Droit d'auteur de l'architecte et droit de propriété
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Droit d'auteur de l'architecte et droit de propriété

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Langue Français

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1
Droit d’auteur de l’architecte et
droit de propriété
une cohabitation obligée
En tant que créateur, l'architecte dispose d'un droit moral imprescriptible. Or, la vente de son oeuvre fait naître un nouveau
droit au profit du propriétaire acquéreur: droit de propriété et droit d'auteur devront alors s'équilibrer sans franchir la limite
de l'abus de droit.
La
loi du 11 mars 1957, dans son article L 1122 alinéa 7 du code de la propriété intellectuelle, protège non seulement les
plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l'architecture mais aussi les oeuvres d'architecture elles-mêmes. Le seul
critère est celui du droit d'auteur en général. Pour faire l'objet d'une protection, une création doit être originale. Dès lors, le
mérite n'entre jamais en considération, non plus que la nouveauté, car une oeuvre de l'esprit, architecturale ou autre, peut
être originale sans être nouvelle. L'originalité s'appréciera par l'empreinte de la personnalité de l'auteur, son style. Toutefois,
pour l'architecture relevant des arts appliqués, c'est-à-dire de la technique, des limites existent quant à l'étendue de ses
droits. Ainsi, si l'architecte est protégé en tant que créateur de formes, il ne l'est pas pour les procédés purement
techniques qui relèvent pourtant, eux aussi, de sa compétence. Les études techniques, les calculs et les plans d'exécution
ne sont donc pas protégeables.
Distinction entre droit intellectuel et support matériel
Alors que l'oeuvre architecturale a démontré son originalité, son auteur, l'architecte, va se trouver dépossédé de sa création
au profit du propriétaire initial et de tous les propriétaires qui suivront. D'où l'importance de distinguer les droits sur la
chose matérielle (immeuble, maison, stade, etc.) qui relèvent du droit de propriété de ceux résultant de la création
intellectuelle de l'architecte relevant des droits d'auteur. L'article L 111-3 du code de la propriété intellectuelle pose le
principe de l'indépendance du droit d'auteur et du droit de propriété. Le premier alinéa stipule ainsi que « l'acquéreur de
cet objet n'est investi du fait de cette acquisition d'aucun des droits prévus par le présent code », marquant l'indépen-
dance du droit d'auteur. La vente du support de l'oeuvre ne vaut pas cession des droits d'exploitation. L'alinéa 2 précise
que « ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui ne pourront exiger du propriétaire de
l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice des desdits droits », affirmant de son côté
l'indépendance du droit de propriété. Concrètement, cela implique que le propriétaire a la maîtrise de l'objet et peut
refuser à l'auteur l'accès à l'oeuvre. Bon an, mal an, ces deux droits devront s'équilibrer et cohabiter. La limite sera l'abus
de droit de l'un ou de l'autre, propriétaire ou auteur, qui le fera reconnaître judiciairement.
Quid en cas de destruction, modification, transformation
Les atteintes les plus évidentes aux droits de l'architecte auteur résultent de la destruction et de la dénaturation de l'objet
par des transformations. La destruction de l'oeuvre de l'architecte est l'exemple extrême du conflit entre les deux droits,
car la décision du propriétaire va avoir pour conséquence la disparition pure et simple du droit d'auteur. La propriété
implique le droit de détruire. Compte tenu de la gravité de cette décision, le droit du propriétaire aura pour limite l'abus
de droit. Dans un autre domaine - l'affaire Bernard Buffet -, le propriétaire a été condamné pour avoir découpé en
plusieurs morceaux une peinture réalisée sur un réfrigérateur, dans le but de tirer de ce découpage le meilleur profit
(Cour d'appel de Paris, 30 mai 1962, D 62 jp 570). Le pourvoi fut d'ailleurs rejeté (Cour de cassation, Il chambre civile, 6
juillet 1965, JCPG 1965 11, 14339, conclusions Lindon). Au regard de la destruction du support de l'oeuvre, la
jurisprudence tente de concilier l'inconciliable en tranchant en faveur du propriétaire s'il avait un juste motif et en faveur
de l'auteur dans le cas inverse. Et l'architecte est là plus maltraité que l'écrivain ou le musicien, mais pas plus mal que le
peintre ou le sculpteur.
Les transformations ou les modifications ouvrent un autre débat. Sous quelles conditions admettre que le propriétaire de
l'oeuvre architecturale puisse la transformer, la modifier, parfois la dénaturer complètement, sans pour autant la détruire?
L'architecte est titulaire du droit moral, droit inaliénable et imprescriptible qui lui permet d'exiger le droit au respect de
son oeuvre. De son côté, le propriétaire peut souhaiter à juste raison des modifications: agrandissement, surélévation,
adaptation des façades, etc. «Le Moniteur des travaux publics» du 19 décembre 1977 rapporte un arrêt du Conseil d'Etat
du 5 janvier 1977, qui allouait à l'architecte des dommages et intérêts car l'Ophlm avait pris l'initiative de faire ajouter des
constructions à usage de bureaux qui dégradaient l'aspect de l'ensemble, le droit d'auteur prévalant. L'affaire Gillet c/
ville de Lille (Cour d'appel de Douai, 1
re
chambre civile, 11 février 1986, GP 3 et 4, septembre 1986) applique le principe
sans modération: le maître d'ouvrage manque à son obligation en faisant exécuter sans l'accord de l'auteur des travaux
de gros oeuvre dénaturant son oeuvre.
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