a effectivement posé un acte unilatéral ou porté un fait à la connaissance dune autre partie (cf. les multiples hypothèses où une notification est requise, ou conseillée, en vue de produire certains effets juridiques) ou quelle sest acquittée, dans le délai légalement prévu, de lune ou lautre obligation contractuelle ou incombance1. En matière de contrats à distance, lenvoi recommandé joue également un rôle non négligeable, notamment lorsque les parties scellent leur accord par un échange de lettres missives. Le recours au pli recommandé trouve ici tout son intérêt pour permettre à lexpéditeur dune lettre de se constituer une preuve de son envoi (contenant acceptation dune offre, par exemple). Comme on le verra, le procédé ne résout toutefois pas tous les problèmes. A lheure où se généralise la communication électronique pour séchanger des informations ou pour poser ou conclure des actes juridiques, il simposait de reconnaître la possibilité deffectuer des envois recommandés sur support électronique. Cette reconnaissance étant désormais acquise, il convient de vérifier, dune part, si le recommandé électronique remplit les fonctions dévolues au recommandé traditionnel, dautre part, si subsistent des obstacles à son usage dans tous les cas où lenvoi dune lettre recommandée est indiqué ou légalement requis. Telles sont les questions que lon
                                                1 Sur la notion dincombance, voy. M. FONTAINE, Obliegenheit, incombance in ?,Liber amicorum Hubert Claassens. Verzekering : theorie en praktijk  Assurance : théorie et pratique, CRIS, Maklu, Academia-Bruylant, 1998, pp. 151 et s. Mise en évidence par la doctrine récente, la notion dincombance désigne des obligations dune nature particulière : elles ne confèrent à leur créancier aucune action en exécution forcée, leur violation exposant néanmoins le débiteur à de fâcheuses conséquences. A titre dexemples, on mentionne la nécessité pour le créancier de mettre en demeure le débiteur défaillant avant de le faire sanctionner ou, en matière dassurance, le devoir qui pèse sur lassuré de déclarer le sinistre à lassureur dans un certain délai (cf. les art. 19 et 21 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat dassurance terrestre).
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se propose dexaminer dans cette étude, ce qui suppose de cerner au préalable le régime juridique du recommandé traditionnel.
I. LE RÉGIME JURIDIQUE DU RECOMMANDÉ TRADITIONNEL Avant de dégager avec précision les différentes fonctions de lenvoi recommandé (B), il nest pas inutile de donner un aperçu des hypothèses où cette forme denvoi est généralement utilisée (A).
A. Le recommandé dans les usages Lenvoi recommandé est défini en droit belge comme un service consistant à garantir forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à lexpéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt ou de lenvoi postal et/ou de sa remise au destinataire2. Comme lon sait, lenveloppe est déposée à La Poste, qui remet un récépissé en échange3. Le recours à lenvoi recommandé se justifie non seulement par le souci, volontairement assumé, de se ménager une preuve (1), mais également, dans bien des cas, sur la base dexigences légales (2).
1. Le recours spontané à lenvoi recommandé Il existe de nombreuses situations où lon souhaite se ménager la preuve de lenvoi dun courrier afin déviter toute contestation ultérieure sur la réalité de cet envoi. Une telle précaution savère particulièrement opportune lorsquune relation senvenime et quun litige se profile à lhorizon. A titre dillustration, on peut songer, en matière de baux, à linsatisfaction dun locataire (infiltrations deau non résolues, grosses réparations non effectuées). Ce dernier aura intérêt à consigner ses reproches dans un écrit adressé par envoi recommandé, afin dêtre en mesure de prouver, dans le cadre dun litige ultérieur, quen temps utile, il avait effectivement averti son bailleur des désagréments quil subissait. En matière dentreprise de construction, le maître de louvrage aura pareillement intérêt à attirer lattention de lentrepreneur sur les malfaçons ou les défauts de conformité au moyen dune lettre recommandée. En cas de refus persistant dexécution conforme au
                                                2 Article 131, 8°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, tel que modifié par larticle 2 de larrêté royal du 9 juin 1999. 3 Une lexpéditeur remplit lui-même un : autre méthode existe pour effectuer un envoi recommandé récépissé, sur lequel le facteur appose un cachet de La Poste, prouvant la remise de la lettre entre ses mains. Sur lenveloppe, lexpéditeur colle une étiquette qui porte le même numéro de code-barres que le récépissé. La concordance entre le récépissé et lenveloppe est donc indiscutable. Cette méthode présente lavantage de pouvoir être utilisée à domicile.
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cahier des charges, il sera en effet bien avisé de ne plus se contenter de récriminations ou dinjonctions purement verbales. Par ailleurs, préalablement à toute sanction, une mise en demeure est nécessaire : le créancier est, en principe, tenu de manifester au débiteur, dune manière claire et non équivoque, sa volonté de voir exécuter lobligation en souffrance. La mise en demeure constitue un acte unilatéral4 réceptice: son efficacité est donc subordonnée à une notification au débiteur et le créancier doit se ménager une preuve de sa réception. En ce qui concerne la forme de la mise en demeure, la jurisprudence fait preuve aujourdhui de la plus grande souplesse : aussi, en pratique, elle pourra fréquemment être adressée au débiteur par lettre recommandée (ou même par simple lettre)5 6. Enfin, lon songe aux nombreuses hypothèses où une notification est nécessaire, sans quaucune forme particulière soit imposée. Ainsi en est-il, par exemple, en matière de cession de créance : la cession nestopposable au débiteur cédé quaprès sa notification à ce dernier (cf. art. 1690, al. 2, C. civ.)7; ou encore, dans le droit commun du bail, dès lors quil ne précise aucune forme particulière pour le congé8. En pratique, ici aussi, il est souvent fait recours au pli recommandé. Lon pourrait naturellement multiplier des exemples similaires où lutilisation du recommandé est indiquée dès lors que la preuve de lenvoi est capitale pour qui veut attester sa diligence ou faire valoir certains droits.
                                                4Il sagit dunactejuridique, et non dun fait juridique, car ses effets de droit sont voulus par le créancier, et dun acteunilatéralau motif quil émane de la seule volonté du créancier et nest pas subordonné à une acceptation du débiteur. 5Larticle 1139 du Code civil permet que la sommation (généralement un exploit dhuissier qui intime au débiteur de sexécuter) soit remplacée par un acte équivalent. En matière commerciale, il est admis, de longue date, que la mise en demeure ne doit répondre à aucune forme spéciale. La mise en demeure peut donc prendre la forme dune lettre recommandée (ou même dune simple lettre), pourvu quelle contienne uneinterpellation ferme du débiteur. Cette souplesse est suffisamment également de mise en matière civile, la notion dacte équivalent étant interprétée avec une extrême souplesse (cf. Cass., 28 mars 1994,Pas., 1994, I, p. 317). Pour dautres références, voy. P. WÉRY, La mise en demeure en matière dobligations contractuelles, inLes obligations contractuelles, Bruxelles, Editions du Jeune Barreau, 2000, pp. 296 et s., nos7 et s. ; B. DECONINCK, La mise en demeure  Rapport belge, inLes sanctions de linexécution des obligations contractuelles  Etudes de droit comparé, Bruxelles-Paris, Bruylant-L.G.D.J., 2001, pp. 144 et s., nos23 et s. ; S. STIJNS, D. VANGERVENet P. WÉRY ,, Chronique de jurisprudence. Les obligations : les sources (1985-1995) J.T., 1996, pp. 718-720 ; W. WILMS, De betekenis van de ingebrekestelling in de Code Napoléon, J.J.P., 1983, pp. 33 et s. 6 Larticle 1139 nétant pas impératif ni dordre public, les parties peuvent non seulement assouplir le formalisme de la mise en demeure, mais aussi dispenser le créancier de cette incombance. 7 W P.ÉRY, Le nouveau régime de lopposabilité de la cession de créance, inLopposabilité de la cession de créance aux tiers. Commentaire de la loi du 6 juillet 1994,Bruges, La Charte, 1995, pp. 1 et s., spéc. n° 34. Voy. aussi P.-A. FORIERS, M. GRÉGOIRE et A.-M. STRANART,La cession de créance, Bruxelles, Editions du Jeune Barreau, 1995. 8Cass., 20 mars 1947,Pas., 1947, I, p. 118.
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2. Les exigences légales denvois recommandés Dans une série dhypothèses, notamment, en droit civil et commercial, en droit judiciaire ou encore en droit administratif, la loi impose le recours à lenvoi recommandé. En matière civile et commerciale, ainsi quen droit du travail, il existe de nombreuses dispositions imposant unenotification9, à effectuer obligatoirement soit par lettre recommandée (tout court), soit par lettre recommandée à La Poste. Quelques exemples peuvent suffire10. Plusieurs lois particulières prescrivent que la partie faible est tenue de notifier une résiliation, un congé, ou sa décision de renoncer au contrat (pendant un délai de réflexion) par lettre recommandée (à La Poste)11. La loi sur les baux commerciaux impose au preneur de notifier, par lettre recommandée à La Poste, son intention deffectuer des transformations dans les lieux loués, de sous-louer ou de céder son bail, dexercer son droit au renouvellement du bail ou, au contraire, dy mettre fin12. En matière de contrat de voyage, la loi impose au voyageur de signaler le plus tôt possible par écrit ou sous toute autre forme appropriée aux prestataires de services locaux concernés les défauts dans lexécution du contrat constatés sur place, et de confirmer sa réclamation par lettre recommandée à La Poste à lorganisateur et/ou à lintermédiaire de voyage, au plus tard un mois après la fin du voyage13. Dans un souci de protection de la partie faible, diverses lois particulières prescrivent que lamise en demeurepar lettre recommandée à La Poste. Le se fasse défaut de paiement de la prime dassurance à léchéance peut donner lieu à la                                                 9légal utilise le verbe notifier ou le substantif notification, tantôt il enjoint de porterTantôt le texte certains éléments à la connaissance de lautre partie, sans toutefois utiliser ces termes. 10 Pour dautres exemples, voy. D. GOBERT et E. MONTERO, Le traitement des obstacles formels aux contrats en ligne, inLe commerce électronique européen sur les rails ? Analyse et propositions de mise en uvre de la directive sur le commerce électronique, Cahiers du CRID, n° 19, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 218 et s. 11juin 1991 relative au crédit à la consommation, art. 18 (droit deCf., entre autres exemples, la loi du 12 renoncer au contrat dans un délai de sept jours) ; la loi du 20 février 1991 sur le bail de résidence principale, art. 3 (notification dun congé au moins six mois avant léchéance pour mettre fin au contrat) ; la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, art. 37 (notification du congé pour résilier le contrat) ; la loi du 13 avril 1995 sur le contrat dagence matrimoniale, art. 18 (notification de la résiliation du contrat) ; la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, art. 7 (droit reconnu à chacune des parties de mettre fin anticipativement au contrat) ; la loi du 25 juin 1992 sur le contrat dassurance terrestre, art. 29 (résiliation du contrat) ; la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, art. 41, § 2 (notification par le vendeur de son intention de vendre à perte), et art. 89 (en matière de ventes au consommateur conclues en dehors de lentreprise, droit de réflexion de sept jours pendant lequel le consommateur a le droit de faire savoir quil renonce au contrat) ; la loi du 11 avril 1999 relative aux contrats portant sur lacquisition dun droit dutilisation dimmeubles à temps partagé, art. 9 (notification de la renonciation au contrat dans un délai de 15 jours) ; la loi du 13 avril 1995 relative au contrat dagence commerciale, art. 18 (notification de la résiliation du contrat). 12Loi du 30 avril 1951, art. 7 (droit deffectuer des transformations dans les lieux loués), art. 10 (sous-location et cession du bail), art. 14 (exercice du droit au renouvellement du bail) et art. 3 (préavis pour mettre fin au bail en cours). 13 Loicontrat dorganisation de voyages et le contrat dintermédiaire de du 16 février 1994 régissant le voyages, art. 20.
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suspension de la garantie ou à la résiliation du contrat moyennant mise en demeure préalable de lassuré, laquelle doit être faite par exploit dhuissier ou par lettre recommandée à La Poste14 lemprunteur. En matière de crédit hypothécaire, lorsque reste en défaut de payer une somme due, le prêteur doit lui adresser dans les trois mois de léchéance un avertissement par lettre recommandée à La Poste15 de la 29. Larticle loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation prescrit, dans une hypothèse particulière, le dépôt à La Poste dune lettre recommandée contenant mise en demeure (sic)16 . En matière judiciaire, de nombreux textes imposent (ou permettent) aussi le recours à la formalité du recommandé (qui nest toutefois pas prescrite à peine de nullité) aux fins de réaliser une grande diversité de communications, notifications ou dépôts17. Ainsi, la requête contradictoire doit être envoyée, en autant dexemplaires quil y a de parties en cause, par lettre recommandée au greffier de la juridiction (ou déposée au greffe) (art. 1034quinquiesC. jud. ; voy. aussi lart. 704). Dans certains cas, le Code judiciaire autorise aussi à interjeter appel par lettre recommandée (art. 1056, 3°). Enfin, le Code fourmille de dispositions imposant à divers acteurs (huissiers, greffiers) lutilisation du pli judiciaire, qui est un type spécial denvoi recommandé par La Poste avec accusé de réception18 (lart. 46, § 1er, al. 2, détaille les modalités de cette formalité, qui nest cependant pas prescrite à peine de nullité). En matière administrative, les hypothèses ne manquent pas non plus dans lesquelles la loi impose le recours au recommandé postal. Ainsi, larticle 346 du C.I.R. prévoit quen cas de rectification des revenus et des autres éléments déclarés par le contribuable, ladministration fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à La Poste, les revenus et autres éléments quelle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification. Linobservation de cette formalité est sanctionnée par la nullité de la procédure de rectification. Entre autres exemples, le recours au recommandé est également exigé pour les notifications qui doivent être faites à ladministration
                                                14Art. 14 et 15 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat dassurance terrestre. 15Art. 45 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. 16Etant donné les termes de cette disposition, la Cour de cassation a estimé quil nest pas requis que le recommandé ait effectivement été présenté au destinataire. Cf. Cass., 17 nov. 1995, J.L.M.B., 1996, p. 1192, obs.; R.D.C., 1997, p. 175, note. Pour une critique de cette solution, voy. M. E. Storme, Het verrichten van rechtshandelingen door middel van nieuwe telecommunicatiemiddelen  De nieuwe wetsbepalingen ingekaderd in de algemene leer van de kennisgeving, n° 24, http://www.storme.be/2281.pdf. Voir aussi lart. 36 de la même loi. 17A ce propos, L. GUINOTTEet D. MOUGENOTQuelles procédures pour le commerce électronique ?, in, Le commerce électronique : un nouveau mode de contracter ?, Editions du Jeunes Barreau de Liège, 2001, pp. 305 et s., spéc. pp. 366 et s. 18 Cf. L. GUINOTTE D. M etOUGENOT,Ibidem, et A. FETTWEIS,Manuel de procédure civile, 2e éd., Faculté de droit de Liège, 1987, n 247. °
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préalablement à la conclusion de certains contrats19, ou encore pour limmatriculation20 ou linscription21dun professionnel auprès de lautorité compétente.
B. Les fonctions assignées au recommandé : certitudes et zones dombre
1. La preuve de lenvoi Lintérêt incontestable de toute lettre recommandée est de ménager à lexpéditeur une preuve de la réalité et, au besoin, du moment de son envoi,ou plus exactement de son dépôt à La Postedouble preuve pourra être rapportée grâce au(voy. ci-après). Cette récépissé qui lui est remis par lagent de La Poste lors du dépôt du pli.
2. La preuve de la réception Comme cela vient dêtre suggéré, le dépôt à La Poste dune lettre recommandée natteste nullement que celle-ci est effectivement parvenue à son destinataire. Loccasion a été donnée à la jurisprudence de confirmer ce point de vue : Le seul fait pour les services de La Poste dapposer pour chaque envoi individuel un cachet établissant lenvoi recommandé napparaît pas suffisant pour en déduire que le 22 destinataire a reçu lenvoi qui lui était destiné ou quil en a eu connaissance () . Léventualité quun envoi recommandé ségare et narrive jamais à destination est dailleurs clairement envisagée dans les dispositions fixant la hauteur de lindemnité due par La Poste en cas de perte, de vol ou de détérioration dun envoi recommandé23.                                                 19 Cest le cas, notamment, pour les ventes en liquidation (art. 48, § 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur linformation et la protection du consommateur) ou les concentrations dentreprises (art. 3, § 2, de larrêté royal du 23 mars 1993 relatif à la notification des concentrations dentreprises visée à larticle 12 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ; art. 3, § 2, de larrêté royal du 23 mars 1993 relatif aux demandes et notifications visées aux articles 6 et 7 de la loi sur la protection de la concurrence économique). 20relatifs à des offres conjointes (art. 59 de la loi sur les pratiques duPour le vendeur qui émet des titres commerce). 21 Art. 2 de larrêté royal du 5 octobre 2000 relatif à linscription des vendeurs dun droit dutilisation dimmeubles à temps partagé. 22Par exemple, Mons, 21 octobre 1998,J.L.M.B.,1999, I, p. 456. 23 larrêté royal du 12 août 1994 fixant le montant maximum de lindemnité en cas de perte, de Cf. spoliation ou davarie dun envoi recommandé et le montant maximum de la déclaration de valeur dune lettre avec valeur déclarée,M.B., 14 sept. 1994. Pour plus de détails sur létendue de la responsabilité de La Poste, voy. les conditions générales en matière doffre des services de La Poste, spéc. les parties VII et IX. A titre dinformation, pour obtenir une indemnité, lexpéditeur dun envoi doit, au préalable, introduire une plainte et prouver la faute de La Poste, le préjudice subi et le lien de causalité entre les deux (cf. IX, point 1). Au niveau national, en cas de perte dun envoi recommandé, lindemnité correspond au préjudice direct réellement subi avec un maximum de 37, 18 EUR (cf. IX, point 2.1.2., deuxième tiret).
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En tout état de cause, le destinataire peut toujours prétendre navoir pas reçu le courrier recommandé que lexpéditeur affirme avoir déposé à La Poste. Lexpéditeur peut toutefois se prémunir contre ce risque, en faisant recours à un type particulier de recommandé : lerecommandé avec accusé de réception. Dans cette hypothèse, le destinataire est invité à signer un accusé de réception du courrier qui lui est présenté par le facteur. Ce dernier doit vérifier lidentité du destinataire et remettre la lettre en main propre. En principe, lexpéditeur sera alors en mesure de prouver que la réception de son envoi a bien eu lieu à la date et à lheure indiquées sur laccusé. Sur le plan de la preuve, la situation de lexpéditeur sera particulièrement confortable si laccusé de réception est effectivement signé de la main du destinataire. Celui-ci ne pourra alors plus prétendre quil na pas reçu le courrier24. Tous les problèmes ne sont pas pour autant parfaitement résolus. Tout dabord, il arrive parfois que le signataire de laccusé de réception ne soit pas le véritable destinataire de lenvoi. Dans cette hypothèse, si un litige survient, la responsabilité de La Poste pourrait être engagée puisque lemployé na pas procédé à une vérification didentité. Ensuite, le destinataire peut toujours refuser le pli recommandé qui lui est présenté. Toutefois, il y a lieu de considérer quest parfaitement valable lincombance (ex. une mise en demeure) accomplie par lettre recommandée au destinataire qui, sans motif plausible, refuse le pli, alors que les circonstances devaient lui faire deviner le contenu25. Cette attitude de refus apparaît pour le moins suspecte et, en principe, ne permet donc pas déviter les effets dune mise en demeure ou dune notification. Enfin, des contestations peuvent encore naître à propos du contenu de lenvoi recommandé. A cet égard, en effet, La Poste ne procède à aucune vérification. Le destinataire peut donc prétendre que lenveloppe était vide ou que la copie de la lettre qui sy trouvait ne correspond pas à loriginal conservé et produit ultérieurement par lexpéditeur. Ici aussi, il ne faudrait pas exagérer le risque au plan probatoire : dheureuses solutions sont apportées par la jurisprudence (voy. ci-après).
3. La preuve du contenu de lenvoi
a) Lhypothèse de lenveloppe vide Tout en ne contestant pas lavoir reçu26, le destinataire dun courrier recommandé peut néanmoins soutenir que lenveloppe était vide. Le problème est assurément délicat, même sil faut souligner son extrême rareté.                                                 24 M R.OUGENOT,La preuve, Tiré à part du Répertoire notarial, 3e revue et mise à jour par D. éd. MOUGENOT, Bruxelles, Larcier, 2002, p. 244, n° 180. 25En ce sens, Gand, 29 avril 1929,B.J., 1931, col. 621 (en lespèce, le destinataire était un commerçant). 26Cette contestation serait vaine en cas denvoi recommandé avec accusé de réception. Le juge disposera, en effet, de deux pièces (le récépissé et laccusé de réception) qui attestent que la lettre est 7
Ayant eu à se prononcer à ce sujet, la Cour de cassation française a estimé que la remise dune [lettre recommandée avec accusé de réception] fait présumer, jusquà preuve contraire, que la notification [dun congé, en lespèce] était régulière et quil appartient dès lors au destinataire qui affirme avoir reçu une enveloppe vide dapporter des éléments de preuve à lappui de son allégation27. Cette solution est conforme au principe énoncé à larticle 1315 du Code civil, dont le fondement est unevéritable présomption légale implicite, en vertu de laquelle la situationnormale et habituelle présumée exister en lespèce. Cest à celui qui est invoque un fait contraire à cette situation à en démontrer la réalité28. Ainsi, le recours à lenvoi recommandé (éventuellement avec accusé de réception) crée une présomption en faveur de lémetteur : il est présumé, jusquà preuve du contraire, que le destinataire a reçu le courrier invoqué par lémetteur. Si le destinataire conteste le contenu de lenveloppe, en soutenant quelle était vide, il lui faudra fournir la preuve de cette allégation contraire aucours normal et habituel des choses. Etant donné que la contestation porte sur un fait juridique, cette preuve peut être administrée par toutes voies de droit. Ainsi, la démonstration de la sincérité, ou au moins de la vraisemblance, de laffirmation selon laquelle lenveloppe reçue était vide pourrait résulter aux yeux du juge des démarches et investigations effectuées par le destinataire, immédiatement après la réception de lenvoi, auprès de La Poste ou de lexpéditeur afin didentifier lauteur de cette curieuse correspondance et de senquérir de ses intentions : Que, dailleurs, si par impossible et quelquinvraisemblable que cela puisse paraître en la cause, lappelant avait par inadvertance omis dinsérer dans lenveloppe le congé, encore est-il que lintimé () serait en faute pour navoir fait aucune démarche ou investigation en vue de démontrer que lenveloppe reçue par lui ne contenait aucun écrit29.
b) Contestation relative au contenu de lenveloppe En cas de contestation portant sur le contenu de lenveloppe ou du document lui-même, le même genre de solution que celle dégagée au point précédent devrait prévaloir, à défaut de procédure de certification. Ainsi, il a été jugé que la preuve que deux lettres se trouvaient dans une enveloppe recommandée exige que linvraisemblance du fait soit renversée par des éléments précis. En lespèce, une partie alléguait que la lettre notifiant une cession dactions au porteur figurait dans le même pli recommandé quune autre lettre relative à la                                                                                                                                      effectivement parvenue à son destinataire (sauf si laccusé de réception est signé par un autre, auquel cas cest la responsabilité de La Poste qui pourra éventuellement être engagée). 27Cass. fr. (ch. civ., sect. soc.), 11 juin 1964,J.T.même sens : Civ. Verviers, 13, 1965, p. 120. Dans le mai 1925,Jur. Liège, 1925, p. 220. 28H. DEPAGE,Traité, t. III, 3eéd., 1967, p. 731, n° 726. Voir aussi N. VERHEYDEN-JEANMART,Droit de la preuve, Bruxelles, Larcier, 1991, p. 40, n° 65 ; M. ANTOINE, La certification électronique, R.D.C., 1995, p. 6 ; D. MOUGENOT,La preuve,op. cit., 2002, p. 244, n° 180. 29Civ. Verviers, 13 mai 1925,Jur. Liège, 1925, p. 221.
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convocation dune assemblée générale. Cette allégation, contestée par la partie adverse, apparaît invraisemblable aux yeux du juge, en considération dindices divers : quen effet, seule la lettre relative à la demande de convocation dune assemblée générale porte la mention recommandé ; que si lautre lettre avait été jointe au même envoi, elle eût normalement porté la même mention ; que lon remarque aussi que les caractères dimprimerie utilisés pour ces lettres ne sont pas les mêmes, alors quelles sont signées par la même personne ; ( )30.
4. La preuve de lidentité des parties Contrairement à ce que lon pourrait croire, le recommandé ne prouve pas nécessairement lidentité de lexpéditeur, ni celle du destinataire. En principe, il devrait en être ainsi, et, dans la majorité des cas, ce point ne pose pas problème. Il arrive cependant que tel agent de La Poste ne procède à aucune vérification didentité. La personne qui dépose le courrier à La Poste doit bien signer un récépissé, mais il ne lui est pas systématiquement demandé de présenter sa carte didentité. De même, lorsque le recommandé est accompagné dun accusé de réception, le facteur se contente parfois dune signature quelconque, quelle soit apposée par le destinataire ou une autre personne. On ne peut donc affirmer, avec certitude et en toute hypothèse, que ce sont bien lexpéditeur et le destinataire qui ont réellement envoyé et reçu le recommandé. Il est cependant permis de considérer, ici aussi, quil existe une présomption relative à lidentité de ces personnes, à charge pour celle qui la conteste dapporter la preuve contraire.
II. LE RÉGIME JURIDIQUE DU RECOMMANDÉ ÉLECTRONIQUE
Force est de reconnaître que le recommandé postal est une institution relativement modeste eu égard aux garanties quelle apporte. Le dépôt à La Poste dune lettre recommandée permet tout au plus détablir la date du dépôt (sans certitude que la lettre soit parvenue à destination !) et, le cas échéant, sa bonne réception par le destinataire (recommandé avec accusé de réception). Pour le reste, il faut sen remettre à des présomptions  sérieuses certes, mais simples présomptions tout de même  qui  , trouvent leur justification dans lequod plerumque fit du fonctionnement des services postaux (dordinaire les lettres parviennent à leur destinataire) et dans la philosophie sous-jacente à larticle 1315 du Code civil (contenu de lenvoi). On sen souviendra au moment denvisager le mode de fonctionnement et le régime juridique du recommandé électronique.
                                                30Comm. Bruxelles, 30 juin 1982,Rev. prat. soc., 1984, p. 59.
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A. Siège de la matière Le recommandé électronique est aujourdhui reconnu légalement, tant au niveau européen quau niveau belge. Il est donc susceptible de produire au moins les mêmes effets juridiques que le recommandé traditionnel.
1. Lexigence européenne Le Parlement européen et le Conseil des Ministres ont adopté une directive le 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et lamélioration de la qualité du service (directive 97/67/CE)31. Lenvoi recommandé est défini à larticle 2, 9), comme un service consistant à garantir forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à lexpéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt de lenvoi postal et/ou de sa remise au destinataire. Comme on la vu plus haut, cette définition a été reprise telle quelle en droit belge32. Il y a lieu dobserver quil nest nullement fait référence à lexigence dun support papier. Larticle 7 de la directive énumère les services susceptibles dêtre réservés, à titre provisoire (voy. le considérant n° 19), au(x) prestataire(s) du service universel (en Belgique, il sagit de La Poste). Le service de recommandé électronique ny est pas mentionné. De plus, le considérant 21 précise que les nouveaux services (services clairement distincts des services classiques) ne font pas partie du service universel et que, dès lors, il ny a pas de raison de les réserver aux prestataires du service universel. Une lecture conjointe de larticle 7 et du considérant n° 21 nous porte à considérer que, pour le législateur européen, le recommandé électronique, en tant que nouveau service, ne peut être accompagné dun monopole au profit de La Poste33. Cette opinion est confortée par une interprétationa contrariola directive, qui prévoit que les Etats larticle 8 de  de membres ont le droit dorganiser, conformément à leur législation nationale, le service denvois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives. La portée de cette disposition est explicitée par le considérant n° 20, dont il résulte que, pour des raisons dordre public et de sécurité publique, les Etats membres peuvent désigner la ou les entités chargées de la prestation du service du courrier recommandé utilisé au cours de procédures judiciaires ou administratives conformément à leur législation nationale.                                                 31 J.O.C.E., n° L 15 du 21 janv. 1998, p. 25. 32 Article 131, 8°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, tel que modifié par larticle 2 de larrêté royal du 9 juin 1999. 33service, mais à une nouvelle modalitéEncore pouvait-on estimer que lon na pas affaire à un nouveau dexécution dun service classique.
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